Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°105
N° RG 24/05558
N° Portalis DBVL-V-B7I-VIGO
(Réf 1ère instance : 21/00423)
Mme [P] [H]
C/
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par M. Alain DESALBRES, Président de chambre, à l’audience publique du 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [P] [H]
née le 12 Novembre 1936 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE [F] SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE [F] SAS immatriculée sous le numéro 810 736 850 du registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2020, Mme [P] [H] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble situé au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle a confié l’exécution de cette opération à la société par actions simplifiée (SAS) Rénovation Générale d’Emeraude [F].
Après avoir remis à l’entrepreneur un chèque à titre d’acompte, Mme [P] [H] a émis des doutes sur les qualités de l’entreprise et ses compétences.
Par acte d’huissier du 23 février 2021, le maître de l’ouvrage a assigné la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, la nullité du devis et la restitution de l’acompte versé.
Une médiation a eu lieu mais n’a pas abouti à un accord entre les parties.
Par jugement en date du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— dit que les griefs invoqués par Mme [P] [H] ne constituent pas des causes de nullité ;
— débouté en conséquence Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [P] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [H] à régler à la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [H] a relevé appel de cette décision le 8 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, Mme [P] [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat en date du 2 janvier 2020 (devis n°DV0000803) conclu entre elle-même d’une part et la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] d’autre part et portant sur la réalisation de divers travaux du fait d’une erreur vice du consentement ;
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution du contrat en date du 2 janvier 2020 (devis n°DV0000803) conclu entre elle-même d’une part et la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] d’autre part et portant sur la réalisation de divers travaux ;
En tout état de cause :
— d’ordonner la restitution par la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] de l’acompte d’un montant de 57 600,89 € TTC versé suivant facture du 22 janvier 2020, et ce sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] au paiement de la somme de 57 600,89 € à Mme [P] [H] avec intérêt au taux légal à compter de mise en demeure du 23 juillet 2020 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] au paiement à Mme [P] [H] de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— de condamner la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la société Rénovation Générale d’Emeraude [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 3 avril 2025, la société par actions simplifiée Rénovation Générale d’Emeraude [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence l’appelante de toutes ses demandes de toutes ses demandes fins et conclusions en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
Y additant :
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 3 000 € application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel et des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la nullité du contrat
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat présentée par le maître de l’ouvrage en relevant :
— que celui-ci avait invoqué l’application des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil relatifs à la résolution du contrat sans pour autant en solliciter la nullité ;
— que Mme [P] [H] ne définissait pas l’objet de l’obligation d’information à laquelle aurait été tenu son cocontractant ;
— que le manque de sérieux de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F], la perte de confiance et le choix inadapté des procédés d’exécution employés par l’entrepreneur qui sont allégués sont sans lien avec un manquement à une quelconque obligation d’information ;
— qu’aucune faute dolosive constituant un vice du consentement n’est invoquée.
L’appelante conteste cette décision et fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles L111-1, L111-8 et R111-1 du code de la consommation :
— que plusieurs des informations d’ordre public de l’article L111-1 précité ne lui ont pas été transmises par le professionnel, s’agissant des modalités d’exécution du contrat portant notamment sur la nécessité de réaliser une étude de sol avant d’entreprendre la terrasse ;
— que les produits et matériaux fournis font l’objet d’une description imprécise et vague ;
— que le délai de réalisation des travaux ne lui a pas été précisé ;
— qu’aucune des garanties légales effectivement applicables n’est rappelée dans le contrat ;
— que les coordonnées du médiateur de la consommation ne lui ont pas été transmises ;
Pour sa part, l’intimée rétorque :
— que son devis prévoit bien les caractéristiques essentielles du bien et du service car il détaille les différents lots à traiter pour l’opération d’extension rénovation du bien immobilier ;
— que les textes du code de la consommation invoqués par l’appelante ne s’appliquent pas au contrat de louage d’ouvrage ;
— que le prix est parfaitement défini ;
— qu’il est bien fait référence au planning des travaux ;
— que les informations relatives à l’identité du professionnel apparaissent parfaitement claires tant en ce qui concerne ses coordonnées postales que téléphoniques ou électroniques ;
— que sa cliente a bien été informée des règles relatives à la garantie décennale et des coordonnées de son assureur ;
— qu’un recours à la médiation était prévu dans les conditions générales.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La cour constate, à l’instar de la juridiction de première instance, que Mme [P] [H] ne développe pas dans ses dernières conclusions les éléments ayant pu vicier son consentement.
Le devis accepté le 2 janvier 2020 par celle-ci constitue le seul document contractuel. Il portait sur les lots suivants : plans, maçonnerie, couverture, menuiserie extérieure, électricité, chauffage, plomberie-sanitaire, isolation-plâtrerie, peinture, revêtement de sol et évacuation.
Il n’est pas allégué par l’appelante que ce contrat a été conclu hors établissement ou lors d’un démarchage à domicile.
Les conditions générales du contrat figuraient au dos de ce document. Il y est notamment précisé que la cliente reconnaissait avoir reçu communication, préalablement à la conclusion du contrat, des présentes CGV et de toutes les informations prévues aux articles L 111-1 du code de la consommation.
Le contrat d’entreprise, au contraire du contrat de vente, porte sur un travail spécifique pour les besoins d’un donneur d’ordre. Celui qui assemble les matériaux qu’il fournit et les met en place est un entrepreneur et non un vendeur (3e Civ., 28 février 2018, n°17-15.962).
La lecture du devis fait apparaître la place prépondérante de la main d’oeuvre pour la réalisation des opérations de rénovation de l’immeuble. Les travaux portaient sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par le client de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F].
L’accord entre les deux parties doit donc s’analyser, au regard de son contenu, comme un contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage par référence aux articles 1709 et suivants du code civil et non de vente ou de fourniture de service.
Si les qualités de consommateur d’une part de Mme [P] [H] et de professionnel d’autre part de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] ne sont pas contestées, la nature même du contrat conclu entre les deux parties exclut l’application des règles protectrices issues du code de la consommation dont la violation est invoquée par l’appelante.
Insuffisamment motivée et mal fondée, la demande de prononcé de la nullité du contrat a donc justement été rejetée par le tribunal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la résolution/annulation du contrat
L’appelante allègue la commission par son cocontractant de graves manquements justifiant la résolution et/ou l’annulation du contrat. Elle fait valoir que :
— nonobstant le versement d’un acompte de 57 600,89 euros, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] n’a pas exécuté la moindre prestation durant les huit mois suivants ;
— que la terrasse qu’elle devait construire est irréalisable au regard de la nature du sol, à tout le moins aux conditions techniques et/ou économiques convenues ; que le propre conseil technique de l’entrepreneur a lui-même admis cette situation ;
— que l’ensemble de la construction doit être totalement repensé ;
— qu’aucune étude de sol préalable n’a été préconisée par la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F].
L’intimée rétorque :
— que l’acompte versé par sa cliente était destiné à couvrir les achats de matériaux mais surtout les études nécessaires à l’édification de l’extension ;
— que Mme [P] [H] a souhaité elle-même mettre un terme au contrat ;
— que l’argument de celle-ci relatif à l’impossibilité de réaliser la terrasse concerne une prestation facturée 6 000 euros sur un total supérieur à 150 000 euros HT ;
— que les travaux d’adaptation au sol sont toujours à la charge de la maîtrise d’ouvrage ;
— que rien n’empêche la réalisation d’une étude de sol en phase exécution au vu d’une insuffisance structurelle révélée en cours de chantier ;
— que ce n’est en effet que lors de la réalisation des opérations de terrassement que la faible capacité portante du sol pourrait être appréhendée ;
— que sa cliente, qui connaissait 'probablement’ la portée limitée du terrain pour la réalisation d’une terrasse en béton, ne l’a pas informée sur cette situation ;
— que les avis techniques que l’appelante verse aux débats sont 'unilatéraux’ et qu’il n’est pas possible de déterminer si leurs auteurs ont eu en leur possession les plans qu’elle a élaborés ;
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon l’article 1112-1 code civil :
'[Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera observé à titre liminaire que Mme [P] [H] ne reprend plus en cause d’appel les accusations proférées à l’encontre du gérant de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] qui, s’ajoutant à d’autres griefs, auraient notamment contribué à alimenter la perte de confiance de celle-ci à l’égard du constructeur.
L’acompte prévu contractuellement, destiné à financer notamment l’achat des matériaux comme le démontrent les factures versées aux débats par l’entrepreneur, lui a été versé par la cliente le 22 janvier 2020.
Les travaux prévus au contrat consistaient notamment en la dépose de la terrasse en bois existante et l’édification d’une terrasse en béton.
Des plans extrêmement détaillés ont été conçus par la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] et communiqués à sa cliente.
Dans un courrier du 31 mars 2020 que Mme [P] [H] ne conteste pas avoir reçu, l’entrepreneur l’informait, suite à leur dernier échange téléphonique, que la date de démarrage des travaux, du fait du temps nécessaire aux opérations de commande des matériaux et de préparation (recrutement de personnel), était fixée à celle correspondant à la fin de la période de confinement liée à la pandémie. Il était également indiqué que les opérations de rénovation de l’immeuble devaient durer deux mois.
Ces informations détaillées, apportées à l’appelante dans un délai raisonnable au regard de l’ampleur des travaux à venir, viennent en contradiction avec l’affirmation de celle-ci selon laquelle elle serait demeurée sans nouvelle du locateur d’ouvrage durant de nombreux mois après la date de signature du devis, voire après celle du versement de l’acompte.
Au début du mois d’avril 2020, Mme [P] [H] a manifesté certains doutes sur la qualité des travaux devant être réalisés et sur le professionnalisme de son cocontractant, notamment pour ce qui concerne le remplacement de la terrasse en bois par une terrasse en béton.
Dans des conditions et à une date ignorée par la cour, il apparaît que l’appelante a souhaité annuler l’intervention de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] ce qui explique que les travaux prévus n’ont jamais débuté. Il ne peut donc être reproché à l’entrepreneur de ne pas avoir accompli sa prestation.
A l’appui de ses doléances à l’encontre du constructeur, le maître de l’ouvrage produit une analyse réalisée au mois de juin 2020 par la SARL Construire au féminin, manifestement mandatée par ses soins, selon laquelle il lui était déconseillé de faire procéder à la destruction de la terrasse en bois et à son remplacement comme indiqué ci-dessus car cette modification apparaissait susceptible de déstabiliser le sol sableux par son poids et son imperméabilité ce qui pouvait entraîner une déstabilisation des fondations de la maison.
L’architecte DPLG, M. [X], qui indique dans une attestation avoir établi les plans de la maison principale, affirme que les fondations de la maison sont constituées de micropieux afin d’endiguer l’instabilité du sol résultant de son caractère sableux.
Certes, l’intimée, professionnelle du domaine de la construction immobilière, est mal fondée à reprocher à sa cocontractante, profane en la matière, de 'probablement’ connaître d’une part la présence de micropieux implantés sous sa maison principale ainsi que d’autre part la portée limitée du terrain pour la réalisation d’une terrasse en béton et de ne pas l’en avoir informée.
Il pourrait ainsi être fait grief au locateur d’ouvrage de ne pas avoir suggéré à sa cliente de faire procéder à une étude des sols ou d’intégrer son coût dans son devis.
Cependant, il ne peut être techniquement contesté, au regard du courrier établi par le cabinet CD Ingénierie, que la nécessité de modifier le mode constructif et d’implanter des micropieux pouvait tout aussi bien être décidée en cours de chantier mais seulement après observation des contraintes imposées par la nature du sol se trouvant sous la terrasse en bois.
La réalisation d’une étude de sol préalable ne peut être réellement imposée au constructeur que dans l’hypothèse de la conclusion d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan car ce type spécifique de contrat inclut le coût des fondations nécessaires à l’implantation de l’ouvrage.
En outre, le document technique versé aux débats par la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] permet de répondre à de nombreuses exigences rappelées par l’architecte DPLG susvisé, s’agissant notamment de la possibilité de permettre à l’eau de s’infiltrer sous la terrasse béton, de la présence de longrines et de matériaux stabilisateurs.
Ces éléments permettent de remettre en cause la conclusion sans appel de celle-ci selon laquelle le projet présenté par le constructeur 'est inacceptable’ en l’état.
En définitive, la simple attestation de l’architecte DPLG susvisée est le seul élément vraiment de nature technique invoqué par l’appelante qui reproche à la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] l’absence de réalisation d’une étude du sol avant le commencement de ses travaux. En effet, il n’est pas établi que la SARL Construire au féminin ait rédigé ses conclusions après d’une part s’être effectivement déplacée sur les lieux puis avoir effectué des constatations et d’autre part après avoir pris connaissance des documents de nature technique susvisés détenus par la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F]. Il ne peut donc être considéré que ces deux documents se corroborent mutuellement.
Seule l’instauration d’une mesure d’expertise aurait permis de déterminer si la réalisation d’une étude des sols s’avérait tout à la fois indispensable pour assurer une bonne exécution des travaux de rénovation et nécessaire pour prévenir toute apparition de désordres pouvant résulter de l’éventuelle instabilité des sols. Or, en l’état, il n’est pas démontré que les travaux prévus par le constructeur n’étaient pas adaptés à la nature du sol.
Or, cette mesure, qui serait venue corroborer ou non le contenu de l’attestation émise par M. [X], n’a jamais été sollicitée par l’appelante qui supporte la charge de la preuve de la démonstration d’un manquement de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] à ses obligations précontractuelles d’information puis contractuelles.
En réalité, il résulte des éléments ci-dessus et de la lecture du courrier précité du 31 mars 2020 que Mme [P] [H], après avoir versé un acompte représentant 30% du coût de l’opération de construction, a entendu revenir sur le montant de son engagement financier relatif à l’opération de rénovation de son immeuble.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le maître de l’ouvrage n’apporte pas suffisamment d’éléments probants pour établir d’une part la faute précontractuelle de l’entrepreneur consistant à ne pas avoir conseillé à sa cliente de faire procéder à une étude des sols avant le commencement de ses travaux et d’autre part un manquement de celle-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, Mme [P] [H] sera donc déboutée de sa demande de résolution mais également d’annulation du contrat.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de Mme [P] [H] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la SAS Rénovation Générale d’Emeraude [F] d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par Mme [P] [H] tendant à obtenir la résolution du contrat conclu avec la société par actions simplifiée Rénovation Générale d’Emeraude [F] ;
— Condamne Mme [P] [H] à verser à la société par actions simplifiée Rénovation Générale d’Emeraude [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne Mme [P] [H] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président
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