Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 janv. 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-01
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHY6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Décembre 2025 par :
M. [D] [L]
né le 03 Novembre 1977 à [Localité 1] (56)
actuellement hospitalisé à l'[2] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète ;
En présence de [D] [L], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Sophie LAURENT, avocat
En l’absence du tiers demandeur et mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ASCAP 56, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Janvier 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2025, M. [D] [L] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat.
Le 17 décembre 2025, la mesure a été transformée en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [Z] [K] en qualité de responsable de service à l’ASCAP56.
Le certificat médical du 17 décembre 2025 du Dr [S] [N] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a indiqué que la mesure d’hospitalisation de M. [L] a été transformée après confirmation de la possibilité d’un séjour en UMD afin d’ajuster le traitement et d’être protégé des toxiques. Le séjour s’était déroulé sans difficulté en UMD et le patient était bien stabilisé. M. [L] restait respectueux envers lui et autrui. Son départ de l’UMD permettait de reprendre la mesure d’hospitalisation afin de faciliter les projets à venir (activité thérapeutique notamment). Le médecin a estimé que M. [L] ne relevait plus d’une mesure à la demande du représentant de l’Etat, qui avait été faite uniquement pour que le patient accède à une UMD. Les troubles ne permettaient pas à M. [L] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [L] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 17 décembre 2025 du directeur de l'[3], M. [L] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 décembre 2025 à 17 heures 01 par le Dr [R] [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 décembre 2025 à 10 heures 30 par le Dr [A] [Y] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 19 décembre 2025, le directeur de l'[3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un an (allant du 19 décembre 2025 au 19 décembre 2026).
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 22 décembre 2025 par le Dr [U] [X] [C] a décrit une pathologie psychiatrique chronique difficilement stabilisée par les traitements, notamment en lien avec des ruptures de traitement régulières et/ou consommation de toxiques. M. [L] souhaitait mettre en avant un projet de réinsertion bien étoffé mais semblait dans le déni de ses difficultés et de sa méconnaissance de sa propre maladie. M. [L] rapportait être abstinent de toute consommation de toxiques depuis 07 ans contrairement à ce qu’indiquaient les derniers prélèvements. Une éducation de sa maladie plus approfondie nécessitait d’être réalisée avant d’entamer un quelconque projet d’insertion. Lors de l’examen, M. [L] apparaissait sédaté par le traitement et en demande de diminution de traitement. Un temps d’observation semblait nécessaire afin de s’assurer de l’authenticité de la présentation physique et psychique lors des entretiens psychiatriques. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [L] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, le directeur de l'[3] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 26 décembre 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 30 décembre 2025.
Par avis du 30 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Par avis motivé du 31 décembre 2025 du Dr [O] [B], il a été constaté que M. [L], admis pour décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique en lien avec des ruptures régulières de son traitement et de consommation de toxiques, présente une évolution progressive, lentement favorable grâce à la réintroduction et le réajustement du traitement pharmacologique. Les symptômes productifs portant sur le délire et les hallucinations ont été mis à distance. Il persiste des éléments dissociatifs avec un discours et un comportement désorganisés. Le patient souhaite mettre en place un projet de réinsertion bien étoffé (trouver un travail, un appartement autonome, une voiture) mais dans le déni de ses difficultés et de ses capacités à y parvenir. La conscience du caractère pathologique de ses troubles était altérée avec un déni et une méconnaissance de sa maladie psychiatrique chronique. Son adhésion aux soins et au traitement pharmacologique reste encore fragile et nécessite d’être renforcée afin de le stabiliser et de le mettre à distance de conduites de mise en danger de sa personne en cas de sortie prématurée de l’hôpital psychiatrique. Le médecin a estimé que l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers était justifiée et devait être maintenue, qu’il persiste un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et/ou péril imminent et que son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins.
A l’audience du 05 janvier 2026, M.[L] a indiqué qu’il ne comprenait pas comment le Dr [B] pouvait faire un diagnostic aussi précis alors qu’il ne le connaît pas, qu’il n’est pas d’accord avec le fait qu’il progresse lentement alors que selon lui, il est stabilisé. Il estime que l’hôpital n’est pas un lieu de vie et qu’il n’a pas besoin d’être enfermé;
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision et a soulevé les irrégularités suivantes:
— la décision de maintien ne lui a pas été notifiée
— il n’a pas été à même de faire valoir ses observations lors de la rédaction du certificat des 72 h
— le changement de régime du SDRE au profit de celui sur demande d’un tiers a été effectué sur la base d’un seul certificat médical
Sur le fond elle a fait valoir que les motivations du régime de SDRE puis du HDT ne correspondent pas aux conditions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, que les troubles ne sont pas établis ni dans le certificat initial ni dans ceux des 24 et 72 h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [L] a formé le 30 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 26 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à l’absence de deux certificats médicaux .
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article R. 3212-1 prévoit que ' la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte .
Ainsi selon l’article L. 3212-1, II, 1° du CSP et l’article R. 3212-1 du CSP la demande d’admission comporte cinq mentions manuscrites et doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours et mettant en évidence la réunion des deux conditions de fond propres aux mesures de soins décidés par le directeur d’établissement:
' le premier certificat devant émaner d’un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et ne pouvant être parent ou allié, jusqu’au 4 degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade,
' le second, sans condition tenant à son auteur.
En l’espèce il s’avère que la transformation de l’hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat en hospitalisation sur demande d’un tiers a été effectuée sur la base du seul certificat du Dr [S] [N] en date du 16 décembre 2025.
La procédure doit donc être déclarée irrégulière.
M.[L] n’a pu bénéficier d’un certificat émanant d’un médecin extérieur à l’établissement ce qui aurait été nécessaire d’autant qu’il est mentionné dans le certificat du Dr [N], que le patient est bien stabilisé, qu’il est respectueux envers lui et autrui et que la mesure est prise pour faciliter les projets à venir, activités thérapeutiques notamment.
L’absence d’avis médical extérieur doublé d’une imprécision quant aux troubles encore présents constitue une atteinte aux droits de M.[L].
Le moyen soulevé sera reçu sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la décision attaquée infirmée et la levée de la mesure ordonnée.
Toutefois le certificat du 31 décembre 2025 du Dr [O] [B], précise que M.[L], admis pour décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique en lien avec des ruptures régulières de son traitement et de consommation de toxiques, présente une évolution progressive, lentement favorable grâce à la réintroduction et le réajustement du traitement pharmacologique, que si les symptômes productifs portant sur le délire et les hallucinations ont été mis à distance, il persiste des éléments dissociatifs avec un discours et un comportement désorganisés.
Il est ajouté que le patient souhaite mettre en place un projet de réinsertion bien étoffé (trouver un travail, un appartement autonome, une voiture) mais dans le déni de ses difficultés et de ses capacités à y parvenir, que la conscience du caractère pathologique de ses troubles était altérée avec un déni et une méconnaissance de sa maladie psychiatrique chronique.
Au vu de ces éléments cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] en son appel,
Constate l’irrégularité de la procédure
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [L]
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Janvier 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [L] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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