Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 déc. 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/239
N° RG 24/00620 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNCU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric OISELEUR, greffier placé, lors de l’audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition.
Statuant sur l’appel reçu par courriel émanant du centre hospitalier le 28 Novembre 2024 formé par :
Mme [O] [I]
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
hospitalisée au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [O] [I], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Confluence Sociale, régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Confluence Sociale, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 28 Novembre 2024 et un certificat de situation le 03 Décembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2024 à 14H00 l’ avocat en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 septembre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes, Mme [O] [I] a été placée sous mesure de curatelle renforcée pour cinq ans, confiée à Confluence Sociale.
Le 19 novembre 2024, Mme [O] [I] a été admise en soins psychiatriques à la demande de Mme [U] [T], sa curatrice.
Le certificat médical du 19 novembre 2024 à 15h49 du Dr [P] [B] a établi la présence de bouffées délirantes aigu’s, de propos délirants, d’une rupture de suivi et de traitement chez Mme [O] [I]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [I] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 19 novembre 2024 à16h45 du Dr [R] [C] a établi la présence d’une agitation psychomotrice non dirigée ; d’une tachypsychie avec diffluence verbale ; d’idées délirantes à thématique de persécution, avec mécanisme interprétatif et une adhérence totale à ses idées ; d’aucune critique de la symptomologie et d’une non adhérence aux soins chez Mme [I]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [I] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [I] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 19 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier [3], Mme [I] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 20 novembre 2024 à 11h par le Dr [M] [X] et le certificat médical des '72 heures établi le 21 novembre 2024 à 13h par le Dr [J] [Z] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 21 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [I] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 25 novembre 2024 par le Dr [Z] a décrit une patiente qui refusait son traitement et présentait un délire de plus en plus envahissant à thématique mystique développé dans un registre persécutoire : elle serait l’épouse du seigneur Jésus Christ [V] [A] qui serait devenu médecin et Iui prescrivait le bon traitement, Iui. Elle refusait donc le soin et pour le moment rien n’était négociable. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [I] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [I] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 novembre 2024 par lettre simple transmise par email au greffe de la cour d’appel de Rennes le 28 novembre 2024 à 16h07.
L’appelante a expliqué qu’elle n’était pas en rupture de soins et que sa curatrice la volait.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le 2 décembre un certificat du Dr [J] [Z] indique que Mme [I] a commencé à reprendre un traitement et qu’elle est plus apaisée mais reste délirante.
Un certificat du 3 décembre 2024 rédigé à 16h10 par le Dr [Z] précise que Mme [I] accepte désormais le traitement per os, que le contact s’est considérablement amélioré, que le délire toujours présent n’entraine plus de tensions relationnelles et de trouble du comportement et qu’elle accepte l’hospitalisation ce qui permet le passage en programme de soins avec liberté d’aller et venir.
Le directeur de l’établissement a par décision du même jour décidé du placement de la patiente en programme de soins.
A l’audience du 05 décembre 2024, le magistrat a mis dans le débat la question de l’objet de l’appel dans la mesure où les soins se déroulent désormais en programme de soins sans hospitalisation.
Le conseil de Mme [I] a sollicité la main levée du programme de soins estimant que le consentement aux soins rend inutile la contrainte .
Elle a relevé que le jugement de mise sous protection n’était pas joint à la demande d’hospitalisation, que le certificat des 72 h a été très anticipé et que les transmissions à la préfecture et à la CDSP sont toutes datées du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [I] a formé le 28 novembre à 16h07 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 28 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à l’absence de jugement mise sous protection.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article R. 3212-1 prévoit que 'la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte .
Le conseil de Mme [I] évoque l’absence de justiifcatif de la qualité du curateur soutenant que le jugement n’a pas été joint à la demande d’hospitalisation.
Or ce jugement en date du 29 septembre 2022 rendu par le juge des tutelles de Nantes plaçant Mme [I] sous curatelle renforcée confiée à l’association confluence sociale figure au dossier adossé à la carte d’identité de Mme [T] [U] mandataire travaillant à ladite association.
Le moyen soulevé doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur la contestation liée à l’absence de preuve de la convocation du curateur à l’audience.
S’i l’absence de convocation du curateur constitue une irrégularité qui fait nécessairement grief, en l’espèce il ressort des pièces du dossier qu’une convocation a bien été adressée par le greffe à l’association confluence en date du 26 novembre 2024 en vue de l’audience prévue le 28 novembre 2024 à 9 h30.
Le moyen soulevé doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur le caractère anticipé de la rédaction du certificat des 72 h :
Si le certificat médical des '72 heures établi le 21 novembre 2024 à 13h par le Dr [J] [Z] est intervenu environ 24 h après celui dit des '24 heures établi le 20 novembre 2024 à 11h par le Dr [M] [X], force est de constater que ce certificat a bien été rédigé avant les 72 h prévus par la loi qui n’impose aucun autre délai.
De plus il n’est offert de caractériser aucun grief tiré de cette précocité et il est constaté que les certificats ultérieurs concluent au maintien de l’hospitalisation de sorte que le grief est inexistant.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur les transmissions concommittantes:
Le conseil s’interroge sur la transmission simultanée de la décision d’hospitalisation au préfet et à la CDSP, intervenus en effet le 19 novembre à 16h45 .
Outre que rien n’empêche d’horodater le même jour et heure ces transmissions, force est de constater qu’il n’en est tiré aucune prétention mais une simple interrogation.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat de situation que si Mme [I] accepte désormais le traitement per os ce qui a permis l’établissement d’un programme de soins, elle est toujours dans le déni de ses troubles selon le certificat du Dr [Z] du 3 décembre 2024 de sorte qu’outre que la notion de consentement relève de l’appréciation du médecin auquel le juge n’a pas à se substituer, un consentement aux soins suffisamment pérenne et dénué d’ambivalence n’est pas établi chez Mme [I].
L’hospitalisation complète a été transformée en programme de soins et il ressort de ce qui précède que les soins sous contrainte sous forme de programme de soins doivent se poursuivre.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [O] [I] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’évolution du litige, statuant à nouveau :
Ordonne le maintien de la mesure de soins contraints sous forme de programme de soins,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Décembre 2024 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [I] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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