Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/08130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ADVISO PARTNERS c/ S.A.S. BERNARD BULLET CONSEILS |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08130 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024010506
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ADVISO PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. BERNARD BULLET CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Septembre 2025 :
Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 20 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Adviso partners en date du 25 avril 2025 intimant la société Bernard Bullet conseils ;
Vu l’assignation en date du 9 mai 2025 délivrée par la société Adviso partners à la société Bernard Bullet conseils devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, au visa de l’article 521 du code de procédure civile afin de consignation ;
Vu les conclusions de désistement de la société Adviso partners aux termes desquelles elle précise qu’ayant pris la décision de se désister de son appel, elle est conduite à se désister des présentes instance et action ;
La défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce la société Adviso partners se désiste sans réserve de la présente instance et action. La défenderesse était absente à l’audience et n’a donc présenté aucune défense au fond.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de preuve d’un tel accord, la société Adviso partners est par conséquent tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Adviso partners ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action engagée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Adviso partners.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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