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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
[Localité 9]
C/
CARSAT ALSACE
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [4]
[Localité 9]
— CARSAT ALSACE
MOSELLE
— Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
— CARSAT ALSACE
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01645 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [4] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT ALSACE MOSELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 juillet 2021, M. [C] [I], ancien salarié de la société [4] [Localité 9], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire.
Par décision du 9 mai 2023, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [I] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4] [Localité 9].
Par courrier du 12 février 2024, la société a saisi la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) Alsace-Moselle d’un recours gracieux tendant à obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [I], aux motifs qu’elle ignorait tout de l’enquête de la CPAM en vue d’instruire la demande de reconnaissance de la maladie de M. [I], que la CARSAT ne rapportait pas la preuve de la réalité d’une exposition de M. [I] en son sein, et que l’intéressé avait eu de multiples employeurs successifs.
Par courrier du 27 février 2024, la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté le recours gracieux de la société et confirmé l’imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la société [4] [Localité 9], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, auxquelles elle s’est référée, la société [4] [Localité 9] demande à la cour de :
— infirmer la décision de rejet de la CARSAT datée du 27 février 2024,
— retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [I],
— inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [I].
La société [4] [Localité 9] soutient que M. [I] a eu plusieurs employeurs successifs au sein desquels il n’est pas possible d’établir lequel est responsable de son exposition. Elle rappelle qu’elle est une entité distincte d'[5].
Elle ajoute qu’elle ignore tout de l’enquête menée par la CPAM en vue d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [I].
Elle indique que ni la CARSAT ni la CPAM ne démontrent que les activités figurant dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles auraient été exercées par M. [I].
Par conclusions communiquées au greffe le 30 octobre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que M. [I] a été exposé au risque au sein de la société [4] [Localité 9] et ses prédécesseurs,
— constater que la société [4] [Localité 9] n’apporte pas la preuve que M. [I] a été exposé au risque de sa maladie déclarée le 29 juillet 2021 au sein d’une autre entreprise,
— juger que les conditions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] [Localité 9] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 29 juillet 2021 par M. [I],
— rejeter le recours de la société [4] [Localité 9].
La caisse fait valoir qu’elle avait l’obligation d’instruire le dossier de maladie professionnelle auprès du dernier employeur de M. [I] à la date de déclaration de la maladie, à savoir la société [8], mais qu’à la date de première constatation médicale la société [4] [Localité 9] était le dernier employeur ayant exposé M. [I] au risque de sa maladie. Elle indique que le fait que la procédure d’instruction n’ait pas été menée à l’encontre de la société [4] [Localité 9] ne justifie pas un retrait de son compte employeur des conséquences financières de cette maladie.
Elle ajoute que l’avis du CRRMP retient un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [I] et ses activités dans les laminoirs à chaud de 1973 à 1978 puis de conducteur locotracteurs de 1978 à 1983 et de 1985 à 2005.
Elle soutient que dès lors que l’établissement de la société [4] [Localité 9] est le successeur de l’établissement de [Localité 9] de la société [12] au sens de la règle tarifaire, il s’agit d’un seul et même employeur, de sorte que les conditions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies.
De même, elle explique que les établissements [Localité 10] et [Localité 9] de la société [11] ont été repris par la société [12] de [Localité 9], laquelle a été reprise par la société [4] [Localité 9], si bien que M. [I] n’a donc été exposé qu’au sein d’une seule et même entreprise en termes de tarification.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [I] au sein de la société [4] [Localité 9], la CARSAT verse au débat l’avis du CRRMP de la région Grand Est, lequel indique : « M. [I] a travaillé dans la sidérurgie aux laminoirs à chaud de 1973 à 1978. Il a ensuite travaillé comme conducteur loco-tracteurs de 1978 à 1983 et de 1985 à 2005. De 1983 à 1984, il était aciériste. Selon les éléments du dossier, l’avis de la CARSAT et les postes occupés, M. [I] était exposé aux fibres d’amiante, notamment aux laminoirs à chaud et surtout lors de la conduite de loco-tracteurs, véhicules dans lesquels l’amiante était omniprésent. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. ».
Cet avis motivé du CRRMP de la région Grand Est établit un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [I] et son travail au sein de la société [4] [Localité 9].
En l’espèce, la caisse rappelle qu’à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 1er avril 2021, le dernier employeur ayant exposé M. [I] au risque de sa maladie est la société [4] [Localité 9].
Il s’en déduit que la victime a bien été exposée au risque de sa maladie chez [4] [Localité 9].
La CARSAT justifie ainsi le bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [I] sur le compte employeur de la société [4] [Localité 9].
En conséquence, la demande de retrait qu’elle a formulée sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société fait valoir que M. [I] a eu plusieurs employeurs successifs au sein desquels il n’est pas possible d’établir lequel est responsable de son exposition au risque. Elle produit la déclaration de maladie professionnelle complétée par l’assuré. Toutefois les seules déclarations de l’assuré, établies dans l’optique d’une prise en charge de sa pathologie par l’assurance maladie, sont insuffisantes pour démontrer qu’il a été exposé au risque de sa maladie au sein d’une autre entreprise.
La société verse également au débat une « convention de mutation concertée » entre elle et la société [5]. Même si ce document indique que M. [I] a été muté de [4] [Localité 9] à [5], il n’en ressort pas une quelconque exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant son travail, les activités qu’il y aurait réalisées ne sont même pas mentionnées dans ledit document.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas que son salarié aurait été exposé au risque de sa pathologie au sein d’un établissement d’une entreprise différente.
La société [4] [Localité 9] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [I].
Sur les dépens :
La société [4] [Localité 9] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [4] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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