Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPYP
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/127
12 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Madame [B] [E] prise en sa qualité de tiers habilité à représenter Monsieur [Z] [O] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne suivant décision rendue le 06 novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 23 janvier 2023, M. [O] [Z], né le 2 juillet 1990, a déposé à la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 24 avril 2023, après évaluation de sa situation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Meuse a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 25 mai 2023, M. [O] [Z] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 4 septembre 2023, la CDAPH a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Le 23 octobre 2023, M. [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, après expertise médicale du docteur [L] [N] du 6 mars 2024, le tribunal a :
— dit que M. [O] [Z] présentait au 23 janvier 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté M. [O] [Z] de sa demande d’AAH,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [O] [Z],
— rappelé que les frais de l’expertise ordonnée par jugement du 2 février 2024 doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 décembre 2024, le jugement a été notifié à M. [O] [Z].
Par courrier simple reçu au greffe le 17 janvier 2025, M. [O] [Z] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 24 novembre 2025, M. [O] [Z] sollicite de :
— dire et juger M. [O] [Z] recevable et bien fondé en son recours,
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’il a dit que M. [O] [Z] présentait au 23 janvier 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, sans durée,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et singulièrement à ce qu’il a dit que l’incapacité ne s’accompagnait d’aucune restriction substantielle et durable à l’emploi et en ce que M. [O] [Z] a, hors frais d’expertise, été débouté de sa demande d’attribution de l’AAH et condamné aux dépens,
*
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— juger M. [O] [Z] éligible, à effet du 23 janvier 2023 et pour une première période de 5 ans, à la perception de l’allocation adultes handicapés,
— enjoindre à la MDPH de la Meuse de procéder à la liquidation des droits,
— condamner la MDPH de la Meuse aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 11 juillet 2025, la MDPH de la Meuse sollicite de :
— confirmer le refus décidé par le CDAPH de la Meuse,
— maintenir le taux d’incapacité de M. [O] [Z], qui se situe entre 50 % 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées à l’audience du 3 décembre 2025, ayant demandé et obtenu une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
En dépit des conclusions de l’expert judiciaire [N], il est acquis aux débats que le taux d’incapacité de monsieur [Z] est compris entre 50 et 79 % et que le seul point en litige est l’existence, ou non, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) à la date du 23 janvier 2023, date du dépôt de la demande d’octroi de l’AAH.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce il est établi que monsieur [Z] a sollicité et obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé concurremment à sa demande d’obtention de l’AAH.
Cependant il n’évoque pas les conséquences de cette situation, et notamment, ne présente pas les mesures prises en suite de cette reconnaissance, sollicitée par ses soins, en recherche d’un emploi adapté à sa situation.
Il indique dans ses conclusions qu’il demeure inscrit à FRANCE TRAVAIL et que son conseiller lui a fait savoir qu’en raison de sa situation d’handicaps il n’est pas en mesure de lui proposer une aide à l’insertion.
Il n’est pas produit de pièce à l’appui de cette indication.
L’expertise psychiatrique du Dr [S], à l’origine du jugement du 6 novembre 2025 du juge des tutelles de [Localité 4], ordonnant une habilitation familiale générale au profit de monsieur [Z] et habilitant madame [B] sa concubine, retient une déficience intellectuelle avec des troubles cognitifs, une désorientation temporale et des troubles de la mémoire.
Ces éléments résultent d’un examen réalisé en mars 2025, à plus de deux ans de la date ici examinée pour apprécier la situation, sans possibilité pour la cour d’apprécier si ce constat existait déjà sur la période en examen.
Au final les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer qu’il y a bien une RSDAE au moment du dépôt de la demande d’AAH.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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