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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00209 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2S6
Enrôlement du 30 Octobre 2025
assignation du 30 Octobre 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. CLH, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 07 JANVIER 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a’notamment :
— condamné la SARL CLH à payer à [I] [F] les sommes suivantes':
-12 111,76 € à titre de restitution du prix de vente du véhicule acheté,
-70 € de frais d’investigation,
-1080 € au titre du préjudice de jouissance,
-2000 € au titre du préjudice moral,
— condamné la SARL CLH à payer à [I] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SARL CLH aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SARL CLH a fait assigner Mme [I] [F] devant le premier président de la cour d’appel afin qu’il ordonne, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, la consignation des sommes dues et statue ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu être ni présente ni représentée à l’audience ayant abouti à la décision du tribunal judiciaire, car l’huissier a prétendu ne pas avoir pu remettre l’assignation , alors qu’il y avait 45 salariés présents lors de son passage. Elle estime disposer de moyens sérieux de réformation puisque les actes de procédures sont nuls, l’huissier n’ayant pas réalisé les diligences auxquelles il est tenu de procéder, et que, sur le fond, la résolution de la vente ne pouvait être prononcée en l’absence d’expertise, le véhicule étant roulant et non immobilisé.
Elle soutient que l’exécution du jugement aurait en outre des conséquences manifestement excessives puisque rien ne permet de déterminer que Mme [F] disposerait de capacités de restitution de la somme versée en cas d’infirmation, aucun élément n’étant fourni s’agissant de sa situation financière et professionnelle et donc de sa solvabilité .
A l’audience du 7 janvier 2026, la SARL CLH sollicite le bénéfice de son exploit introductif.
Mme [F] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles elle demande au premier président de’rejeter les demandes principale et subsidiaire de la SARL CLH, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de l’instance.
Elle rappelle que le véhicule a subi des avaries le jour même de sa vente, qu’elle a fait intervenir un expert amiable par le biais de son assureur, que la demanderesse l’a renvoyé vers le constructeur et a omis de répondre à toutes ses tentatives de règlement amiables.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque l’assignation a bien été remise à la personne du gérant, et qu’elle a fait le choix de ne pas comparaître, qu’elle a reconnu que le véhicule vendu était affecté d’un vice, qu’elle impute au constructeur, ce qui ne saurait l’exonérer de sa garantie, et qu’elle ne peut valablement soutenir que le paiement de la somme de 15 262,76 € aurait des conséquences manifestement excessives au vu de son chiffre d’affaire, supérieur à 2 millions d’euros, avec des marges brutes de quasiment 900 000 e entre 2018 et 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS'
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
La société CLH a été condamnée au paiement de la somme en principal de 15 261,76 € et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aucune exécution volontaire de cette décision, même partielle, n’est intervenue.
Or, la société CLH n’apporte aucun élément permettant de déterminer que le paiement de cette somme serait de nature à compromettre sa situation financière, de même que son éventuelle non restitution en cas d’infirmation. Elle indique en effet qu’elle dispose d’une structure employant 45 salariés, ce qui semble attester d’une solidité financière qui ne saurait être ébranlée par le paiement de la somme de 15262,76€ et/ou sa non restitution.
La demanderesse ne justifiant pas de l’existence de circonstance manifestement excessives, il n’y a donc pas lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyen sérieux de réformation ces deux conditions étant cumulatives.
Il convient en conséquence de débouter la société CLH de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire':
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition prévue par l’article 524,2° à savoir que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant du risque éventuel de non restitution des fonds versés, il sera rappelé qu’il appartient à la requérante de démontrer la réalité de ce risque, lequel en l’espèce, n’apparaît caractérisé.
En effet, ce risque doit s’apprécier en fonction du montant de la condamnation exécutoire et de la solvabilité du créancier.
La demanderesse se contente d’indiquer qu’elle ne dispose pas d’information sur la solvabilité de la demanderesse et sa situation professionnelle, mais celle-ci a été en capacité de régler la somme de 12 111,76 € pour l’acquisition du véhicule litigieux, et il est mentionné dans l’assignation délivrée qu’elle est salariée, ce qu’elle confirme en indiquant être employée par l’entreprise «'Tranchage de la Jasse'» à [Localité 5] (12) en qualité de chef d’équipe.
Au regard de ces différents éléments, il ne peut être considéré que la demanderesse justifie d’un risque de non restitution en cas d’information de la décision, et aucun autre élément ne permet de justifier de sa demande de consignation, qui sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles':
Les dépens seront à la charge la demanderesse qui succombe et sera également condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la SARL CLH de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la SARL CLH à payer à [I] [F] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CLH aux dépens.
Le greffier La présidente
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