Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 juin 2025, n° 23/05650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 9 ] NOTAIRES 1587, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/05650 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOK
AFFAIRE :
[Y] [F]
…
C/
[I] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 22/00914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [Localité 9] NOTAIRES 1587
N° SIRET : 309 708 253
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 675 652 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
APPELANTS
****************
Madame [I] [C]
née le 01 Mai 2001 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEE DEFALLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié en date du 8 septembre 2020, dressé en l’étude Sas [Localité 9] notaires, dont Maître [F] est membre, Mme [C] a acquis de M. [W] et Mme [B] un immeuble pour la somme de 490 000 euros net vendeur, sans recourir à un prêt. Mme [C] n’ayant pas réglé le prix, un acte de résolution amiable de la vente a été dressé le 23 octobre 2020 par Maître [F]. Les frais de notaire, soit 57 898 euros, ont été pris en charge par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 février 2022, la Sas [Localité 9] notaires, Maître [F], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné Mme [C] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 57 898 euros, soutenant que non contente de ne pas avoir réglé le prix, ce qui avait entraîné la résolution de la vente de l’immeuble, la défenderesse avait produit un faux avis de virement émanant de la société Crédit Mutuel, alors même qu’elle n’avait jamais été cliente de cet établissement bancaire.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevable l’action de la Sas [Localité 9] notaires et de Maître [F] ;
— débouté la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la Sas [Localité 9] notaires, Maître [F], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l’essentiel, que dès lors que la somme de 57 898 euros réclamée avait été remboursée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la Sas [Localité 9] notaires, les assureurs étaient subrogés dans les droits des notaires qui étaient donc irrecevables en leurs demandes, et d’autre part, que Maître [F] avait commis une faute en recevant l’acte sans vérifier dans la comptabilité de l’étude notariale que les fonds avaient bien été versés, et également en ayant stipulé inexactement dans l’acte de vente qu’ils l’avaient été, si bien que Maître [F] devait être déclarée responsable des conséquences de sa propre négligence.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, la Sas [Localité 9] notaires, Maître [F], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions déposées par RPVA le 6 septembre 2023 et qui seront signifiées à Mme [C] le 12 septembre 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, elles font valoir :
— que Maître [F] a payé la somme de 57 898 euros au Trésor public ;
— que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont subrogées dans ses droits, conformément à l’article L 121-12 du code des assurances ;
— que les notaires sont en outre subrogés dans les droits du Trésor public comme il est dit à l’article 1346 du code civil ;
— que Mme [C] est de mauvaise foi et n’a pas hésité à produire de faux documents ;
— que par ailleurs, elle s’était engagée, dans l’acte de résolution de la vente daté du 23 octobre 2020, à supporter la somme de 57 898 euros.
La Sas [Localité 9] notaires, Maître [F], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner Mme [C] à payer à la Sas [Localité 9] notaires, Maître [F], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 57 898 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 et capitalisation desdits intérêts ;
— condamner Mme [C] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Mme [C], qui s’est vue signifier la déclaration d’appel le 11 septembre 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS
Malgré l’absence de Mme [C] il convient de statuer sur les prétentions de la Sas [Localité 9] notaires, Maître [F], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des pièces produites que :
— le 20 juin 2020 Mme [C] a déclaré financer l’acquisition du bien intégralement au moyen de fonds personnels, sans l’aide d’un prêt ;
— l’intéressée a été convoquée en l’étude de l’étude Sas [Localité 9] notaires, notaire à [Localité 9], à un rendez-vous de signature le 8 septembre 2020 et il lui était demandé de faire établir par sa banque un virement de 526 000 euros au moins 48 h auparavant ;
— a été produit un avis de virement du Crédit Mutuel à hauteur de cette somme, daté du 4 septembre 2020 ;
— l’acte notarié de vente a été dressé le 8 septembre 2020 ;
— Mme [C] a été sommée de comparaître en l’étude du notaire à fin de résolution amiable de la vente pour défaut de paiement de la part de l’acquéreur, par acte de commissaire de justice, pour le 23 octobre 2020 ;
— selon acte notarié du 23 octobre 2020, il a été constaté que la vente, entre-temps publiée au service de publicité foncière de [Localité 6] 4ème, n’avait pas donné lieu au paiement du prix si bien qu’il était passé un contrat de résolution amiable ;
— une clause de ce contrat figurant en page 5 stipulait que tous les droits, frais et émoluments de cet acte et de ses suites seraient supportés par l’acquéreur (ie Mme [C]), qui s’y obligeait.
Il en résulte nécessairement que Mme [C] est tenue au paiement des sommes en cause dans un cadre purement contractuel, peu important que le notaire instrumentaire, Maître [F], se soit rendue coupable d’une négligence certaine en acceptant de dresser l’acte de vente alors même que les fonds n’étaient pas versés. Le contrat ne prévoyant pas à qui Mme [C] devait régler ces frais, il appert qu’il s’agissait nécessairement des vendeurs, M. [W] et de Mme [B], ou du notaire si ces derniers ne les avaient pas payés. Il est constant que ce sont les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui ont finalement acquitté la somme en cause (soit 57 898 euros, en ce compris l’état sur formalités, les frais de publicité foncière, les débours, et les taxes versées au Trésor public).
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de la Sas [Localité 9] notaires et de Maître [F], lesquelles ne sont plus titulaires de la créance qui a été réglée par les assureurs.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs prétentions, puisqu’elles se trouvent, en vertu de l’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, subrogées dans les droits du notaire, et Mme [C] sera condamnée à leur régler la somme de 57 898 euros susvisée, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2022, la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 10 juin 2021, qui n’a pas été reçue par l’intimée, n’ayant pas fait courir les intérêts moratoires.
Les intérêts seront capitalisés pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière, comme il est dit à l’article 1343-2 du code civil.
En équité, Mme [C] sera condamnée à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que l’intéresssée a été de mauvaise foi puisqu’elle a produit un faux avis de virement au notaire.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut, par mise à disposition,
INFIRME le jugement en date du 1er juin 2023 en ce qu’il a débouté les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l’encontre de Mme [I] [C];
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 57 898 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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