Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 26 mars 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 novembre 2024, N° 23/1089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ5X
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/1089, en date du 15 novembre 2024,
APPELANTS :
Madame, [P], [M] née, [O],
née le 09 février 1980 à, [Localité 1] (54), domiciliée, [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
Monsieur, [J], [O],
né le 15 février 1976 en Turquie, domicilié, [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT
Office Public de l’habitat, établissement public départemental à vocation régionale, dont le siège est à, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son directeur général en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2022, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat ,([Y]) a consenti à Mme, [P], [O] et à M., [J], [O] un bail d’habitation portant sur le logement n°24431 situé au rez-de-chaussée de la, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initial de 446,39 euros outre 20 euros au titre du jardin et 58,81 euros de provisions sur charges.
,
[Y] a fait délivrer à M. et Mme, [O], par acte de commissaire de justice du 6 mai 2023, un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, de payer la somme principale de 2 192,71 euros et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023,, [Y] a assigné les époux, [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable la demande de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2022 entre, d’une part, l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat et, d’autre part, M. et Mme, [O] sur le logement n°24431 situé au rez-de-chaussée de la, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 2] sont réunies à la date du 7 juin 2023,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. et Mme, [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par M. et Mme, [O] à compter du 7 juin 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indéxé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 574,91 euros,
— condamné solidairement M. et Mme, [O] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 7 285,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus passé le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision,
— condamné solidairement M. et Mme, [O] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté la demande en suspension de la clause résolutoire,
— condamné in solidum M. et Mme, [O] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. et Mme, [O] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été rectifié par jugement rectificatif du 20 janvier 2025, concernant les noms des défendeurs en ce qu’ils étaient inscrits Mme, [J], [M] épouse, [O] et M., [E], [O] alors que les identités exactes sont Mme, [E], [M] née, [O] et M., [J], [O].
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2025, les époux, [O] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 30 juin 2025, les époux, [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024, rectifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 20 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2022 entre, d’une part, l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat et, d’autre part, M. et Mme, [O] sur le logement n°24431 situé au rez-de-chaussée de la résidence «, [Adresse 5],, [Adresse 6], [Localité 3] sont réunies a’ la date du 7 juin 2023,
— constaté la résiliation du bail a’ compter de cette date,
— ordonné a’ défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. et Mme, [O] ainsi que de tout occupant de leur chef dans un délai de deux mois a’ compter de la signification d’un commandement d’avoir a’ libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis a’ toute mesure d’expulsion non exécutée a’ la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante a’ moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par M. et Mme, [O] a’ compter du 7 juin 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’a' la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou a’ son mandataire, a’ une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 574,91 euros,
— condamné solidairement M. et Mme, [O] a’ payer a’ l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 7 285,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal a’ compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus passé le délai d’un an a’ compter de la signification de la présente décision,
— condamné solidairement M. et Mme, [O] a’ payer a’ l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et a’ la législation en vigueur, a’ compter du 11 septembre 2024 (soit la somme de 598,96 euros) et jusqu’a' libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou a’ son mandataire,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme, [O],
— rejeté la demande en suspension de la clause résolutoire de Mme, [O],
— condamné in solidum M. et Mme, [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 6 mai 2023,
— condamné in solidum M. et Mme, [O] a’ payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Statuant à nouveau,
— accorder à M. et Mme, [O] les plus larges délais de paiement,
— ordonner la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail pendant l’exécution des délais accordés,
— ordonner le sursis à l’exécution des poursuites,
— dire et juger que si M. et Mme, [O] se libèrent de leur dette locative, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
— débouter l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat à payer à M. et Mme, [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2025, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat demande à la cour de :
— débouter M. et Mme, [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement à M. et Mme, [O], dire et juger que le bail sera résilié automatiquement à défaut de paiement d’une seule mensualité.
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme, [O] à régler à, [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat
M. et Mme, [O] qui sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ne discutent cependant dans le corps de leurs écritures que l’octroi de délais de paiement en vue de la suspension de la clause résolutoire. Ils ne formulent ainsi notamment aucun moyen de fait ou de droit quant à la recevabilité des demandes de l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat, de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette disposition du jugement qui présente dès lors un caractère définitif.
Il sera en tout état de cause relevé que l’assignation délivrée à M. et Mme, [O] a été dénoncée au représentant de l’Etat le 13 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection, de telle sorte que les demandes de l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat sont bien recevables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échues, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
M. et Mme, [O] ne contestent pas ne pas avoir réglé dans les deux mois la somme visée au commandement de payer qui leur a été délivré par acte du 6 mai 2023.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 juin 2023.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat a versé aux débats un décompte du 11 septembre 2024, incluant l’échéance d’août 2024 inclus, faisant ressortir une dette locative d’un montant de 7 285,56 euros.
M. et Mme, [O] n’allèguent ni ne justifient a fortiori s’être acquittés de cette somme.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné solidairement M. et Mme, [O] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 7 285,56 euros, échéance du mois d’août inclus, selon décompte du 11 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus passé le délai d’un an à compter de la signification du jugement conformément à la demande formée en ce sens par l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat en application de l’article 1342-2 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est ajouté au VII de cet article que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, M. et Mme, [O] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en faisant valoir qu’ils ont d’importantes difficultés financières, Madame étant en arrêt maladie depuis plus de deux ans et Monsieur percevant une allocation adulte handicapée, le couple ayant par ailleurs à charge un enfant de 14 ans.
L’Office public Meurthe-et-Moselle habitat s’oppose à cette demande en faisant valoir que, depuis leur entrée dans les lieux, les locataires n’ont pas réglé l’intégralité du loyer courant, qu’à la suite du signalement des impayés à la CAF dès le 28 avril 2023 aucun plan d’apurement n’a été mis en place et hormis quelques versements ponctuels, le loyer courant n’est pas réglé, de sorte que le montant de la dette locative s’élève à la date du 19 septembre 2025 à un montant de 8 153,81 euros.
Force est de constater que M. et Mme, [O] ne justifient pas avoir repris le versement intégral du loyer courant, leur dette locative n’ayant fait au contraire que s’accroître depuis la délivrance du commandement de payer.
Leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire apparaissent ainsi mal fondées.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté la demande en suspension de la clause résolutoire,
— constaté la résiliation du bail à compter du 17 juin 2023,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. et Mme, [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
M. et Mme, [O] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre depuis le 7 juin 2023, ce qui cause un préjudice à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat qui ne peut disposer du bien à son gré, et justifie qu’ ils soient en conséquence condamnés à lui verser une indemnité d’occupation, d’un montant correspondant à celui des loyers et charges prévus au contrat de bail.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par M. et Mme, [O] à compter du 7 juin 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 574,91 euros,
— condamné solidairement M. et Mme, [O] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d’occupation mensuelle, payable à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Y ajoutant, il convient, compte tenu de ce qui précède, de rejeter la demande formée par M. et Mme, [O], uniquement dans le dispositif de leurs écritures, et tendant à voir 'ordonner le sursis à l’exécution des poursuites'.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme, [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 200 euros et de les condamner in solidum à ce titre à hauteur d’appel à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. et Mme, [O] tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution des poursuites ;
Condamne in solidum Mme, [E], [M] née, [O] et M., [J], [O] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande formée par M. et Mme, [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme, [E], [M] née, [O] et M., [J], [O] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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