Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 février 2025, n° 24/01343
CPH Bordeaux 8 mars 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé l'absence de postes disponibles compatibles avec les restrictions du médecin du travail, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement de l'indemnité de congés payés.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement abusif

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié à la somme de 10.000 euros, en raison de la perte de son emploi et des conséquences de son licenciement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du salarié, considérant que la société Sanofi Winthrop Industrie était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 24/01343
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/01343
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 mars 2024, N° 2022-03512
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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