Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 sept. 2025, n° 21/09544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 octobre 2021, N° F20/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09544 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01718
APPELANTE
Société WatchOver anciennemment dénomée SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (STAS) Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 28 juillet 2007, M. [N] [P] a été embauché par la société Sécuritas transport aviation sécurity (ci-après STAS), spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire, en qualité de profileur de sureté aéroportuaire, statut agent d’exploitation avec une reprise d’ancienneté conventionnelle au 19 juillet 2000.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 7 juillet 2018 au 13 février 2019.
Le salarié a entrepris en octobre 2019 des démarches auprès du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) pour le renouvellement de sa carte professionnelle. Par courrier en date du 10 octobre 2019, le CNAPS a pris acte de cette demande.
A compter du 29 février 2020, la société STAS a suspendu le contrat de travail de M. [P] en l’absence de renouvellement de ce document, jusqu’à obtention d’une carte professionnelle en cours de validité.
Par acte du 24 juillet 2020, M. [P] a assigné la société STAS devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, constater que la société n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Condamne la société Sécuritas transport aviation security à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :
2 139,86 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
10 954,77 euros en derniers ou quittance pour le rappel de salaire pour la période de mars à août 2020,
1 095,48 euros en derniers ou quittance au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mars à août 2020,
1 693,60 euros au titre du rappel de prime PASA 2018.
169,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime PASA 2018,
Et la somme de :
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. [N] [P] du surplus de ses demandes.
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 8 septembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
— Ordonne à la société Sécuritas transport aviation security de remettre à M. [N] [P] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent jugement.
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l’article R.1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
— Condamne la société Sécuritas transport aviation security aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société Sécuritas transport aviation security a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [P].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Watchover, venant aux droits de la société Securitas transport aviation security demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société STAS à verser à M. [N] [P] :
* Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 2 139,26 euros ;
* Rappel de salaire (en deniers ou quittance) pour la période allant de mars à aout 2020 : 10 954,77 euros ;
* Congés payés afférents : 1 095,48 euros ;
* Rappel de salaire au titre de la PASA : 1 693,60 euros ;
* Congés payés afférents : 169,36 euros ;
* Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros.
Statuant de nouveau,
Sur les demandes de rappel de salaire pour la période allant de mars à aout 2020 et les congés payés y afférents :
— Dire et juger que M. [N] [P] a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des salaires pour la période allant de mars à aout 2020 et des congés payés y afférents,
En conséquence,
— Débouter M. [N] [P] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts inexécution de bonne foi du contrat de travail :
— Débouter M. [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la PASA pour l’année 2018 et les congés payés y afférents :
A titre principal :
— Dire et Juger que M. [N] [P] n’est pas éligible au bénéfice de la PASA au titre de l’année 2018,
En conséquence,
— Le Débouter de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— Le Débouter de sa demande de congés payés afférents.
Sur les frais de procédure :
— Condamner M. [N] [P] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, M. [P] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sécuritas à verser à M. [P] les sommes suivantes :
10 954,77 euros à titre de rappel de salaire de mars à août 2020,
1 095,48 euros au titre des congés payés afférents,
1 693,60 euros à titre de rappel de prime PASA 2018,
169,36 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sécuritas à verser à M. [P] des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail mais l’Infirmer sur le quantum alloué,
Et statuant de nouveau,
' Condamner la société Sécuritas transport aviation security à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 20 000 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
M. [P] sollicite en outre que soient ordonnées :
— la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [P] indique solliciter la confirmation du jugement ainsi que des condamnations de son employeur par la Cour statuant de nouveau, notamment au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. Il ne demande toutefois aucune infirmation du jugement, de sorte que la Cour n’est pas saisie de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société soutient que le salarié, à qui il incombait de solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle en application des articles R. 612-12 à R.612-17, a transmis fin 2019 une demande de carte professionnelle pour une activité de sureté aéroportuaire, activité qu’il exerçait jusqu’alors, mais également pour une autre activité, à savoir l’activité de « surveillance humaine ou électronique » qui nécessitait la justification de la formation y afférente, le MAC ou « Maintien et Actualisation des Compétences ». Elle conteste toute responsabilité dans l’absence de renouvellement de la carte professionnelle de l’intéressé, et précise qu’elle n’était pas destinataire des échanges intervenus entre le salarié et le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
L’intimé réplique que l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle est imputable à des manquements de la société à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et d’adaptation, dès lors qu’elle n’a pas mis en 'uvre le renouvellement de sa certification avant la saisine du conseil de prud’hommes en juillet 2020.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En outre, il résulte de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qu’il appartient à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins peuvent permettre d’obtenir une certification professionnelle.
L’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l’employeur de justifier du respect de cette obligation.
Les agents de sécurité privée sont par ailleurs soumis à une obligation particulière de formation continue, prévue aux articles R. 612-17 et R. 622-15 du code de la sécurité intérieure. Pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, l’agent doit justifier du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences (MAC) auprès d’un prestataire de formation, titulaire d’une autorisation d’exercice délivrée par le CNAPS. Le stage MAC doit être effectué dans les 24 mois précédant l’échéance de la carte professionnelle.
En outre, conformément au règlement européen n°185/2010, la certification délivrée aux agents de sûreté aéroportuaire est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la réussite à l’examen de certification.
Les modalités de certification des agents sont prévues par l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile.
En l’espèce, il est constant que M. [P] a, dès le mois d’octobre 2019, soit plusieurs mois avant l’échéance, entrepris des démarches auprès du CNAPS afin de renouveler sa carte professionnelle, dont la validité expirait le 13 janvier 2020.
L’expiration de sa certification depuis le 3 novembre 2018 a toutefois fait obstacle au renouvellement par le CNAPS de sa carte professionnelle.
La société fait valoir qu’elle a, dès qu’elle a été informée de la cause de ce blocage le 20 août 2020, immédiatement repris le versement du salaire et entamé des démarches en vue de l’organisation de la formation nécessaire à la certification de l’intéressé.
Il lui appartenait toutefois, dans le cadre de son obligation générale de formation et d’adaptation et de ses obligations particulières relevant de la réglementation applicable à la sûreté aéroportuaire, d’anticiper cette difficulté en mettant le salarié en mesure de renouveler cette certification dans le délai requis et en tout état de cause avant son expiration. La société ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, du fait qu’elle aurait été tardivement informée des motifs du blocage de l’instruction du dossier de demande de renouvellement de la carte professionnelle du salarié.
L’employeur a donc manqué à son obligation de formation et d’adaptation.
En outre, au regard des circonstances de l’espèce et du fait que la société, contrairement à ce qu’elle affirme, a été informée, dès le mois d’avril 2020, de la situation de M. [P], le manquement allégué de l’employeur à l’obligation de loyauté est établi.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu un manquement de l’employeur à cet égard.
Au regard des éléments versés aux débats, l’organisation tardive d’une formation au profit de l’intéressé afin de lui permettre de renouveler sa carte professionnelle, formalité indispensable à la poursuite de son activité, lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des salaires durant la période litigieuse qui a été justement indemnisé par la juridiction prud’homale par l’octroi d’une somme de 2 139,86 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la condamnation de l’employeur en deniers ou quittance au titre du rappel de salaire pour la période allant de mars à aout 2020 :
Il ressort du justificatif du virement réalisé par l’employeur que ce dernier s’est acquitté, au mois d’avril 2021, de la somme de 10 492,34 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé, et la société condamnée au versement du reliquat de 462,43 euros à ce titre.
Sur la condamnation de l’employeur au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de mars à aout 2020 :
M. [P], dont le contrat de travail s’est poursuivi auprès du même employeur, ne soutient pas qu’il n’a pu exercer effectivement son droit à congé suite au rappel de salaire payé par l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser une somme à ce titre.
Sur le rappel au titre de la prime PASA :
La société soutient que M. [P] ayant été en arrêt de travail le 31 octobre 2018, il ne répondait pas à la condition de présence effective posée par l’article 2.5 de l’Annexe VIII conventionnelle, à savoir une présence « physique » dans l’entreprise au moment du versement de la prime. Elle soutient à titre subsidiaire que la prime ne peut pas entrer dans l’assiette de calcul des congés payés.
M. [P] réplique qu’il remplissait les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de cette prime et sollicite la confirmation du jugement.
Selon l’article 1er de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les dispositions de l’accord s’appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d’application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français. Elles cessent de s’appliquer aux personnels concernés dès lors qu’ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini.
Aux termes de l’article 2.5 de la même annexe, outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.). Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s’entend de la présence dans les effectifs de l’entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent.
Dans ces conditions, le salarié qui se trouvait, à la date litigieuse, dans les effectifs de la société est fondé à soutenir que la prime litigieuse aurait dû lui être versée par son employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 1 693,60 euros au titre du rappel de prime PASA pour l’année 2018.
En revanche, ainsi que le soutient la société à titre subsidiaire, n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité de congés payés les primes dont le montant n’est pas diminué du fait des congés payés.
La prime PASA couvrant l’ensemble de l’année et n’étant pas diminuée du fait des congés, elle ne peut être incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 169,36 euros à ce titre.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Sécuritas transport aviation security à payer à M. [N] [P] les sommes de :
— 10 954,77 euros en derniers ou quittance pour le rappel de salaire pour la période de mars à août 2020,
— 1 095,48 euros en derniers ou quittance au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mars à août 2020,
— 169,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime PASA 2018.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Watchover, venant aux droits de la société Securitas transport aviation security, à payer à M. [N] [P] la somme de 462,43 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant de mars à août 2020 ;
REJETTE la demande de M. [N] [P] au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mars à août 2020 ;
REJETTE la demande de M. [N] [P] au titre des congés payés afférents au rappel de prime PASA 2018 ;
CONDAMNE la société Watchover, venant aux droits de la société Securitas transport aviation security aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Watchover, venant aux droits de la société Securitas transport aviation security à payer à M. [N] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Règlement (UE) 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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