Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 23/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 mars 2023, N° 22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/00892
Jonction avec
N° RG 23/01150
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWF
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 22/00038
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [V]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires – [Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Mme [G] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V], né le 24 juin 1954, a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2014, au titre du régime général, et est également bénéficiaire d’un complément de retraite servi par l’Institution de retraite [12] (IRUS).
Il se voit appliquer, sur cette retraite complémentaire, une taxe créée à compter du 1er janvier 2011 par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) par l’IRUS.
Le 7 juin 2021, M. [V] a sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions de retraite à prestations définies perçues par lui et ce pour un montant de 10 353,60 euros, de mai 2018 au 31 mars 2021.
En l’absence de réponse de l’URSSAF, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023, a :
— dit prescrite l’action de M. [V] jusqu’au mois de mai 2018 inclus';
— condamné l’URSSAF à rembourser à M. [V] la contribution prélevée au titre des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale pour la période courant du mois de juin 2018 au 4 juillet 2019';
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;
— débouté M. [V] de ses demandes à compter du 5 juillet 2019';
— condamné l’URSSAF aux dépens de la présente instance ;
— condamné l’URSSAF à verser à M. [V] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [V] a interjeté appel.
Par déclaration du 19 avril 2023, l’URSSAF a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la Cour :
— de dire recevable mais mal fondée l’URSSAF en son appel ;
— de le dire recevable et bien fondé en son appel limité ;
— d’infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui a estimé que la contribution qui grève sa retraite supplémentaire était due à compter du 5 juillet 2019 et a limité en conséquence la condamnation de l’URSSAF à ne rembourser que la période de juin 2018 au 4 juillet 2019 ;
en conséquence,
— de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L. 137-11-1 du même code ;
— d’ordonner la cessation de tous prélèvements ;
— de lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale ;
— d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 10 353,60 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements sauf à parfaire ;
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 7 juin 2021 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] expose qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies : à droits certains (acquis proportionnellement tout au long de sa carrière) et à droits aléatoires (le retraité, pour en bénéficier, a l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise ; il n’a aucun droit acquis au régime mis en place dans l’entreprise jusqu’à son départ pour faire valoir ses droits à la retraite) ; que les régimes de retraite à droits aléatoires sont soumis à un régime de taxation spécifique très allégé, avec exonération totale des cotisations sociales mais avec une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires.
Il précise qu’il bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire à droits certains selon le règlement de l’IRUS en l’absence de condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ; que l’URSSAF invoque une modification du régime de l’IRUS par un Accord du 22 décembre 2005 qui ne lui est cependant pas applicable, la société [5] ([5]) dont il était le salarié n’ayant pas signé cet accord ; qu’en tout état de cause, la modification intervenue en 2005 n’a pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime de droit aléatoire ; que l’analyse des autres dispositions du règlement IRUS et qui n’ont pas été modifiées par l’accord du 22 décembre 20025 démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite ; qu’en effet, par exemple, l’article 3 qui définit l’assiette servant au calcul du salaire de référence, prévoit expressément que sont exclues de l’assiette les primes à caractère exceptionnel telles que l’indemnité de congédiement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés, incompatibles avec la notion de mise en retraite et d’achèvement de carrière dans l’entreprise ; que l’article 6 prévoit la cessation anticipée volontaire de services pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans ; qu’il est prévu qu’en cas de licenciement pour faute grave, les dispositions du règlement ne sont pas applicables.
Il ajoute que le tribunal a fait une erreur en ce qu’il a dit que la contribution était due à compter du 4 juillet 2019 ; que l’article L. 137-11-2 institué par l’ordonnance du 3 juillet 2019 ne s’applique qu’aux nouveaux régimes de retraites à reptations définies à droits réels mis en place à compter du 4 juillet 2019 et que le régime IRUS ne relève pas de ces nouvelles dispositions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de déclarer M. [V] recevable mais mal fondé en son appel ;
à titre principal,
— de dire et juger que le contrat de retraite [12], dans sa version modifiée au 22 décembre 2005, conditionne son bénéfice au salarié achevant sa carrière professionnelle dans l’entreprise lors de sa mise à la retraite ;
— de dire et juger que M. [V] est bien redevable de la contribution instituée à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
— de débouter en conséquence M. [V] de sa demande de remboursement ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l’intimé antérieurement au 1er juin 2018 ;
— de juger que la demande de remboursement n’est pas comptablement justifiée pour toutes les périodes sollicitées ;
en tout état de cause,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que pour la période du 1er juin 2018 au 4 juillet 2019, l’annexe 3 de l’Accord de révision des statuts et règlement IRUS du 22 décembre 2005 s’applique aux bénéficiaires qui font partie du groupe, nés à partir du 1er janvier 1946 et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ; que l’Accord est applicable à M. [V] qui doit s’acquitter de la contribution prévue à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que pour la période courant à compter du 5 juillet 2019, le tribunal a rendu un avis favorable à l’URSSAF qui en demande la confirmation mais par substitution de motifs : qu’en effet, le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance 2019-697 du 3 juillet 2019 précise que ce texte ne sera pas applicable aux régimes existants à droits aléatoires qui ont cessé, au plus tard le 20 mai 2014, d’accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations ; que le régime IRUS n’est plus applicable qu’aux agents relevant du groupe fermé constitué des salariés nés à partir de 1946 et présents dans une des sociétés du groupe [12] au 31 décembre 2015 ; qu’à compter du 1er janvier 2016 plus aucun nouveau salarié ne pouvait relever du contrat de retraite supplémentaire en litige ; qu’il doit donc être fait application des dispositions de l’article L. 137-11-1.
A titre subsidiaire, l’URSSAF demande l’application des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale sur la prescription et relève que les relevés de l’IRUS versés par M. [V] pour justifier de sa demande sont incomplets et qu’il manque notamment celui du 1er trimestre 2018 (période prescrite) dont la production est indispensable pour chiffrer le montant du remboursement prescrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour constate, que la déclaration d’appel mentionne que l’appel est 'limité aux chefs expressément critiqués. Il est fait grief au jugement d’avoir estimé que la contribution qui grève la retraite supplémentaire de Monsieur [V] était due à compter du 5 juillet 2019 et a limité en conséquence la condamnation de l’URSSAF à rembourser à Monsieur [V] que la période allant de juin 2018 au 4 juillet 2019'.
Dans leurs conclusions, aucune des parties ne conteste l’acquisition de la prescription pour la période antérieure à juin 2018, par application des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, et M. [V] ne sollicite le remboursement de la taxe prélevée sur sa retraite qu’à compter de juin 2018.
Le tribunal ayant dit prescrite l’action de M. [V] jusqu’au mois de mai 2018, la déclaration d’appel ne visant pas ce chef de jugement et les parties en sollicitant la confirmation, la Cour n’est pas saisie de ce point non litigieux.
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 23/00892 et 23/01150, s’agissant de deux appels croisés contre une même décision du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/00892.
Sur la nature du régime de retraite supplémentaire d'[12]
Selon les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution à la charge du bénéficiaire.
Dans sa décision QPC n° 2011-180 du 13 octobre 2011 le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en précisant :
'6. Considérant que l’article L. 137-11 s’applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; qu’en raison de cet aléa, empêchant l’individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l’acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l’individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu’en instituant un prélèvement sur les rentes versées, l’article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l’ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi'.
Il résulte de l’article L. 137-11 que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ. 11 juillet 2019, n° 18-18.069, F-D).
Le règlement de l’IRUS a pour objet, selon son article 1, 'de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des Sociétés adhérentes des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre – des régimes d’assurance vieillesse et invalidité de la sécurité sociale auxquels l’employeur a participé
— des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance auxquels l’employeur participe ou a participé.'
Le règlement s’applique en 'Groupe fermé’ aux diverses sociétés du groupe désignées à l’annexe 1 du règlement parmi lesquelles se trouvent les différentes sociétés [5] ([6], [7], [8], [9]).
M. [V] produit une attestation de la société [10] en date du 3 juin 2021, précisant qu’il a été employé au sein de cette entreprise du 20 novembre 1972 au 30 juin 2015, ainsi qu’un courrier de l’IRUS en date du 7 mars 2016 indiquant qu’il bénéficiait de cette retraite 'maison'.
M. [V] ne justifie pas avoir été employé par une des sociétés [5] visées dans l’annexe 1 du règlement IRUS mais, bénéficiant de cette retraite, il faisait nécessairement partie de l’une d’entre elles, devenue [10]. En outre, le préambule du règlement de l’IRUS prévoit que les statuts s’appliquent à toutes les 'sociétés du groupe [12] pour la couverture des opérations de garantie de retraite (après accord et adhésion de chacune des sociétés concernées et définies au périmètre assuré)'.
L’article 4 prévoit comme A) conditions d’ouverture des droits ' L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées.
L’ancienneté minimum est de 10 ans.'
Ainsi, aucune disposition du règlement de l’IRUS ne conditionnait la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
Cependant, le 22 décembre 2005 un accord (l’Accord) a été signé entre la société [4] et les syndicats modifiant les statuts et le règlement de l’IRUS.
Y était inclus une annexe 3 qui ajoute au A) 1er alinéa de l’article 4 : ' et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.'
L’article 2 du règlement est aussi modifié avec un 'ajout d’un 4ème paragraphe comme suit
Pour les bénéficiaires :
— qui font partie du 'Groupe fermé’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946
— qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement […]'
S’agissant d’une modification, par ajout, du règlement, l’annexe I mentionnée in fine correspond nécessairement à l’annexe I du règlement, laquelle inclut les diverses sociétés [5], et non l’annexe I de l’Accord, dont la liste des sociétés est plus limitée.
L’Accord a été signé par le directeur des ressources humaines du Groupe [4], incluant les sociétés [5].
Si l’annexe I de l’Accord ne comporte pas le nom des sociétés [5], elle n’a aucune incidence sur l’application de l’annexe I du règlement de l’IRUS.
M. [V] invoque des éléments dans divers articles du règlement qui ne seraient pas applicables à un achèvement de carrière obligatoire par la prise en compte d’indemnité de congédiement (article 3), de cessation anticipée de service (article 6) ou de licenciement pour faute grave (article 6).
Cependant, ainsi que l’a souligné M. [V], l’Accord de 2005 ne concerne pas toutes les sociétés du groupe, certains articles de cet Accord n’étant applicables qu’aux signataires de l’accord.
Or l’article 2 de l’Accord, intitulé 'Champ d’application’ mentionne que les 'articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement aux sociétés adhérentes à l’IRUS, telles que prévues à la liste portée en annexe I.' Lesdits articles ne portent pas sur les conditions d’application pour le bénéfice de la retraite.
Ainsi, les ajouts apportés au Règlement de l’IRUS, dans ses articles 2 et 4, par l’Accord de 2005 sont applicables à la situation du requérant.
Ce dernier étant né après le 1er janvier 1946, faisant partie du 'Groupe fermé’ et ayant réalisé la condition de présence dans l’entreprise au moment de sa prise de retraite, il a bénéficié lors de sa retraite en 2010 d’une retraite supplémentaire à prestations définies à titre aléatoire, soumise à une condition d’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Il s’ensuit que, par application de l’article L. 137-11 susvisé, le requérant est redevable d’une contribution fixée par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné l’URSSAF à rembourser à M. [V] la contribution prélevée au titre des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale pour la période courant du mois de juin 2018 au 4 juillet 2019';
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens de la présente instance ;
— condamné l’URSSAF à verser à M. [V] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes à compter du 5 juillet 2019, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter également l’URSSAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/00892, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00892 et RG 21/01150 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes à compter du 5 juillet 2019 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [V] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la Cour d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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