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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [4]
— CARSAT ALSACE MOSELLE
— Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
— Me Frédéric BEAUPRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01650 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT ALSACE MOSELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Le 8 février 2023, une déclaration de maladie professionnelle a été complétée pour [D] [E], décédé, et ancien salarié de la société [4] en qualité de mécanicien de 1972 à 1985, pour un « cancer à petites cellules du lobe inférieur gauche », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 24 janvier 2024, la société [4] a sollicité la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu’elle inscrive le coût de cette affection au compte spécial.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024 et visé par le greffe le 19 avril suivant, la société [4], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CARSAT,
— retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de [D] [E],
— inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de [D] [E].
La société considère que [D] [E] a été exposé au risque chez plusieurs employeurs successifs, sans qu’il ne soit possible d’établir lequel est responsable de sa pathologie, soit au sein des sociétés [9], de 1972 à 1985, et [7], de 1951 à 1972.
Elle fait valoir que cette exposition chez un autre employeur, la société [7], est démontrée par deux attestations d’anciens collègues et reconnue par le salarié lui-même.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— constater que la société [4] ne rapporte pas la preuve que [D] [E] a été exposé au risque de sa maladie au sein d’une autre entreprise,
— juger que les conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— confirmer en conséquence sa décision,
— rejeter le recours de la société [4].
La CARSAT réplique que les pièces produites par la société [4] ne permettent pas de démontrer l’exposition au risque de [D] [E] dans une autre entreprise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [4], qui ne conteste pas la période d’exposition au risque au sein de la société [9] qu’elle a reprise, produit le questionnaire assuré ainsi que deux attestations d’anciens collègues de [D] [E].
M. [A] a déclaré : « J’ai travaillé avec M. [E] à l’usine de [7] de 1962 à 1967, puis à [8] de 1967 à 1980. M. [E] était régulièrement en contact avec de l’amiante sous forme de gants et tablier, guêtres pour la protection et plaques, tresses en amiante en tant que mécanicien de maintenance ».
M. [C] déclare quant à lui : « avoir travaillé avec M. [E] à l’usine de [7] entre 1952 et 1967 et au train de fer Marchant de [6] de 1960 à 1984.
[7] : M. [E] en tant que mécanicien était souvent en contact avec de l’amiante : protection tablier d’amiante gants et guêtres qu’il mettait journellement ».
Ces attestations corroborent les déclarations contenues dans le questionnaire assuré de la caisse primaire, duquel il ressort que [D] [E] a porté des équipements de protection en amiante au sein de la société [7] de 1952 à 1967.
Ainsi, il est constaté que [D] [E] a été exposé à l’amiante au sein de deux établissements d’entreprises différentes, sans qu’il ne soit possible de savoir au sein de laquelle il a contracté sa maladie.
La société [4] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2 5°, susvisé.
Il convient, en conséquence, d’accueillir sa demande et d’ordonner l’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de [D] [E].
Succombant totalement, la CARSAT sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Dit la société [4] bien fondée en sa demande,
— Ordonne l’inscription au compte spécial, en application de l’article 2 5°, de l’arrêté du 16 octobre 1995 modifié,
— Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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