Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 mars 2026, n° 23/09802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cannes, 3 mai 2023, N° 11-22-0005 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 04 MARS 2026
N° 2026 / 112
N° RG 23/09802
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVQY
[D] [R]
C/
[Y] [X] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de CANNES en date du 03 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0005.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 17 Août 1985 à ALBANIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Farouk MILOUDI, membre de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [Y] [X] [I]
née le 18 Février 1953 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, membre de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I], décédé le 22 août 2021, était propriétaire au sein d’un ensemble immobilier dénommé 'le Suffren’ situé à [Localité 2] (06), des lots 226 (cave portant le n°125), 621 (appartement situé au 6éme étage), et 957 (parking extérieur situé au rez-de-chaussée).
Selon mandat en date du 07 décembre 2017, les lots 621 et 957 ont été confiés en gestion par feu M. [I] à la Société CJC REAL ESTATE, avec pour gérant présumé un certain M. [Q] [U], exerçant une activité d’administrateur de biens.
M. [I] a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Mme [Y] [I] épouse [N] et son frère, M. [G] [I].
Ses ayants droits ont pris connaissance du fait que le gérant de la Société CJC REAL ESTATE, reversait, depuis le 08 février 2018, un loyer de 840 euros au profit de leur père pour la location des biens précités. Ils ont cependant observé sur les relevés de compte de leur père que ce loyer n’était plus réglé depuis le mois de juin 2021.
Mme [I] épouse [N] et son frère ont fait délivrer à M. [R] le locataire un commandement de payer les loyers, par acte en date du 05 mai 2022, portant sur la somme de 10.271,04 euros.
Par acte séparé en date du 12 mai 2022, il était également fait sommation à M. [R] d’avoir à produire le bail et d’avoir à déclarer pour quels motifs les loyers n’étaient plus réglés.
Au terme d’un acte de partage en date du 11 mai 2022, Mme [I] épouse [N] est devenue seule propriétaire des biens objets du présent litige.
Suivant exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2022, Mme [I] épouse [N] a fait assigner M. [R] aux fins d’obtenir notamment la résiliation judiciaire du bail et de voir prononcer l’expulsion de ce locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Suivant jugement contradictoire rendu le 03 mai 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :
— déclaré recevable la demande en résiliation de bail de Mme [I] ;
— débouté M. [R] de sa demande en irrecevabilité de l’assignation pour défaut de notification à la CCAPEX du commandement de payer ;
— débouté M. [R] de sa demande en nullité du commandement de payer ;
— prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [I] et M. [R] relatif à l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2] (06);
— ordonné en conséquence à M. [R] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux :
— dit qu’à défaut pour M. [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique :
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— condamné M. [R] à verser à Mme [I] épouse [N] la somme de 18.560 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
— débouté M. [R] de sa demande en délais de paiement ;
— condamné M. [R] à verser à Mme [I] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter d’avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux :
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 840 euros ;
— condamné M. [R] à verser à Mme [I] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [R] aux dépens incluant le coût de l’assignation et de la sommation interpellative, le coût du commandement de payer restant à la charge de la demanderesse.
Suivant déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande en résiliation de bail de Mme [I] ;
— prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [I] et M. [R] relatif à l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2] (06);
— condamné M. [R] à verser à Mme [I] épouse [N] la somme de 18.560 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 840 euros ;
— condamné M. [R] à verser à Mme [I] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé ;
— prononcer la nullité du commandement de payer ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire, la demande de résiliation était confirmée,
— accorder à M. [R] les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes dues ;
— condamner Mme [I] à verser M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes des conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [I] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [R] à verser à Mme [I] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] aux dépens incluant le coût de l’assignation et de la sommation interpellative, le coût du commandement de payer restant à la charge de la demanderesse ;
— confirmer le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à verser à Mme [I] épouse [N] la somme de 2.280 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner M. [R] aux dépens de première instance incluant le coût de l’assignation et de la sommation interpellative ainsi que le coût du commandement de payer ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel
— déclarer Mme [N] recevable en sa demande formée au titre du préjudice moral et condamne M. [R] à lui verser une somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire doivent s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel ;
Qu’initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026 ;
Qu’en sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ;
Que sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique ;
Qu’en application du 4ème alinéa du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents ;
Que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [R] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre ;
Qu’il ne justifie ni de l’obtention de l’aide juridictionnelle ni d’une demande déposée à cette fin devant le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence ;
Que son appel sera donc déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu qu’en application des dispositions des articles 538 et 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident du syndicat des copropriétaires, lequel n’a été pas été formé dans le délai de l’appel de la décision entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, les premières conclusions de l’intimée, portant appel incident ont été déposées le 09 janvier 2024 et donc plus d’un mois après la signification dudit jugement survenue par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2023 ;
Que l’appel incident sera donc déclaré irecevable ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais ;
Que M. [R] sera en revanche condamné à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant à par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 21 juillet 2023 par M. [R] à l’encontre du jugement rendu le 03 mai 2023 par le tribunal de proximité de Cannes ;
DECLARE irrecevable l’appel incident formé par Mme [I] épouse [N] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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