Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 7 janv. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01103 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JASE du rôle général.
ENTRE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 29 février 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 07 Mars 2024.
Comparante en personne
ET :
Maître [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme [K] [Z],
— en ses observations : Me [M] [P],
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
Maître [M] [P] a été sollicité par Mme [K] [Z] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Un premier rendez-vous a eu lieu, suivi d’une facture de 200 € réglée en espèces contre un reçu.
Puis, Maître [P] a adressé à Mme [Z] une facture N°2022007 d’un montant de 913 euros TTC pour son intervention à venir.
Mme [Z] s’est acquittée de la facture.
Le dossier a été pris par le juge aux affaires familiales alors que Maître [P] qui avait demandé à son confrère d’accepter le renvoi, n’était pas présent.
Mme [Z] a changé d’avocat.
Le 7 septembre 2023, Mme [Z] a saisi Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une contestation du quantum des honoraires de Maître [P] pour un montant de 913 euros TTC.
L’ordonnance rendue le 29 février 2024 par Mme le bâtonnier a :
— déclaré Mme [Z] recevable partiellement en sa contestation d’honoraires formée à l’encontre de Maître [P] ;
— taxé le solde d’honoraires dus à Maître [P] par Mme [Z] à la somme de 200 euros TTC ;
— constaté que ladite somme de 200 euros a été réglée en espèces, selon reçu délivré par Maître [P] le 3 janvier 2022 ;
— ordonné à Mme [Z] de régler ladite somme à Maître [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, Mme [Z] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 29 février 2024 par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats d'[Localité 5].
Elle soutient pour l’essentiel que :
— un paiement de 913 euros a déjà été effectué par un chèque N°1504024 (visible sur l’extrait bancaire de juillet 2022) en faveur de Maître [P], qui a été encaissé par ce dernier. De ce fait, un remboursement des honoraires versés à Maître [P] est demandé eu égard aux « services inexistants »;
— Maître [P] n’était pas présent à l’audience devant le juge aux affaires familiales selon le jugement en date du 14 juin 2022. En effet, il a tout simplement « négligé son dossier ».
À l’audience du 5 novembre 2024, Mme [Z] et Maître [P] sont présents et s’expliquent.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
SUR CE
L’audience et l’oralité des débats permettent de mieux préciser la situation.
Maître [M] [P] a été sollicité par Mme [K] [Z] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens, initiée par son ancien compagnon, M. [T], pour voir augmenter la part contributive à l’entretien des deux enfants dont il avait la résidence, outre quelques retouches aux droits de visite et d’hébergement de la mère.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Un premier rendez-vous a eu lieu, suivi d’une facture de 200 € réglée en espèces contre un reçu du 3 janvier 2022, cacheté par Maître [V].
Puis, Maître [P] a adressé à Mme [Z] une facture N°2022007 d’un montant de 913 euros TTC pour son intervention à venir.
Mme [Z] s’est acquittée de la facture, elle en justifie par son relevé bancaire et Maître [P] en convient volontiers.
Ces points sont acquis.
Il explique qu’à son corps défendant, le dossier a été pris par le juge aux affaires familiales alors qu’il avait demandé à son confrère d’accepter le renvoi et de l’opérer, ce que ce dernier n’a pas fait. Il en est désolé.
Mme [Z] a changé d’avocat en la personne de Maître [O] [U].
Mme [Z] justifie avoir déposé par les soins de celle-ci une nouvelle requête datée du 20 novembre 2023 pour faire ramener le montant de la part contributive de 310 euros par mois et par enfant (620 euros par mois) à 200 euros par mois et par enfant (400 euros par mois).
Il est exact que l’intervention de Maître [P] a été en grande part sans utilité, il en convient sans difficulté et que des honoraires doivent être restitués.
Il convient de tenir compte des diligences accomplies avant l’audience, étude de pièces et contacts avec le confrère.
Une somme de 700 € sera donc à restituer par Maître [P] à Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 29 février 2024,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [M] [P] à 200 € + 213 € = 413 €,
Vu les paiements effectués par Mme [K] [Z] à hauteur de 1 113 €,
Ordonnons à Maître [M] [P] de restituer à Mme [K] [Z] la somme de 700 €, l’ y condamnons en tant que de besoin,
Laissons tous dépens de procédure et d’exécution à sa charge.
Le Greffier, Le Président,
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