Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 9 septembre 2024, N° 23/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
[E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— [E]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04192 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGQD – N° registre 1ère instance : 23/00675
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 09 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Monsieur [R] [C], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Par courrier reçu le 17 octobre 2022, M. [E] saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [9]) d’une contestation relative à l’avancement du point de départ de sa retraite personnelle ainsi qu’au taux minoré retenu pour le calcul de sa retraite, soit 48, 125 %.
Le 21 mars 2023, la commission a fait droit à sa demande relative au point de départ de sa retraite personnelle, mais rejeté son recours relatif au taux de 48,125 % calculé sur la base de 164 trimestres de cotisations.
Suivant requête du 12 décembre 2023, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— réformé la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2023 en ce qu’elle attribue à M. [E] une pension de retraite calculée sur la base d’un taux de 48,125 %
— dit que les quatre trimestres de l’année 1989 doivent être validés
— attribué à M. [E] un taux de retraite de 50 %
— renvoyé M. [E] devant la [9] pour la régularisation de ses droits
— condamné la [9] aux dépens
— rappelé que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Suivant déclaration du 24 septembre 2024, la [9] a formé appel du jugement.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— réformer totalement le jugement du 9 septembre 2024 en ce qu’il a dit qu’elle devait calculer la retraite de M. [E] sur la base d’un taux de 50 % en validant 4 trimestres d’assurance pour l’année 1989
et par conséquent,
— dire qu’elle a correctement calculé la retraite de M. [E] sur la base d’un taux de 48,125% au titre d’une durée d’assurance de 164 trimestres avec effet au 1er octobre 2022 d’un montant de 1548,56 euros.
À l’audience, M. [E] a renvoyé à son courrier du 25 mars 2025 dans lequel il expose ses demandes et moyens. Il demande que le jugement soit confirmé aux motifs qu’il justifie de son activité en 1989 au moyen de trois pièces : certificat de travail de la société [11]; relevé de retraite complémentaire [6]; relevé de retraite de base de la sécurité sociale sur lequel apparaît de nouveau la trace d’un salaire versé par la société [11].
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est constant que la retraite de base de M. [E] a été calculée sur la base de 164 trimestres de cotisation de telle sorte que sa retraite a été évaluée sur la base d’un taux de 48,125 % au lieu de 50 % pour 167 trimestres (M. [E] étant né en 1960).
Les parties s’opposent uniquement sur le fait de savoir si M. [E] justifie du versement de cotisations au titre du régime général pour l’année 1989 de telle sorte qu’il pourrait prétendre à un nombre de trimestres de cotisations égal ou supérieur à 167.
Les conditions de la preuve du versement de cotisations sont précisées à l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que 'les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes'.
Dans le cas présent, M. [E] soutient qu’il a cotisé au régime général d’assurance vieillesse en 1989 alors qu’il travaillait pour la société [12].
Il prétend qu’il n’a pas réussi à obtenir auprès de cette société une attestation confirmant le versement de cotisations.
Il indique toutefois qu’il rapporte la preuve du versement des cotisations à l’aide des trois documents suivants :
— un certificat de travail de la société [12] indiquant qu’il a été employé par cette dernière du 24 février 1986 au 22 décembre 1989
— un relevé de retraite complémentaire '[5] et [7]' mentionnant qu’il a cotisé au régime de retraite complémentaire du 24 février 1986 au 22 décembre 1989 au titre de l’activité suivante : '[11]'
— un relevé de retraite de base sur lequel apparaît qu’il a cotisé au régime général alors qu’il était employé de la société [11] en 1987, 1988 et 1990.
La [9] relève que ces pièces justifient de la réalité d’une activité professionnelle, mais qu’en l’absence de documents faisant référence à des pièces comptables, elles ne démontrent pas le versement de cotisations en 1989 au titre du régime général.
Elle ajoute que l’enquête diligentée par ses services est 'revenue négative', aucune trace de cotisations versées par la société [12] n’ayant été retrouvée pour l’année 1989.
Tout d’abord, il convient de rappeler que la preuve exigée n’est pas celle d’une activité salariée, mais celle du versement de cotisations au régime général d’un montant minimum pour pouvoir valider un ou plusieurs trimestres au titre de l’année concernée.
Ensuite, M. [E] ne fournit aucun courrier démontrant qu’il a expressément sollicité la société [12] afin qu’elle atteste du versement des cotisations litigieuses et en précise le montant pour l’année 1989.
Par ailleurs, comme le rappelle la [9], le fait que des cotisations soient versées auprès d’une caisse particulière (par exemple, une caisse de retraite complémentaire) n’induit pas que des cotisations ont bien été versées auprès d’une autre caisse (par exemple, une caisse de retraite au titre du régime général).
Il résulte de ces observations que les trois documents sur lesquels M. [E] se fonde sont insuffisants pour justifier du versement de cotisations au régime général permettant de retenir un ou plusieurs trimestres supplémentaires au titre de l’année 1989.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il sera dit que la caisse a correctement calculé le montant de la retraite de M. [E] en retenant un taux minoré de 48,125 % sur la base d’une durée d’assurance de 164 trimestres.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse a correctement calculé le montant de la retraite de M. [E] en retenant un taux minoré de 48,125 % sur la base d’une durée d’assurance de 164 trimestres ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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