Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 mars 2024, N° 2022-03512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWDC
Monsieur [Y] [Z]
c/
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2024 (R.G. n°2022-03512) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 21 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z] né [R]
né le 09 août 1987 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 775 56 62 257
représentée par Me Corinne CANDON de l’AARPI LE 12 AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z], né [R] en 1987, a été engagé en qualité de technicien de fabrication confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2012 par la SA Sanofi Winthrop Industrie dont l’activité est la fabrication de préparations pharmaceutiques et qui est une filiale du groupe Sanofi.
Il exerçait les fonctions d’opérateur de pesée au sein de l’établissement d'[Localité 3] (33).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 18 février 2019 au 30 avril 2019, puis de façon continue à compter du 3 juin 2019, en raison d’une arthropathie acromio-claviculaire droite.
Le 27 août 2019, M. [Z] a effectué une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a indiqué : ' envisager à la reprise mutation sur autre poste. Ne peut plus faire le geste répétitif de pelletage des principes actifs avec le bras droit. A revoir pour reprise '.
A la suite d’une nouvelle visite de pré-reprise ayant eu lieu le 13 avril 2021, le médecin du travail a confirmé l’incompatibilité prévisible entre l’état de santé du salarié et son poste de travail.
A la suite de la visite de reprise ayant eu lieu le 3 mai 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à un poste nécessitant l’utilisation répétée de l’épaule droite
(mouvement de pelletage) et le port de charges de plus de 5 kg, précisant qu’il était apte à un poste sans mouvements répétitifs du bras droit, sans port de charges de plus de 5 kg, et qu’il pouvait faire une formation.
Après consultation du comité social et économique les 1er juin et 20 juillet 2021, la société Sanofi Winthrop Industrie a informé M. [Z] par courrier recommandé en date du 29 juillet 2021 de l’impossibilité de le reclasser en l’absence de poste disponible susceptible de correspondre à son profil et aux préconisations du médecin du travail au sein de l’entreprise et des autres filiales du groupe.
Par courrier du 2 août 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 août suivant et par lettre recommandée datée du 24 août 2021, la société Sanofi Winthrop Industrie lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [Z], dont la rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2.473,16 euros, avait une ancienneté de 8 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 9 août 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement, invoquant le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement et sollicitant le paiement d’indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Sanofi Winthrop Industrie de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et de :
— dire que son licenciement est abusif,
— condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4.946,32 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 494,63 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 19.785 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :3.000 euros,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Sanofi Winthrop Industrie de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Sanofi Winthrop Industrie de ses demandes,
— condamner la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2024, la société Sanofi Winthrop Industrie demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 8 mars 2024 dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement de M. [Z] est parfaitement valable et bien fondé,
— dire et juger que les recherches de reclassement ont été complètes et sérieuses,
En conséquence :
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— déclarer son appel mal fondé,
Et y ajoutant :
— rejeter la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner M. [Z] à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile au défendeur ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, M. [Z] soutient que la société Sanofi Winthrop Industrie ne démontre pas avoir procédé à des recherches de reclassement sérieuses, loyales et complètes.
Il fait valoir :
— que la société Sanofi Winthrop Industrie n’établit pas qu’il n’existait aucun poste de reclassement disponible au sein des 28 sites du groupe, la société se bornant à produire le registre du personnel de l’établissement d’Ambarès ;
— que si l’employeur affirme avoir interrogé toutes les sociétés du groupe répondant aux critères légaux et jurisprudentiels, elle n’en rapporte pas la preuve, les éléments qu’elle verse aux débats ne permettant pas d’identifier les entreprises concernées ;
— qu’il n’appartient pas à l’employeur de rechercher uniquement des postes disponibles, mais également d’envisager tous aménagements, adaptations ou transformations de postes existants de nature à permettre le respect des restrictions émises par le médecin du travail.
Or, la société produit un tableau listant, selon ses dires, les postes disponibles publiés sur le site interne Workday du groupe, sur lequel elle a elle-même mentionné qu’ils n’étaient pas compatibles avec les restrictions du médecin du travail, sans en justifier. Elle ne démontre pas en particulier que tous les postes d’opérateur de production, les postes de cariste et de technicien logistique et gestion des stocks impliquaient nécessairement le port de charges de plus de 5 kg et l’accomplissement de gestes répétitifs, ni qu’il était impossible de procéder à des adaptations de poste ;
— que le poste de technicien de maintenance figurant sur cette liste ne lui a pas été proposé, alors que titulaire d’un baccalauréat professionnel Maintenance des équipements industriels, il aurait pu l’occuper, au besoin après une formation d’adaptation.
La société Sanofi Winthrop Industrie réplique qu’elle a procédé à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des entités du groupe situées en France, en mai et en juillet 2021, et qu’elle en justifie en produisant ses demandes faites aux responsables des ressources humaines et les réponses reçues.
Elle soutient que les postes disponibles sur la liste Workday n’étaient pas compatibles avec les restrictions du médecin du travail ou ne correspondaient pas aux compétences du salarié.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue dans le cadre de son obligation de reclassement d’assurer la formation initiale faisant défaut au salarié pour occuper les postes disponibles dans l’entreprise et que le poste de technicien de maintenance nécessitait un Bac +2 et un minimum de 5 années d’expérience.
Elle souligne qu’elle avait accepté d’accompagner le salarié qui souhaitait faire une formation externe de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique dans le cadre du dispositif Transition Professionnelle, formation qui devait débuter le 3 mai 2021 et a été reportée au 6 septembre 2021, mais que le salarié n’a jamais finalisé son dossier sur le portail Transition Pro.
Elle estime en tout état de cause que M. [Z] ne peut évaluer son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail à plus de 3 mois de salaire, relevant qu’il a finalement, postérieurement à son licenciement, effectué sa formation en logistique et a rapidement occupé un emploi de responsable logistique.
***
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée, imposant à l’employeur de rechercher toutes les solutions permettant de reclasser le salarié, au besoin par des mesures d’aménagement ou d’adaptation de postes existants, ou en lui dispensant une formation lui permettant d’occuper un poste adapté à ses capacités.
La charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur.
Il doit ainsi justifier qu’il n’existait aucun poste disponible, à la date du licenciement, approprié aux capacités du salarié et compatible avec les indications formulées par
le médecin du travail.
A défaut, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Sanofi Winthrop Industrie produit une liste de 88 postes ouverts en juillet 2021 au sein des sites d'[Localité 3], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 11] et [Localité 8] (pièce 3).
Cette liste comporte notamment 34 postes d’opérateurs de production au sein de l’établissement d'[Localité 3].
La société intimée soutient que ces postes n’étaient pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail.
Elle prétend qu’ils nécessitaient le port de charges et l’utilisation d’un transpalette manuel, tâches non compatibles avec l’avis du médecin du travail, raison pour laquelle elle ne les a pas proposés au salarié.
La cour constate toutefois que la société Sanofi Winthrop Industrie n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec l’état de santé du salarié. Elle a seulement sollicité l’avis du médecin du travail le 12 juillet 2021 sur le poste de technicien impressions cliniques et conditionnement situé sur le site de [Localité 8], poste que le médecin du travail a jugé non compatible avec l’état de santé du salarié.
Aucune des pièces qu’elle verse aux débats ne corrobore son affirmation selon laquelle la totalité des postes d’opérateur de production disponibles sur l’établissement d'[Localité 3] comportaient le port de charges de plus de 5kg et nécessitaient des mouvements répétitifs du bras droit, seules restrictions émises par le médecin du travail. Elle verse uniquement un document intitulé 'synthèse des postes de travail par UAP selon contraintes physiques’ mis à jour le 30 octobre 2024, sans produire les fiches de postes correspondantes.
Elle affirme que l’utilisation d’un transpalette manuel serait incompatible avec les restrictions du médecin du travail, alors que ce dernier ne s’est pas prononcé sur l’impossibilité pour le salarié d’utiliser ce type d’engin, ses restrictions portant uniquement sur des gestes répétitifs du bras droit (mouvements de pelletage).
Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’il lui était impossible de mettre en oeuvre des mesures d’ adaptation ou d’aménagement de ces postes, notamment pour éviter le port de charges de plus de 5 kg, se limitant à alléguer que de telles mesures auraient modifié l’organisation du service.
Elle échoue en conséquence à rapporter la preuve de l’absence de poste disponible dans l’entreprise compatible avec les restrictions du médecin du travail, et partant de l’impossibilité de reclasser le salarié.
Le licenciement de M. [Z] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
La société Sanofi Winthrop Industrie doit être condamnée à lui payer la somme de 4.946,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois outre celle de 494,63 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
*
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [Z], dont l’ancienneté s’élève à 8 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et et 8 mois de salaire brut.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, M. [Z], âgé de 34 ans, a suivi une formation de technicien supérieur en logistique du mois de février au mois d’octobre 2022 rémunérée à hauteur de 1.932,52 euros brut par mois. Il a ensuite conclu un contrat de professionnalisation de responsable logistique d’une durée d’un an, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.678,99 euros.
Depuis le mois d’octobre 2023, il suit en alternance un master Manager des Organisations et des Processus Logistiques et perçoit une rémunération mensuelle de 1.782,14 euros brut.
Son préjudice résultant de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 10.000 euros, que la société Sanofi Winthrop Industrie sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
La société Sanofi Winthrop Industrie, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [Z] :
— la somme de 4.946,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 494,63 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision
en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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