Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 janv. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 17 avril 2025, N° 25-8155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4M
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
17 Avril 2025
(RG 25-8155 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [X] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [C] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la SARL [4] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2023.
M. [C] a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2024 dont la CPAM Artois a reconnu l’origine professionnelle par courrier du 11 mars 2024.
A l’issue de la visite de reprise en date du 20 décembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste de travail en émettant les précisions suivantes concernant son reclassement : «Etat de santé compatible avec un poste de travail sans port de charge de plus de 5 kilos et station statique prolongée supérieure à 1 heure (assis ou debout). Etat de santé compatible avec le suivi d’une formation.»
Par courrier du 3 janvier 2025, la société a informé M. [C] de l’impossibilité de le reclasser.
Postérieurement à un entretien préalable, la société [4] a notifié à M. [C] par courrier du 17 janvier 2025 son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 février 2025, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens en sa formation des référés afin d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et du solde de tout compte, la remise ainsi que la rectification de l’attestation France travail sous astreinte. En cours d’instance, M. [C] a abandonné une partie de ses demandes initiales pour ne maintenir que la demande de remise et de rectification de l’attestation France travail sous astreinte.
Par ordonnance de référé contradictoire rendu le 17 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts à titre de provision,
— condamné chacune des parties aux frais et dépens d’instance.
Par déclaration envoyée au greffe le 13 juin 2025 par M. [X], défenseur syndical le représentant, M. [C] a interjeté appel de l’ordonnance en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions envoyées le 2 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
À titre principal,
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé,
— condamner la société [4] à lui remettre les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de la décision et pour une durée maximale de 30 jours,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt,
— condamner la société [4] aux dépens y compris les frais d’huissiers en cas d’inexécution déloyale de la société,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— condamner la société [4] à lui remettre les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de la décision et pour une durée maximale de 30 jours,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt,
— condamner la société [4] aux dépens y compris les frais d’huissiers en cas d’inexécution déloyale de la société,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [C] aux frais et dépens d’instance,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [C] aux frais et dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la nullité de l’ordonnance :
M. [C] conclut à la nullité de l’ordonnance entreprise, en faisant valoir que celle-ci est entâchée d’erreurs matérielles, que la juridiction n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’appuyant sur une pièce qui a été communiquée au défenseur syndical le représentant tardivement lors des débats, que l’ordonnance manque de motivation et d’impartialité et enfin que le principe d’impartialité n’a pas été respecté, l’un des juges ayant des liens commerciaux avec la société [4].
Il sera d’abord rappelé que les erreurs matérielles alléguées par M. [C] concernant la date des débats ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité de la décision.
Par ailleurs, M. [C] soutient que les premiers juges se seraient appuyés sur la pièce 15 adverse pour motiver sa décision alors que cette pièce n’aurait pas été soumise à une discussion contradictoire et qu’il en avait demandé le rejet. Toutefois, cette demande ne ressort d’aucune pièce et il n’est nullement fait état dans la motivation de l’ordonnance de l’attestation produite par la société [4] en sa pièce 15. Aucune violation du principe du contradictoire par les premiers juges n’est ainsi avérée, étant en outre observé que M. [C] admet dans ses conclusions que cette pièce avait été régulièrement communiquée par la société [4] au premier défenseur syndical qui au départ l’assistait. Il n’y avait dès lors aucune obligation pour l’intimée de procéder à une seconde communication.
M. [C] prétend également que la juridiction s’est contentée de reprendre les pièces et écritures de l’employeur sans procéder à leur analyse, ni expliquer le raisonnement juridique ayant conduit à sa décision, et sans tenir compte de ses propres observations orales à l’audience.
Or, aux termes de l’ordonnance, les premiers juges, après avoir rappelé de manière précise l’ensemble des prétentions de chacune des parties, notamment que M. [C] a saisi la formation des référés afin d’obtenir une attestation [5] rectifiée, ont retenu que 'l’employeur reconnaît une erreur matérielle sur cette attestation’ concernant la période d’arrêt de travail avant de juger que 'cependant, elle reste sans la moindre incidence', que 'M. [C] n’a jamais alerté son employeur de cette erreur. Ce dernier l’a appris lors des conclusions de son salarié le 14 mars 2025" et que 'de toute façon, M. [C] pouvait être pris en charge par [5] puisqu’il était en possession de ses fiches de paie'.
Même si cette motivation est succinte, elle n’en demeure pas moins suffisante au sens de l’article 455 du code de procédure civile, étant rappelé que le juge n’est pas obligé de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter. Le grief tiré du défaut de motivation ne peut donc prospérer.
Enfin, M. [C] procéde par affirmation pour dénoncer le manque d’impartialité d’un des conseillers ayant composé la formation de première instance. Le fait que Mme [Y] soit la gérante d’un commerce exerçant également une activité de point relais, ne suffit pas à démontrer qu’elle entretient des liens commerciaux directs avec la société [4], sachant en outre que M. [C] indique lui-même que celle-ci n’intervient qu’en tant que sous-traitant d’importantes enseignes de livraison de sorte que ce n’est pas elle qui a des relations contractuelles avec la commerçante. Le grief tiré du manque d’impartialité sera donc également écarté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [C] sera débouté de sa demande aux fins de nullité de l’ordonnance.
— sur la demande de délivrance des documents sociaux :
M. [C] sollicite la condamnation de la société [4] à lui délivrer une nouvelle attestation [5] compte tenu d’une erreur figurant sur celle qui lui a été initialement remise, mention y étant faite d’une fin d’arrêt maladie au 30 novembre 2024 alors que l’arrêt de travail de M. [C] a pris fin le 15 décembre 2024 comme cela est d’ailleurs indiqué sur le bulletin de salaire. Il n’est pas fait état par M. [C] d’autres erreurs précises.
Il sera rappelé que l’employeur a l’obligation légale de délivrer au salarié une attestation [5] afin de lui permettre d’exercer ses droits à l’assurance chômage. La délivrance d’une attestation erronée équivaut à un défaut de délivrance.
Devant les premiers juges et en page 5 de ses conclusions, la société [4] reconnaît l’existence de l’erreur commise sur la période d’absence pour maladie.
Elle soutient en s’appuyant sur un mail de la gestionnaire de paie qu’il lui est toutefois impossible de modifier l’attestation [5]. Or, M. [C] produit en sa pièce 23 le guide de saisie en ligne de l’attestation employeur [5] dont il ressort qu’un module permettant la modification de l’attestation existe et qu’à la suite de cette rectification, une nouvelle attestation est envoyée au salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de M. [C] de se voir délivrer une attestation [5] rectifiée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Est en outre sans incidence le fait que M. [C] ait en sa possession les éléments permettant de justifier auprès de [5] de sa période d’arrêt maladie dès lors qu’il incombe légalement à l’employeur de transmettre à cet organisme les données exactes permettant la délivrance au salarié d’une attestation conforme à sa situation.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation d’ordonner à la société [4] de délivrer à M. [C] une attestation [5] rectifiée relativement au terme de la dernière période d’arrêt de travail qui a pris fin le 15 décembre 2024 et non le 30 novembre 2024.
M. [C] justifie des relances par courrier pour obtenir à la suite de son licenciement, les documents de fin de contrat et son solde de tout compte, son non-paiement ayant d’ailleurs motivé sa saisine de la juridiction des référés. Il n’en a reçu le versement que le 28 février 2025 selon les premiers juges, soit pendant la procédure de première instance. Par ailleurs, alors qu’elle a admis l’erreur sur l’attestation [5] après avoir pris connaissance des conclusions de M. [C] reçues le 14 mars 2025, la société [4] n’a pas pris l’initiative de procéder à la rectification du document pour se conformer à son obligation légale.
Dans un tel contexte, afin de garantir l’exécution du présent arrêt, il convient d’assortir l’injonction faite à la société [4] de délivrer une attestation [5] rectifiée d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et ce pour une durée de 60 jours. Cette astreinte commencera à courir le 70ème jour suivant la signification du présent arrêt. Il n’y a en revanche pas lieu de se réserver le pouvoir de la liquider.
— sur la demande indemnitaire de la société [4] pour procédure abusive :
Au vu de ce qui précède, le caractère abusif de la demande de M. [C] n’est pas démontré. L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant à verser une provision sur des dommages et intérêts de ce chef, et la société [4] sera déboutée de cette demande.
— sur les demandes accessoires :
M. [C] ayant été accueilli en partie en ses demandes, la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les éventuels frais d’exécution du présent arrêt. L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
L’équité commande de débouter M. [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de M. [C] aux fins de nullité de l’ordonnance du 17 avril 2025 ;
INFIRME l’ordonnance du 17 avril 2025 sauf en ce qu’elle a débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la société [4] de délivrer à M. [C] une attestation [5] rectifiée conformément au présent arrêt ;
DIT que cette injonction est assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et ce pour une durée de 60 jours, étant précisé que cette astreinte commencera à courir le 70ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les éventuels frais d’exécution du présent arrêt.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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