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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 déc. 2024, n° 24/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 11 mars 2024, N° 22/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
C4
N° RG 24/01586
N° Portalis
DBVM-V-B7I-MHFL
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la AARPI GZ AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 22/00254)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 11 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. CELIO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Et
Madame [M] [B]
née le 27 Mai 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de Grenoble
A l’audience sur incident du 19 novembre 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [B] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Celio France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2020, avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2018 en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération de 1 539,45 euros brut outre une rémunération variable.
A compter du 1er décembre 2020, Mme [B] a occupé le poste de directrice ajointe.
Par courrier en date du 17 juin 2022 la société Celio France a convoqué Mme [B] à un entretien préalable fixé au 27 juin 2022, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 26 juillet 2022, la société Celio France a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 27 octobre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Fixé la moyenne de salaire de Mme [B] à 2800,75 euros,
Dit et jugé que le licenciement de Madame est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Celio France à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 11 203 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 675,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 601,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 560,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 406,02 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 240,60 euros au titre des congés payés afférents,
Condamné la société Celio France aux entiers dépens,
Ordonné l’exécution de droit,
Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement,
Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Celio France de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société Celio France à verser à Pôle emploi les sommes versées dans la limite de deux mois de salaire,
Ordonné à la société Celio France de remettre à Mme [B] les relevés d’alarme du magasin les jours où celle-ci travaillait ainsi que les plannings sur toute la durée de travail, et ce dans un délai de 15 jours après le prononcé du jugement,
Ordonné la réouverture des débats sur ce point à l’audience de jugement du lundi 23 septembre 2024 à 14 heures,
Condamné la société Celio France à payer à Mme [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 mars 2024 pour la société Celio France et le 25 mars 2024 pour Mme [B].
Par déclaration en date du 22 avril 2024, la société Celio France a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Celio France a transmis ses premières conclusions par voie électronique le 19 juillet 2024.
La partie a transmis ses premières conclusions d’intimé avec appel incident le 7 octobre 2024.
Selon conclusions transmises à la même date, Mme [B] a élevé un incident adressé au conseil de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 novembre 2024.
Mme [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Prononcer la radiation de la présente affaire enregistrée au sein de la chambre sociale section A de la cour d’appel de Grenoble sous le RG n° 24/01586, du rôle de la Cour, pour non-respect de l’exécution provisoire attachée à l’intégralité des dispositions du jugement déféré, telle qu’ordonnée par le conseil de prud’hommes de Vienne au sein du dispositif dudit jugement,
A titre subsidiaire,
Prononcer la radiation de la présente affaire enregistrée au sein de la chambre sociale section A de la cour d’appel de Grenoble sous le RG n° 24/01586, du rôle de la Cour, pour non-respect de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail s’agissant de l’absence de paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, et s’agissant de la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement, dont l’attestation destinée à France Travail et le reçu pour solde de tout compte, ainsi que les fiches de paie afférentes aux condamnations pécuniaires susvisées revêtues de l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause :
Condamner la société Celio France d’avoir à payer à Mme [B] la somme de 1500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de l’incident,
Condamner la société Celio France aux entiers dépens de l’incident. »
Mme [B] fait valoir que le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions du jugement, et à titre subsidiaire, elle se prévaut de l’exécution provisoire de droit définie par les articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail.
Elle soutient que la société appelante n’a pas exécuté le jugement ni par le paiement des condamnations prononcées, ni par la remise des documents sociaux obligatoires.
Selon conclusions transmises le 18 novembre 2024, la société Célio France demande au conseiller de la mise en état de :
« Débouter Mme [U] de sa demande de radiation de la présente affaire soumise à la section A de la cour d’appel de Grenoble sous le RG 24/01586 pour inexécution de l’entièreté des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne et se déclarer incompétent pour interpréter les termes du jugement.
Débouter Mme [U] de sa demande de radiation de la présente affaire soumise à la section A de la cour d’appel de Grenoble sous le RG 24/01586 pour inexécution des dispositions assorties de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne
Débouter Mme [U] de sa demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle soutient en premier lieu qu’il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état d’interpréter les termes d’un jugement quant au prononcé de l’exécution provisoire, ajoutant que la partie adverse a saisi par deux fois le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins d’interprétation du jugement.
Elle affirme en second lieu avoir exécuté les dispositions du jugement déféré.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L’incident, plaidé à l’audience du 19 novembre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par message RPVA transmis en cours de délibéré le 9 décembre 2024 la société Celio France a indiqué communiquer l’attestation Pole emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’écarter les éléments transmis en cours de délibéré par la société Celio France dès lors que ceux-ci n’ont pas été sollicités ni autorisés par le conseiller de la mise en état. Au demeurant il doit être constaté que le document transmis est daté du 21 novembre 2024, soit postérieurement à l’audience du 19 novembre 2024 de sorte que l’appelant ne peut sérieusement affirmer qu’il s’agirait de 'l’attestation pole emploi dont le demande avait été formulée auprès de l’organisme mais non réceptionnée dans le cadre de l’audience devant le conseiller de la mise en état'.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Saisi d’une demande de radiation pour inexécution, le conseiller de la mise en état doit interpréter cette faculté à la lumière de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se livrer à un examen systématique des circonstances propres à l’espèce pour apprécier, dans chaque affaire, si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
En l’espèce, la société Celio France justifie de l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice de Mme [B] par un avis de paiement d’un montant global de 8 972,23 euros en date du 14 novembre 2024.
La société Celio France justifie en outre de l’établissement d’un bulletin de paie provisoire pour le mois de novembre 2024 correspondant aux condamnations pécuniaires susvisées et d’un reçu pour solde de tout compte en date du 18 novembre 2024 conforme au jugement dont appel.
En revanche, pour justifier de l’attestation transmise à France travail, la société Célio France se limite à produire le justificatif d’un enregistrement opéré le 18 novembre 2024 sur une plateforme informatique supposée être celle de France travail sans produire le document transmis, ni démontrer avoir établi une attestation conforme au jugement.
La société Celio France échoue donc à justifier de la remise l’attestation destinée à l’organisme France travail conformément aux termes du jugement.
Or, en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de l’attestation France travail est de droit exécutoire à titre provisoire.
Partant, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens relatifs aux pouvoirs du conseiller de la mise en état pour interpréter les termes du jugement.
En l’absence de toute disproportion justifiée entre les moyens dont dispose la société Célio France pour établir ce document en temps utile et les modalités à respecter pour l’établir, qui ne revêtent aucune complexité, son droit d’accès au juge ne saurait être considéré comme entravé par une mesure de radiation qui participe des buts légitimes d’assurer la protection du créancier à une obligation indispensable à l’obtention des allocations chômage, d’éviter des appels dilatoires et de permettre une bonne administration de la justice, étant relevé au demeurant que le jugement dont appel lui a été notifié depuis plusieurs mois.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de la société Celio France, qui succombe principalement.
La société Celio France est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ecartons les éléments transmis en cours de délibéré ;
Ordonnons la radiation de la procédure du rang des affaires en cours ;
Rappelons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution par la société appelante du jugement conseil de prud’hommes de Vienne en date du 11 mars 2024, sauf constatation de la péremption ;
Condamnons la SAS Celio France à verser à Mme [M] [B] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Celio France aux dépens de l’incident.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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