Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 24/06780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 24 mai 2024, N° 131272/P1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/06780 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3RW
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
C/
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 12]
du 24 Mai 2024
RG : 131272/P1
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
[I] [W], ayant droit de [S] [W]
né le 29 Octobre 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie DUFAUT de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [W], ayant droit de [S] [W]
né le 01 Août 1991 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie DUFAUT de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[F] [W], ayant droit de [S] [W]
né le 15 Août 1994 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie DUFAUT de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[N] [W], ayant droit de [S] [W]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie DUFAUT de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[K] [W], ayant droit de [S] [W]
née le 25 Juin 1999 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie DUFAUT de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [W], ayant droit de [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [C] [Y]
née le 21 Septembre 1995 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie DUFAUT de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BOUCCARA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par [S] [W] au titre du tableau n° 30 D « mésothéliome malin de la plèvre ».
Le 25 avril 2022, [S] [W] (l’assuré) a déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA).
Le 7 octobre 2022, le FIVA a fixé son taux d’IPP résultant de son exposition à l’amiante à 100% à compter du 16 juin 2021 et lui a fait l’offre d’indemnisation suivante :
— incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé,
— préjudice moral : 32 300 euros,
— préjudice physique : 11 000 euros,
— préjudice d’agrément : 11 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2022, [S] [W] a saisi la cour d’appel en contestation de cette décision.
Il a demandé à la cour de :
— condamner le FIVA à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
* préjudice moral : 50 000 euros,
* préjudice physique : 18 000 euros,
* préjudice d’agrément : 20 000 euros,
* préjudice esthétique : 5 000 euros,
— assortir ces sommes des intérêts de droit à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— débouter le FIVA de toutes demandes contraires,
— condamner le FIVA de toutes demandes contraires,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Le 27 mai 2023, [S] [W] est décédé des suites de sa pathologie.
M. [I] [W] (enfant), [K] [W], [O] [W], [X] [W], [F] [W], [N] [W] (petits-enfants) et [Y] [C] (arrière petit-enfant) (les consorts [W], les ayants droit) ont repris l’instance engagé par le défunt.
Le 7 mai 2024, la cour d’appel de Lyon a entièrement validé l’offre du FIVA.
Après le décès de [S] [W], ses ayants droit ont parallèlement saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement respectif.
Le 24 mai 2024, la FIVA leur a proposé l’offre suivante :
— préjudice moral, d’accompagnement et de fin de vie M. [I] [W] : 9 600 euros,
— préjudice moral de [K] [W], [O] [W], [X] [W], [F] [W] et [N] [W] : 3 600 euros,
— préjudice moral de [Y] [C] : rejeté pour absence de lien de proximité suffisant.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2024, les consorts [W] ont contesté cette offre devant la cour de céans.
Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevable et bien fondé en leurs demandes,
Condamner le FIVA à verser les sommes suivantes :
— à [I] [W] :
* préjudice d’accompagnement de fin de vie : 5 000 euros,
* préjudice d’affection : 15 000 euros,
— à chacun des petits-enfants de feu [S] [W], [K] [W], [X] [W], [O] [W], [F] [W] et [N] [W] :
* préjudice moral : 10 000 euros chacun,
— à [X] [W], en qualité de représentant légale de son fils mineur, [C] [Y] :
* préjudice moral : 5 000 euros,
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— débouter le FIVA de toutes demandes contraires,
— condamner le FIVA à verser aux consorts [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice personnel subi par le fils de [S] [W],
— confirmer qu’il n’y a pas lieu de distinguer le préjudice moral du préjudice d’accompagnement,
Par conséquent,
— confirmer l’offre d’indemnisation du 24 mai 2024 au titre au titre du préjudice moral et d’accompagnement subi par [I] [W], enfant de [S] [W], à hauteur de la somme de 9 600 euros,
Sur le préjudice personnel des petits-enfants de [S] [W],
— confirmer l’offre d’indemnisation du 24 mai 2024 au titre du préjudice moral subi par [K], [O], [X], [F] et [N], petits-enfants de [S] [W], à hauteur de la somme de 3 600 euros,
Sur le préjudice personnel de l’arrière-petit-fils de [S] [W],
— confirmer que Mme [X] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de proximité affective entre son enfant, [C] [Y], et [S] [W],
Par conséquent,
— confirmer sa décision de rejet du 24 mai 2024,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par votre cour la provision amiable versée par le FIVA,
— débouter les consorts [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande des consorts [W] d’assortir l’indemnisation des intérêts de droit y afférent à compter du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DES AYANTS DROIT
1 – sur le préjudice moral et d’accompagnement des enfants de [S] [W]
L’offre faite par le FIVA à [I] [W], fils de [S] [W], s’élève à 9 600 euros au titre de son préjudice moral, d’accompagnement et de fin de vie. Le Fonds prétend qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre ces deux préjudices qui doivent faire l’objet d’une évaluation globale afin de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire national et d’assurer une cohérence dans la prise en compte de ce préjudice. Il ajoute que le préjudice d’accompagnement est une composante du préjudice moral.
M. [I] [W] demande à la cour de fixer l’indemnisation à 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie et à 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection. Il distingue ainsi ces deux postes de préjudice et il expose avoir assisté impuissant à la dégradation de l’état de santé de son père auprès duquel il a été présent courant sa maladie.
Le préjudice moral ou d’affection est celui personnellement subi par les proches au contact de la douleur de la victime directe, tandis que le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet l’indemnisation des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche et renvoie notamment à l’obligation de renoncer à toute autre occupation pour être au chevet de la victime.
Au demeurant, le barème indicatif du Fonds distingue ces deux préjudices.
Il s’agit donc, contrairement à ce que soutient le FIVA, de deux postes de préjudice distincts qui, pour assurer une réparation intégrale, doivent en principe faire l’objet d’une évaluation séparée, étant précisé que leur évaluation doit tenir compte du caractère constant ou occasionnel des liens qui liaient chacun d’eux à la victime, ainsi que de l’existence ou non d’une cohabitation avec celle-ci.
La cour relève cependant qu’il appartient à M. [I] [W] de rapporter la preuve de ses deux préjudices et, en particulier, du préjudice d’accompagnement et de fin de vie. Et pour apprécier ce préjudice, il convient de tenir compte de la communauté de vie et de l’âge des enfants au jour du décès.
Au cas particulier, le préjudice moral de M. [I] [W] résultant du décès de son père ne fait pas débat. Il échet cependant de constater que le demandeur ne justifie pas d’un choc psychologique particulièrement intense qui aurait nécessité la mise en 'uvre d’un suivi psychologique ou autre soutien.
Concernant le second poste de préjudice pour lequel le demandeur réclame 15 000 euros, il n’est pas en tant que tel remis en cause par le Fonds mais, s’agissant du quantum, il revient au requérant d’établir notamment l’existence de circonstances particulières tenant à des liens particulièrement étroits avec le parent décédé.
La cour constate que M. [I] [W] était âgé de 56 ans au moment du décès de son père, lui-même décédé à l’âge de 83 ans. Il vivait hors du foyer de longue date et il n’établit pas de circonstances particulières ni une relation particulièrement étroite excédant celle existant habituellement entre un père et ses enfants, ni même s’être trouvé dans l’obligation de renoncer à toute autre occupation pour être au chevet de la victime.
En tenant compte du regard du barème indicatif du FIVA, il convient d’évaluer le préjudice moral de M. [I] [W] à 6 300 euros et son préjudice d’accompagnement et de fin de vie à 3 300 euros, soit la somme totale de 9 600 euros.
L’offre du Fonds est donc validée en son montant global.
2 – sur le préjudice moral des petits-enfants de [S] [W]
Mme [K] [W], M. [O] [W], Mme [X] [W], M. [F] [W] et M. [N] [W] affirment avoir été proches de [S] [W] et que l’évolution de sa maladie a été foudroyante et douloureuse pour chacun d’eux.
M. [O] [W], M. [F] [W] et M. [N] [W] précisent, qu’ayant perdu leur propre père, ils voyaient en [S] [W] une figure paternelle.
Ils sollicitent chacun l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros chacun.
En réponse, le FIVA maintient son offre considérant qu’il s’agit d’une réparation juste et satisfaisante de ce poste de préjudice. Il rappelle que son nouveau barème en vigueur depuis le 1er octobre 2023 a fixé à 3 600 euros le préjudice moral des petits-enfants. Il ajoute que ceux-ci ne démontrent pas qu’ils avaient une relation privilégiée, autre que celle habituellement rencontrée entre un grand-père et ses petits-enfants, alors même que la charge de la preuve leur incombe.
Mme [K] [W], M. [O] [W], Mme [X] [W], M. [F] [W] et M. [N] [W] étaient respectivement âgés de 23 ans, 27 ans, 31 ans, 28 ans et 25 ans lors de la maladie puis du décès de leur grand-père.
Les seules attestations établies par les demandeurs les uns aux autres ou les uns pour les autres sont insuffisantes à prouver l’existence de ces liens d’affection particulier.
La cour considère qu’en l’absence de circonstances particulières, dont la preuve n’est pas suffisamment rapportée, il n’est pas justifié de réévaluer l’offre du Fonds mais de verser à chacun des petits-enfants de [S] [W] la somme de 3 600 euros.
L’offre est ainsi confirmée.
3 – sur le préjudice moral de l’arrière-petit-enfant de [S] [W]
[C] [Y] est l’arrière petit-enfant, mineur, de [S] [W]. Sa mère prétend que son fils a été privé de son arrière-grand-père, qu’il a été confronté très jeune au deuil ainsi qu’au chagrin de sa mère, ce qui justifierait l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Le FIVA s’oppose à cette demande en l’absence de preuve du préjudice allégué et, notamment, de l’existence d’un lien particulier avec l’arrière-grand-père.
La cour relève liminairement que le barème du FIVA ne prévoit pas l’indemnisation des arrière-petits-enfants d’une victime de l’amiante à défaut d’un lien de proximité affectif suffisant.
Il revient donc à la requérante de démontrer l’existence d’un lien de proximité particulier entre son fils et [S] [W], ce qu’elle échoue à faire, étant précisé que l’enfant était âgé de 19 mois au décès de son arrière-grand-père et qu’aucun élément du dossier ne permet de mesurer l’impact sur lui de ce décès, ni l’existence de relations privilégiées entre eux.
En l’absence d’élément décrivant une proximité particulière entre [C] [Y] et [S] [W], le lien affectif revendiqué n’est pas établi de sorte que la demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
La cour confirme donc le rejet d’indemnisation du FIVA.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il conviendra de déduire des sommes allouées la provision amiable versée par le Fonds.
La demande des consorts [W] d’assortir l’indemnisation des intérêts de droit afférent à compter du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA sera rejetée comme injustifiée.
Le FIVA supportera les dépens d’appel en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2021.
Enfin, les consorts [W] qui succombent seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 24 mai 2024, dont à déduire la provision amiable versée par ce dernier,
Rejette les demandes de M. [I] [W], Mme [K] [W], M. [O] [W], M. [F] [W], M. [N] [W] et Mme [X] [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [Y], y compris leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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