Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juin 2024, N° 12-22-510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[M] [E] épouse [U]
C/
[W] [U]
Société FONCIERE RU 01/2008
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GO24
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnnce de référé du 07 juin 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 12-22-510
APPELANTE :
Madame [M] [E] épouse [U]
née le 26 Juillet 1966 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [W] [U]
né le 02 Décembre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
Société FONCIERE RU 01/2008 société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°499 571 057
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 pour être prorogée au 07 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 8 juin 2021, à effet du 1er juillet 2021, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société civile immobilière Foncière Ru 01/2008 a donné en location aux époux [W] [U] / [M] [E], un appartement type 4 avec cave et garage, situé [Adresse 5] en contrepartie d’un loyer mensuel de 668,72 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 215 euros, payables à terme échu.
Par acte du 7 juillet 2022, la bailleresse a fait délivrer aux époux [U] un commandement de payer la somme de 4 092,24 euros, correspondant aux loyers et charges échus au 30 juin 2022 et impayés. Ce commandement visant la clause résolutoire du bail a été transmis à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Côte d’Or.
Il contenait par ailleurs une sommation aux époux [U] d’avoir à justifier de l’occupation effective des lieux loués, dans le délai d’un mois à compter du 7 juillet 2022.
Par acte du 3 novembre 2022, la société Foncière Ru 01/2008 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, aux fins essentiellement de constat de la résiliation du bail, de restitution des lieux loués au besoin via l’expulsion des locataires, et de leur condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Le 4 novembre 2022, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’Etat dans le département.
Mme [U] a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [U] n’a pas comparu devant le premier juge.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté que la clause résolutoire figurant au bail du 8 juin 2021 est acquise à compter du 8 septembre 2022,
— condamné solidairement les époux [U] à payer à la SCI Foncière Ru 01/2008 la somme provisionnelle de 22 629,21 euros,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme [U],
— ordonné aux époux [U] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Mme [E] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Foncière Ru 01/2008 pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement les époux [U] à verser mensuellement à la société civile immobilière Foncière Ru 01/2008 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 2 septembre 2022, date de résiliation du bail, avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux,
— condamné 'solidairement Mme [E] du code de procédure civile',
— condamné solidairement les époux [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 juillet 2022, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la préfecture,
— rappelé que les époux [U] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la 'décision à intervenir’ conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 3 juillet 2024, Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance, dont elle critique expressément tous les chefs.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [U] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau en fait et en droit, de :
— lui accorder des délais de paiement suspensifs pour qu’elle se libère de sa dette locative par 35 mensualités de 100 euros en sus du loyer courant, le 36ème versement devant solder la totalité de la dette,
— dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société civile Foncière Ru 01/2008 demande à la cour, statuant dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel, de :
— juger Mme [U] mal fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Magdelaine avocats associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de toute demande autre ou contraire.
Mme [E] a fait signifier à M. [U] :
— sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 15 juillet 2024, par acte du 17 juillet 2024 remis à domicile,
— ses conclusions du 13 août 2024 par acte du 22 août 2024, également remis à domicile.
La société civile Foncière Ru 01/2008 a fait signifier ses conclusions du 11 septembre 2024 à M. [U] par acte du 24 septembre 2024, également remis à domicile.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que M. [U] et Mme [E] sont séparés et que M. [U] ne vit plus dans l’appartement, objet du bail du 8 juin 2021.
M. [U] a d’ailleurs vainement demandé, dès le 24 août 2021, la conclusion d’un avenant contractuel pour que Mme [E] devienne seule locataire.
Il ressort des pièces produites aux débats et il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [E] que la dette locative s’élevait au 7 juillet 2022 à 4 092,24 euros et qu’elle n’a pas été soldée dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a constaté que les effets de cette clause étaient acquis au 8 septembre 2022.
Mme [E] demande le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, permettant d’obtenir des délais de paiement et, pendant ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Outre que Mme [E] ne produit aucun élément au soutien de sa demande, notamment pour justifier de sa situation économique, la société Foncière Ru 01/ 2008 communique des pièces établissant que :
— Mme [E] a présenté le 25 janvier 2023 une cinquième demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, la première datant de 2011, demande déclarée irrecevable en raison de la mauvaise foi de Mme [E],
— depuis la délivrance du commandement du 7 juillet 2022, une seule somme a été réglée à la bailleresse, le 3 avril 2024, à hauteur de 300 euros, si bien que la dette locative s’élevait à plus de 28 000 euros, au 10 septembre 2024.
Dans ces circonstances, Mme [E] ne peut être regardée comme une débitrice de bonne foi et n’apparaît pas en situation de régler sa dette locative dès lors notamment qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [E] et a tiré toute conséquence de la résiliation du bail et du fait que M. [U] ne vivait plus dans les lieux litigieux.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la disposition de l’ordonnance dont appel ayant statué sur les dépens doit être confirmée et Mme [E] doit supporter l’intégralité des dépens d’appel, le conseil de la société Foncière Ru 01 / 2008 bénéficiant des dispositions de l’article 699 du même code.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Foncière Ru 01 / 2008.
Au titre de l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, essentiellement en cause d’appel, la cour lui alloue la somme globale de 1 500 euros mise exclusivement à la charge de Mme [E], étant précisé que la disposition de l’ordonnance déférée ayant 'condamné solidairement Mme [E] du code de procédure civile', est supprimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf à supprimer la disposition suivante : 'Condamnons solidairement Mme [E] du code de procédure civile',
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [E] épouse [U]
— aux dépens d’appel, la SCP Magdelaine avocats associés étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— à payer à la société Foncière Ru 01 / 2008 la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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