Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 20/05475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05475 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05656
APPELANTE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 11 mars 2016, madame [C] [U], agent [6], a été victime d’un accident sur le site de la gare de [Localité 5], suivant certificat médical initial du même jour, mentionnant une 'agression verbale sur le lieu du travail. Etat de stress aigu majeur ++ A qui a été pris en charge le 15 avril 2016 par la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a, dans un premier temps, été déclaré consolidé par la caisse à la date du 12 octobre 2017. Après contestation par madame [U] et mise en oeuvre d’une expertise médicale suivant l’article L 141 -1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation a finalement été fixée par la caisse au 14 mars 2018. Par décision notifiée à madame [U] le 9 juillet 2018, la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 10'% à compter du 14 mars 2018.
Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2018, reçue au greffe le 10 septembre 2018, madame [C] [U] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision . Après avoir ordonné par jugement du 6 décembre 2019 une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [R], médecin psychiatre expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 3 novembre 2020, reçu en la forme le recours de madame [C] [U] , l’a dit bien fondé, et a fixé à 12'% dont 2 % au titre du taux professionnel, à la date de la consolidation de la blessure, le 14 mars 2018, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 11 mars 2016.
Par déclaration d’appel électronique en date du 3 décembre 2010, la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
'
Suivant ses conclusions responsives en date du 3 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025 par son avocat, la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] demande à la cour':
— de déclarer son appel recevable et bien fondé
— d’ infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a ajouté au taux médical un taux socio – professionnel
— de dire et juger que l’attribution d’un taux socio-professionnel n’est pas justifié à la date de consolidation du 14 mars 2018
— de débouter madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions n 3 déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025 par son avocat, madame [C] [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— de fixer à 12 % son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 14 mars 2018
— de condamner la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 février 2025.
''
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel':
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n 16-15.876'; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n 09-15935'; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l=accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n 82-12.268 )
La caisse de retraite et de prévoyance de la [6] fait valoir que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ajouté un taux socio-professionnel de 2 % au taux d’IPP de 10 % déterminé par son médecin conseil et confirmé par le médecin expert [R]. Elle soutient que les séquelles présentées et évaluées médicalement n’impliquaient aucune restriction d’aptitude et qu’elles n’ont pas entraîné de perte de rémunération ou une réduction des perspectives de promotion professionnelle de madame [U] au sein de la [6] à la date de consolidation du 14 mars 2018. Elle ajoute que madame [U], qui n’a produit aucun justificatif de sa situation financière devant le tribunal judiciaire, n’a pas subi de pertes de salaires et qu’elle a même vu son salaire augmenter entre la date de son accident et la date de consolidation du 14 mars 2018. Dès lors, l’attribution d’un taux socio-professionnel de 2 % n’était selon elle pas justifié à la date du 14 mars 2018. La caisse précise que la réévalution du taux d’IPP de madame [U] à 12 % par décision du 8 mars 2021 n’est intervenue que suite à la rechute de son accident du travail en date du 6 décembre 2018, qui a été consolidée en date du 4 juillet 2020.
En réponse, madame [C] [U] fait valoir que ses séquelles psychologiques ont eu une incidence professionnelle très importante, puisqu’elle a multiplié les rechutes et qu’il ressort de son dossier médical que son état psychologique ne lui permet pas de reprendre le poste de gestionnaire de site qu’elle occupait au moment de l’accident, le médecin du travail ayant rendu un avis d’inaptitude à ce poste le 3 février 2020. Elle soutient qu’elle était à compter de 2013, gestionnaire de site sur l’Hérault pour une durée de 3 ans, que sa volonté et son efficience ayant permis au comité de carrière de valider son potentiel à la qualification G, elle aurait dû pourvoir un nouveau poste au 2ème trimestre 2016, qualification G qui emportait également augmentation subtantielle de salaire. Elle ajoute qu=outre la perte liée à la non-évolution de sa classification, elle n=a pas perçu la prime de travail à lui revenir soit un manque à gagner de 2 561, 80 euros, ni le forfait jour applicable en 2017, soit 750 euros sur un an. Madame [U] verse aux débats de nombreuses pièces justificatives ( bulletins de salaires entre mars 2016 et décembre 2017, notification de la décision du comité de carrières de validation des potentiels du 3 juin 2013, avis d’inaptitude du médecin du travail du 3 février 2020, notification du 8 mars 2021 de la décision de la commission de recours médical de la caisse fixant son taux d’IPP à 12 %,… )
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’ à la date de consolidation du 14 mars 2018, le docteur [I] [F], médecin conseil de la caisse, a relevé comme séquelles de l’accident du travail du 11 mars 2016 de madame [U], la ' persistance d’un état d’angoisse et de quelques éléments d’un syndrome de reviviscence à la pensée du lieu de travail ' justifiant un taux d’incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation du 14 mars 2018. Le docteur [Y] [R], désigné par le pôle social du tribunal de Montpellier, a conclu, dans son rapport d’expertise du 19 février 2020, à ' un taux d’incapacité permanente résultant des lésions psychiatriques en lien exclusif et certain avec l’accident du travail du 11 mars 2016 à la date de consolidation fixée au 14 mars 2018 de 10 % ' et a donc confirmé les conclusions du médecin conseil de la caisse de retraite et de prévoyance de la [6].
Ainsi, ni le médecin conseil de la caisse, ni le médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier n’ont retenu un coefficient professionnel
Par ailleurs, les pièces postérieures à la date de consolidation du 14 mars 2018, et notamment l’ avis d’inaptitude du médecin du travail du 3 février 2020, ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre du présent litige pour déterminer l’existence d’un coefficient professionnel. Certaines de ces pièces ont d’ores et déjà été prises en compte par la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a révisé le taux d’IPP de madame [U] à 12 % à la date de consolidation du 4 juillet 2020, dans le cadre de la rechute déclarée par madame [U] le 6 décembre 2018 de son accident du travail. De plus, les pièces versées aux débats par madame [U] et notamment le montant de ses bulletins de salaire, ne démontrent pas qu’elle aurait, entre le 11 mars 2016 et la date de consolidation du 14 mars 2018, subi un préjudice économique en lien certain et direct avec son accident du travail du 11 mars 2016. Quant au moyen tiré de la perte de chance d’une promotion à un nouveau poste au deuxième trimestre 2016, celui ci est inopérant, ladite promotion n’étant qu’hypothétique et la nature et le niveau de rémunération dudit nouveau poste n’étant pas justifiés.
Dès lors, aucun coefficient professionnel ne pouvant être retenu, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à la date de consolidation du 14 mars 2018, le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à madame [C] [U] des suites de son accident du travail du 11 mars 2016, à 10 % tous préjudices confondus.
.
Sur les dépens et les frais de procédure':
Succombante, madame [C] [U] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 19/05656 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le recours de madame [C] [U] recevable
DEBOUTE madame [C] [U] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
FIXE, à la date de consolidation du 14 mars 2018, le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à madame [C] [U] des suites de son accident du travail du 11 mars 2016, à 10 % tous préjudices confondus.
CONDAMNE madame [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d=appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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