Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE Secteur bancaire, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[E]
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
S.A. FRANFINANCE
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03962 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I36G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [E]
née le 27 Juin 1997 à [Localité 12] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [E]
née le 17 Juillet 1994 à [Localité 12] (60)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [O] [E]
né le 22 Novembre 1974 à [Localité 13] (95)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.E.L.A.R.L. S21Y en la personne de Maitre [H] es qualité de liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ayant siège [Adresse 1] (19) désigné à cette fonction par jugement en date du 15 septembre 2021
[Adresse 9]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 30/11/2023
S.A. FRANFINANCE Secteur bancaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Suite à un démarchage à leur domicile, M. [O] [E] et Mme [F] [T] épouse [E] ont signé le 19 mai 2017 un bon de commande avec la société France PAC Environnement portant notamment sur la livraison et la pose de 12 panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 3 000 Wc et d’un ondulateur avec revente du surplus de production à EDF le tout pour un prix total de 23 500 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2017, la SA Franfinance leur a consenti un crédit d’un montant de 23 500 euros au taux débiteur de 6,96 %, remboursable en 180 échéances de 118 euros puis 215,55 euros, après les 12 premiers mois, affecté aux prestations commandées.
Par acte d’huissier du 6 août 2019, la société Franfinance a assigné M. [E] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’il les condamne solidairement à lui payer la somme de 27 472,69 euros avec intérêts au taux légal de 5,80% l’an sur la somme de 25 537,60 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 janvier 2019 ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 1er août 2019, M. et Mme [E] ont assigné respectivement la société France PAC Environnement et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’il déboute la SA Franfinance de ses demandes, prononce la nullité du contrat de vente conclu avec la société France PAC Environnement et en conséquence celle du contrat de crédit y étant affecté souscrit auprès de la SA Franfinance.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, notamment suite au décès de [F] [T] épouse [E] survenu le 26 novembre 2020, Mme [W] [E], Mme [G] [E] et M. [C] [E], en leur qualité d’ayant droit de [F] [T] épouse [E], sont intervenus volontairement à l’instance.
La société France PAC Environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2021, M. [O] [E], Mme [W] [E], Mme [G] [E] et M. [C] [E] (ci-après les consorts [E]) ont assigné en intervention forcée la SELARL S21Y, en la personne de Me [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France PAC Environnement.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience de première instance du 28 mars 2022 et a été mise en délibéré au 30 juin 2022 et par mention au dossier, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 17 octobre 2022 pour production de l’original de l’attestation de livraison et comparution personnelle de M. [E] aux fins de vérification de signature.
Par jugement du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
Prononcé la nullité de l’attestation de commande signée le 19 mai 2017 par la société France PAC Environnement et les époux [E],
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la SA Franfinance et les consorts [E] le 6 juin 2017 affecté au contrat de travaux conclu avec la société France PAC Environnement selon bon de commande du 19 mai 2017,
En conséquence,
Condamné la société France PAC Environnement à procéder à la dépose et à l’enlèvement de l’ensemble des matériels installés au domicile des consorts [E], en supportant les coûts de cette reprise, et en respectant un délai de prévenance en informant les consorts [E] de son passage au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance,
Condamné solidairement les consorts [E] à verser à la SA Franfinance la somme de 22 168,63 euros au titre du remboursement du capital prêté,
Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt,
Dit que pour le cas où d’autres mensualités de règlement du prêt auraient été prélevées postérieurement au 6 août 2019 par la SA Franfinance sur le compte bancaire des consorts [E], ces sommes viendront en déduction de sa créance de restitution du capital prêté,
Condamné la société France PAC Environnement et la SELARL S21Y, en la personne de Me [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France PAC Environnement, à garantir les consorts [E] du remboursement du capital prêté, au bénéfice de la société Franfinance,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné conjointement la société France PAC Environnement et la société Franfinance aux dépens,
Condamné conjointement la société France PAC Environnement et la société Franfinance à payer chacune aux consorts [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Par déclaration du 6 septembre 2023, Mme [W] [E], Mme [G] [E] et M. [O] [E] (ci-après les consorts [E]) ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, les appelants demandent à la cour de :
Déclarer M. [O] [E], Mme [W] [E], Mme [G] [E] recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 9 janvier 2023 du chef critiqué en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [E] à payer à la société Franfinance la somme de 22 168,63 euros,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Franfinance est privée de son droit à restitution du capital prêté eu égard à sa faute et au préjudice subi par les consorts [E] en lien de causalité,
Condamner la société Franfinance à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire et s’il n’était pas fait droit à la demande, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Condamner la société Franfinance aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Maestro avocats.
Ils soutiennent que la banque a procédé sans aucune vérification au déblocage des fonds alors que l’ensemble de la prestation à la charge de la société France PAC Environnement n’avait pas été réalisée et au vu d’une attestation de livraison grossièrement falsifiée.
Ils ajoutent que leur préjudice réside dans l’impossibilité pour la société France PAC Environnement de restituer le prix, cette dernière étant insolvable et en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
Déclarer mal fondés M. [O] [E], Mme [W] [E] et Mme [G] [E] en leur appel du chef du jugement critiqué et les en débouter purement et simplement,
Confirmer de plus fort purement et simplement le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [E] à verser à la SA Franfinance la somme de 22 168,63 euros au titre du remboursement du capital prêté,
Condamner les consorts [E] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer solidairement à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
La SA Franfinance fait valoir que les consorts [E] ne démontrent aucun préjudice en lien direct avec les fautes qu’elle a commise.
La déclaration d’appel des consorts [E] et leurs conclusions ont été respectivement signifiées le 30 novembre et le 26 décembre 2023 à la personne de la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France PAC Environnement et cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de constater que l’appel porte uniquement sur la restitution du capital prêté à la société Franfinance ordonnée en première instance, les appelants estimant que la banque a perdu son droit à celle-ci.
La société Franfinance sollicite, sans demande subsidiaire, la confirmation de la décision entreprise sans la critiquer sur un point quelconque.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la juridiction du premier degré a prononcé la nullité du bon de commande en constatant qu’aucune régularisation n’était possible.
De même, la juridiction du premier degré a constaté la nullité du contrat de crédit affecté et retenue plusieurs fautes de l’établissement de crédit au motif que ce dernier avait hâtivement libéré les fonds au regard d’un bon de commande et d’une attestation de livraison manifestement irréguliers.
L’ensemble de ces points ne souffre donc d’aucune contestation.
En revanche, le point contesté réside dans l’appréciation de la juridiction du premier degré consistant à estimer que les consorts [E] échouaient à rapporter la preuve que les fautes commises par la société Franfinance ont entraîné un préjudice susceptible d’entraîner la déchéance de la créance de restitution du prêteur.
Sur la restitution du capital emprunté :
Il résulte des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation et 1178 du code civil que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Ainsi, en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il en va notamment ainsi lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire. Ainsi, l’emprunteur, qui se voit privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la commande du 19 mai 2017 effectuée par les époux [E] auprès de la société France PAC Environnement consistait notamment et expressément à mandater cette dernière aux fins d’accomplir les démarches :
— administratives et en mairie,
— d’obtention de l’attestation de conformité de l’installation par le CONSUEL,
— de raccordement de l’installation au réseau ERDF,
— d’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite par EDF.
Il résulte des débats qu’aucune de ces prestations n’a jamais été exécutée par la société France PAC Environnement.
Au contraire, les consorts [E] justifient avoir été contraint de faire appel à un nouvel opérateur, « Alter éco énergie », afin de faire réaliser et finaliser ces opérations les 27 et 28 juillet 2023, soit plus de 6 ans après la délivrance de l’attestation de livraison reconnue comme frauduleuse par la juridiction du premier degré (contrefaçon de signature) et ayant conduit au déblocage des fonds.
Il est ainsi constant que le contrat initial n’a pas été parfaitement exécuté et que les consorts [E] ont eu à déplorer une installation considérée comme non conforme ne leur permettant pas de bénéficier, comme prévu au contrat, de l’obligation de rachat de leur production par EDF.
Par ailleurs, il s’ensuit qu’à la suite de l’annulation des contrats d’installation photovoltaïque et du crédit affecté, les consorts [E] se trouvent en droit d’obtenir de la société France PAC Environnement la restitution du prix.
Cependant, la société France PAC Environnement se trouve insolvable et en liquidation judiciaire, c’est-à-dire dans l’impossibilité de restituer le prix des prestations qui lui a été versé par la société Franfinance nonobstant leur défaut d’exécution.
Ainsi, les consorts [E] se trouvent privés de la faculté d’obtenir la restitution du prix de vente par le prestataire.
Dans ces conditions, le préjudice des consorts [E] réside certes dans le défaut d’exécution des prestations convenues mais principalement dans l’impossibilité d’obtenir la restitution de leur prix.
Ce faisant, les consorts [E] justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit.
Ce préjudice est imputable à l’établissement de crédit résultant d’une libération fautive des fonds au regard d’un bon de commande et d’une attestation de livraison dont il n’est pas contesté qu’ils sont manifestement irréguliers.
Dans ces conditions, le préjudice des consorts [E] sera indemnisé par la privation du prêteur du droit à la restitution au capital emprunté et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Franfinance et la SELARL S21Y, en la personne de Me [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France PAC Environnement qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Franfinance à payer à Mme [W] [E], à Mme [G] [E] et à M. [O] [E] la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe et dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise dans ses dispositions soumises à l’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prive la société Franfinance de son droit à restitution du capital prêté à M. [O] [E] et à Mme [F] [T] épouse [E] selon offre préalable de crédit affecté datée du 6 juin 2017,
En conséquence,
Déboute la société Franfinance de ses demandes formées contre M. [O] [E], Mme [W] [E] et Mme [G] [E],
Condamne in solidum la société Franfinance et la SELARL S21Y, en la personne de Me [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France PAC Environnement aux dépens de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance à payer à Mme [W] [E], à Mme [G] [E] et à M. [O] [E] la somme de 500 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles que ceux-ci ont exposés à hauteur d’appel,
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Assurances ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Créance ·
- Service ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Offre ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Lien ·
- Demande ·
- Fond
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Livraison ·
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Capital ·
- Installation ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Terres rares ·
- Secret des affaires ·
- Société par actions ·
- Confidentialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Adresses
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Exploitation ·
- Congé pour reprise ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Bail rural ·
- Fermages
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Recette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Impartialité ·
- Travail ·
- Len ·
- Nullité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Coûts ·
- Sommation ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Rachat ·
- Intervention volontaire ·
- Décès ·
- Acte ·
- Demande ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.