Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ SA, S.A. SMABTP AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, Société SCCV, CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
S.A. ALBINGIA
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], Société SCCV [Adresse 7], S.A. SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
— -----------------------
N° RG 25/02766 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJYD
— -----------------------
DU 04 SEPTEMBRE 2025
— -----------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— ------------------------------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffière
Le 04 septembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A. ALBINGIA
SA à conseil d’administration, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d’assureur suivant police 'dommages-ouvrage’ et 'constructeur non réalisateur’ de la SCCV [Adresse 7].
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Appelante d’un jugement (R.G. 23/08343) rendu le 08 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 29 mai 2025,
D’UNE PART,
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
sise [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL JACQUART GESTION, Société à responsabilité limitée au capital de 130 000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 753 739 119, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SCCV [Adresse 7] SCCV [Adresse 7]
société civile immobilière de construction-vente, dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 820 547 610, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.07.25 délivré à l’étude
S.A. SMABTP
assureur de VPBTP
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
SAS (RCS Nantes n° 310 288 220) dont le siège social est à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
SA (RCS Paris n° 429 599 509) dont le siège social est à [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel, alors que ses adversaires n’ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l’appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffière Le Président,
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