Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 avr. 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 janvier 2025, N° 20/03226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFLN
[1]
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2025
RG : 20/03226
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
APPELANTE :
[1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [T]
né le 04 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [T] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 10 septembre 2014 par [1], qui assure l’accueil, l’encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l’accompagnement thérapeutique d’enfants et de jeunes adultes relevant des prises en charge du conseil départemental ou de l’ARS, en qualité de moniteur éducateur au sein de l'[2] de [Localité 2].
Le 12 décembre 2016, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt à ce titre.
Le 9 décembre 2017, il a été victime d’un accident de la vie privée (dans le cadre d’un bûcheronnage).
Lors de la visite de reprise du 25 novembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué le 2 décembre 2019 à un entretien préalable fixé au 16 décembre suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2019.
Le 5 février 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé pour contester l’avis d’inaptitude.
Le 15 décembre 2020, il a saisi la même juridiction au fond pour contester son licenciement.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon statuant en la forme de référé a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du 25 novembre 2020 et ordonné une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 2 janvier 2023, aux termes duquel il indiqué que M. [T] présente une inaptitude définitive au poste de moniteur éducateur mais a des capacités médicales restantes pour un poste administratif ne requérant pas de grands déplacements.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Lyon a substitué à l’avis d’inaptitude du médecin du travail les conclusions de l’expert concernant l’aptitude de M. [T] à occuper un emploi – rappelant dans les motifs de son arrêt qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la capacité, en termes de compétences, de M. [T] à occuper un poste disponible au sein de la fondation, une telle appréciation relevant de la juridiction prud’homale.
Par jugement du 10 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon statuant au fond a :
— dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné [1] à payer à M. [T] les sommes de :
— 4 064,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 227,60 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 12 193,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées;
— ordonné le remboursement par [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 février 2025, [1] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025 par [1];
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2025 par M. [T] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les indemnités spéciales de licenciement :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la condition relative à la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie est remplie lorsqu’au jour du licenciement l’employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine ; que c’est au salarié de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude à son poste ;
Attendu qu’en l’espèce [1] soutient sans être contredite que l’inaptitude de M. [T] a été prononcée après un arrêt pour maladie non professionnelle lui-même consécutif à un accident de la vie privée survenue lors d’un bûcheronnage en date du 9 décembre 2017 – soit le dernier jour de son arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 12 décembre 2016 ; qu’aucune des pièces fournies par le salarié, qui au demeurant indique dans ses écritures que son contrat a été suspendu à compter du 13 mars 2018 pour arrêt maladie, ne tend à établir le contraire ;
Que, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail décrit des séquelles liées à cet accident de la vie personnelle sans faire aucun lien avec l’accident du travail de décembre 2016 ; qu’il précise notamment que le syndrome dépressif et la tentative de suicide du salarié fait suite à l’accident de bûcheronnage qui l’a rendu paraplégique puisqu’il mentionne : 'réhospitalisation pour syndrome dépressif dans les suites + TS 05 -04-19" ; que d’ailleurs, à l’issue de la visite de reprise, il ne lui a pas remis le formulaire pour percevoir les Indemnités Temporaires d’Inaptitude (ITI), habituellement transmis dans lors du prononcé d’une inaptitude d’origine professionnelle ;
Que, suite à l’accident du travail, l’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 14 mars 2018 et que, si un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu compte tenu un stress post-traumatique, aucun élément médical ne permet de faire un lien entre ces séquelles et la dégradation de l’état de santé du salarié à l’origine de l’inaptitude y compris son syndrome dépressif ;
Qu’enfin il ne ressort d’aucune pièce du dossier que [1] aurait été informée de la volonté du salarié de faire reconnaître un lien entre l’inaptitude et l’accident du travail du 12 décembre 2016 ; que, notamment, à aucun moment de la procédure de contestation de l’avis du médecin du travail du 25 novembre 2019, M. [T] n’a fait état d’une inaptitude d’origine professionnelle ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et déboute M. [T] de ses demandes tendant au paiement des indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, à savoir l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et le solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que, selon l’article L. 1226-2-1 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Que le respect, par l’employeur, de ses obligations et en particulier de celle de reclassement, doit s’apprécier à la date de sa notification, sauf à établir sa mauvaise foi ;
Attendu qu’en l’espèce, et en application des règles susvisées, en l’état de l’avis d’inaptitude du 25 novembre 2019 aux termes duquel le médecin du travail a précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il ne peut être fait grief à [1] d’avoir rompu le contrat de travail de l’intéressé sans procéder à une recherche de reclassement – la cour observant que le licenciement est intervenu avant même la contestation en justice de l’avis d’inaptitude et qu’au jour de la rupture l’employeur ne pouvait donc en avoir connaissance ;
Attendu que la cour retient dès lors que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute M. [T] de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par M. [T] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés première instance et en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] [T] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [K] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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