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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 déc. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société SAS [12]
C/
[10]
PYRENEES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société SAS [12]
— [10]
PYRENEES
— Me Véronique L’HOTE
Copie exécutoire :
— [10]
PYRENEES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLW3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société SAS [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Margot GARCIA-GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société [12] est spécialisée dans la collecte, le tri et les déchetteries professionnelles.
M. [P] [Z], qui avait travaillé pendant quelques mois pour la société [12] dans le cadre d’une mission intérimaire, a été recruté par celle-ci le 2 avril 2024 en contrat à durée indéterminée en qualité d’aide mécanicien, le contrat de travail précisant que cette embauche était subordonnée au résultat favorable d’une visite médicale d’embauche.
Le 27 mars 2024, la médecine du travail a convoqué M. [Z] à un examen médical d’aptitude à l’embauche prévu le 6 mai 2024.
Cependant, le 6 mai 2024, M. [Z] ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Le 14 mai 2024, M. [Z] a été placé en arrêt de travail par son médecin au titre d’une maladie ordinaire.
Toutefois, le 29 juin 2024, M. [Z] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite de l’extenseur du carpe du poignet droit, sur la base d’un certificat de son médecin traitant en date du 7 juin 2024.
Le 28 octobre 2024, la [7] (ci-après la [14]) a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, avec une date de première constatation fixée au 14 mai 2024.
Les incidences financières de cette maladie professionnelle ont été imputées sur le compte employeur 2024 de la société [12], avec une incidence à venir sur ses taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) à compter de 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, visé par le greffe le 11 juin suivant, la société [12] a assigné la [9] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens.
Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, elle sollicite :
— que son recours soit jugé recevable,
— qu’il soit jugé que M. [Z] a été exposé au risque à l’origine de sa pathologie successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que soit ordonnée l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [Z],
— que soit ordonné le retrait des imputations financières litigieuses du compte employeur 2024 de son établissement sis [Adresse 4],
— que la [8] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que M. [Z] a été exposé au risque manifestement à l’origine de sa pathologie successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’il existe différents éléments constituant un faisceau d’indices concordants,
— qu’ainsi, en amont de son expérience professionnelle d’à peine quelques mois en son sein, M. [Z] a travaillé comme mécanicien itinérant du 9 septembre 2019 au 5 septembre 2023, soit durant près de quatre ans auprès de la société [19], spécialisée dans les solutions de transport, de logistique et de mécanique,
— qu’en 2019, il avait travaillé pour l’entreprise de travail intérimaire [5],
— qu’il avait également travaillé en 2019 comme soudeur-poseur pour la société Duffaut et Fils, spécialisée dans la fabrication de portails et de garde corps,
— qu’il avait également travaillé en 2019 comme soudeur poseur pour la société [16], spécialisée dans la ferronnerie,
— qu’avant, de décembre 2017 à début janvier 2018 il avait travaillé comme préparateur au sein de la société [13],
— qu’auparavant, il avait été cuisinier durant cinq ans auprès des sociétés [15], [17] et [18],
— que ceci résulte de sa déclaration de maladie professionnelle, dans laquelle il a estimé avoir été exposé au risque de sa maladie chez ces différents employeurs,
— qu’ainsi, il a travaillé dans des secteurs tels que l’automobile, le [6] et l’agroalimentaire, où les affections périarticulaires prédominent, et sur des emplois l’ayant exposé au risque à l’origine de sa maladie,
— qu’il en avait lui-même parfaitement conscience puisqu’il a précisé que ces différents emplois pouvaient être à l’origine de sa maladie professionnelle,
— que d’ailleurs, dans sa déclaration de maladie professionnelle, il n’a pas évoqué son travail auprès d’elle comme ayant pu l’exposer au risque,
— qu’il n’a travaillé qu’à peine cinq mois pour elle, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail temporaire puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— qu’en comparaison, il a été exposé pendant plus de neuf années au risque au sein de différentes entreprises qu’il a lui-même identifiées comme l’ayant exposé,
— qu’en outre, son refus de se soumettre à un examen médical auprès de la médecine du travail en amont de son arrêt du 14 mai 2024 tend à corroborer l’existence de difficultés médicales antérieures à son recrutement, alors pourtant que son contrat de travail précisait que son embauche définitive était subordonnée au résultat favorable de la visite médicale d’embauche,
— qu’il n’avait pas plus été examiné par la médecine du travail entre le 2 octobre 2023 et le 29 mars 2024, ainsi qu’en atteste la directrice générale de l’entreprise de travail temporaire qui l’employait,
— que de surcroît, il y a lieu de rappeler que M. [Z] s’est vu diagnostiquer une tendinite de l’extenseur du carpe du poignet droit, alors que les mouvements sur les tendons extenseurs n’étaient pas récurrents dans le cadre des tâches qu’elle lui a attribuées, puisqu’il faisait principalement de la petite mécanique, à savoir des changement de feux et des vidanges,
— qu’enfin, il n’a élevé aucune plainte sur ses conditions de travail et n’a fait remonter aucun incident,
— que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le salarié a été exposé au risque à l’origine de sa pathologie successivement dans plusieurs entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’elle est bien fondée, au visa des dispositions de l’article D. 242-6-5 et de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, à solliciter l’inscription des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] au compte spécial et le retrait de cette incidence financière du compte employeur 2024 de son établissement.
Suivant conclusions datées du 9 septembre 2025, la [8] demande :
— qu’il soit constaté qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de M. [Z] par la société [12],
— qu’il soit constaté que la société [12] n’apporte pas la preuve de l’exposition de M. [Z] au risque de sa maladie professionnelle au sein d’autres entreprises,
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’en conséquence, la société [12] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait notamment valoir :
— que la jurisprudence considère qu’une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire,
— qu’il appartient alors à l’employeur qui demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie en application de l’article 2 4° (devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que l’affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l’ont employée, sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’il appartient donc à la société [12] de supporter la charge de la preuve,
— que cependant, en l’espèce, l’exposition au risque par la société [12] est établie puisque cette dernière a reconnu cette exposition dans le questionnaire qu’elle a retourné à la [14] dans le cadre de l’enquête diligentée suite à la déclaration de maladie professionnelle de M. [Z],
— qu’ainsi, la société a indiqué dans ce questionnaire que M. [Z] faisait des mouvements des tendons fléchisseurs sur toutes les tâches de mécanique ou d’entretien, tandis que les sollicitations des tendons extenseurs étaient plus rares,
— qu’en revanche, si une exposition de sa part est établie, la société échoue à démontrer que M. [Z] aurait été exposé par d’autres employeurs,
— qu’en effet, la société se contente de verser aux débats des éléments généralistes ne renseignant pas sur les conditions concrètes d’exécution du contrat de travail de M. [Z] auprès de ses précédents employeurs,
— qu’il a déjà été jugé que des certificats de travail ne suffisent pas à établir la réalité des conditions de travail passées,
— que de même, les convocations par la médecine du travail ou les offres d’emploi produites ne démontrent pas la réalité des conditions de travail de M. [Z] chez ses précédents employeurs,
— qu’il y a donc lieu de débouter la société de sa demande d’inscription au compte spécial.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 octobre 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […]
5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie […] ».
Pour l’application des articles susvisés, c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque de manière successive chez des employeurs précédents sans qu’il soit possible d’identifier celui auprès duquel il a contracté la maladie.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version applicable aux éléments de l’espèce, suppose la réunion de deux conditions cumulatives pour que soit possible l’inscription au compte spécial. Ainsi, il faut, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [12], qui a reconnu avoir exposé M. [Z] au risque de sa maladie professionnelle, se prévaut du curriculum vitae de l’intéressé pour en déduire qu’il a également été exposé par d’autres employeurs.
Cependant, la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant dans un formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou dans un questionnaire de sécurité sociale rempli par l’intéressé, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La cour ne dispose d’aucune autre information sur le passé professionnel de M. [Z] avant son embauche par la société [12]. Même si l’on sait que l’intéressé a notamment été employé dans les domaines de la mécanique et de l’agroalimentaire, on ignore les moyens qui ont été mis à sa disposition pour exécuter ses tâches, les cadences qui ont été exigées de lui, les pauses dont il a pu bénéficier ou encore les conditions concrètes d’exercice de ses missions. Dès lors, il est impossible, avec ces seuls éléments, d’apprécier une exposition au risque de M. [Z] auprès de ses précédents employeurs.
Au demeurant, quand bien même la société [12] aurait produit des éléments probants sur les conditions concrètes de travail de M. [Z] dans ses précédents emplois, la thèse qui sous-tend sa demande n’aurait pas été convaincante.
En effet, une tendinite affectant le poignet, la main ou des doigts est une affection qui se déclare rapidement, ainsi que le montre le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui ne prévoit aucune durée particulière d’exposition et qui met en place un bref délai de prise en charge, de sept jours seulement. Dès lors, il est improbable qu’une tendinite de l’extenseur du carpe du poignet droit déclarée le 29 juin 2024, quand bien même on ferait remonter la date de première constatation au 14 mai 2024, soit la conséquence de conditions de travail subies plusieurs années plus tôt et soit imputable à des employeurs passés.
Pour les mêmes raisons, il est difficile de voir dans l’absence de M. [Z] à sa visite médicale du 6 mai 2024 le moindre indice laissant penser qu’il a délibérément voulu rater ce rendez-vous dans une hypothétique volonté de ne pas révéler son état de santé, alors au demeurant qu’il lui aurait été particulièrement facile de dissimuler pendant quelques minutes une affection aussi discrète qu’une tendinite des extenseurs du carpe.
Ainsi, la société [12] ne produit pas d’éléments pertinents pour justifier du bien-fondé de sa demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z].
En conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les dépens :
La société [12] étant déboutée de sa demande principale, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [12] de son recours tendant à l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z],
— Condamne la société [12] aux dépens,
— Déboute la société [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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