Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 30 sept. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2684
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trente Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02610 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH2R
Décision déférée ordonnance rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [R] [F]
né le 06 Mai 1977 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges qui a :
— Declaré [F] [R] coupable des faits qui lui sont reprochés pour lesfaits de vol avec destruction ou degradation en recidive commis le 5 avril 2025 à [Localité 3] et de maintien irregulier sur le territoire francais, apres placement en retention ou assigna tion a residence, d’un etranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, commis du 4 décembre 2024 au 5 avril 2025 à [Localité 3];
— Condamné [F] [R] à un emprisonnement délictuel de SEPT MOIS ;
— Décerné mandat de depôt a l’encontre de [F] [R] ;
— a titre de peine complementaire prononcé a 1'encontre de [F] [R] 1'interdiction du territoire francais pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de [S] [F] le 27 août 2025 par le préfet de Haute-[Localité 5] notifiée le même jour à 08h50 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 4 septembre 2025 qui a notamment declaré l’appel recevable en la forme et confirmé la décision du juge de première instance ayant déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la retention de M. [S] [F] pour une durée de vingt six jours a l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la retention administrative presentée par le prefet de la Haute-[Localité 5] ;
— déclaré la procedure diligentée a l’encontre de M. [R] [F] regulière ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [F] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la la 1ère prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel [S] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant sa nationalité algérienne et non marocaine, et l’absence de perspective d’éloignement en Algérie faute de laisser-passer délivrés. Il est également invoqué le fait qu’il est très malade et que son état de santé s’est aggravé depuis son placement en rétention. Un courrier adressé 'au juge’ sans précision est versé à l’appui, invoquant son état de santé, ainsi que des allégations sur les difficultés de compréhension avec un interprète sans aucune précision et dont il ne tire aucune conséquence juridique.
Par mémoire régulièrement et contradictoirement transmis au greffe le 30 septembre 2025 à 10h37, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
En l’espèce, il est à titre liminaire relevé que, comme l’avait déjà retenu la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 23 novembre 2022 qui avait confirmé une première peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans ordonnée par le juge de première instance- et comme il ressort de son casier judiciaire mentionnant de nombreux alias avec nationalités tunisienne et marocaine- [R] [F], dont il ressortait de cette procédure qu’il était né en Algérie et de nationalité algérienne, n’a eu de cesse de donner, au cours des procédures dont il a fait l’objet, des identités et des nationalités différentes de celles précedemment invoquées et retenues et sans expliquer pourquoi il n’avait jusqu’alors jamais communiqué ces éléments et utilisé plusieurs alias dont aucun ne correspondait à cette identité. De plus l’administration justifie avoir effectué des diligences, qui plus est avant son placement en rétention, en vue de sa reconnaissance tant par la Tunisie que par le Maroc, lesquels ne l’ont pas reconnu.
En outre, l’administration justifie de diligences auprès du consulat algérien en vue de la délivrance d’un laisser-passer le 5 juillet 2025 et de relances les 28 août et 23 septembre 2025. Le délai de réponse de l’Algérie ne saurait être imputé à l’administration et d’autre part, le silence jusqu’ici gardé par cet Etat ne présume pas de son absence de réponse dans le délai d’une seconde prolongation de la rétention, justement prévue lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le moyen ne peut en conséquence être accueilli.
Sur le moyen tiré de son état de santé
[R] [F] a refusé, lors de la notification de son placement au centre de rétention administrative, de répondre au questionnaire de vulnérabilité et de le signer, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir que sa situation médicale se serait aggravée depuis son placement en rétention, cette aggravation n’étant fondée sur aucun élément autre que ses allégations. Le certificat médical établi par un médecin l’ayant examiné au centre ne mentionne par ailleurs aucune incompatibilité avec sa rétention administrative.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur l’assignation à résidence
[R] [F], dépourvu de document de voyage en cours de validité et est sans domicile fixe ne dispose d’aucune garantie de représentation.
En outre, il a été condamné à de multiples reprises pour des faits de vols aggravés et violations de domicile et présente dès lors une menace à l’ordre public, et il s’est plusieurs fois soustrait précédemment à des mesures d’éloignement et d’assignation à résidence, faits pour lesquels il a d’ailleurs été condamné.
Aucune mesure alternative à la rétention administrative ne peut dès lors être prononcée.
L’ordonnancé déférée doit par conséquent être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-[Localité 5].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 30 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [R] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], par mail
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