Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 23/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 6 septembre 2023, N° 22/05050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 493/2024
N° RG 23/03263 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWJB
PB/IA
Décision déférée du 06 Septembre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 22/05050)
S.SELOSSE
S.A.S. SAGESSE ASSURANCES GESTION SERVICES
C/
[X] [M]
[N] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. SAGESSE ASSURANCES GESTION SERVICES LA SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) EST UNE SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [N] [B] ès qualité de liquidateur de la Société CONSEIL [M], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne du 23 mars 2022
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de franchise a été conclu le 12 juillet 2010 entre Mme [M], en qualité de gérante de la société de courtage d’assurance Capm, devenue Conseil [M] [X], et la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) pour l’exploitation d’une agence de courtage Sagesse à [Localité 2].
Se plaignant de pratiques commerciales irrégulières de la part de la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse), Mme [M], en sa qualité de gérante, a résilié le contrat de franchise liant les parties le 8 janvier 2013.
Imputant notamment des manoeuvres dolosives à la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse), la société de courtage d’assurance Capm, devenue Conseil [M] [X], a saisi le tribunal de commerce de Rodez lequel a, par jugement du 5 février 2019, accueilli partiellement les demandes, a condamné la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) à payer diverses sommes notamment au titre du préjudice lié à un trop versé pour les portefeuilles acquis, a condamné reconventionnellement la société Conseil [M] [X] à payer diverses sommes à la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse), au titre de commissions, et a ordonné compensation.
Par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— déclaré irrecevables les conclusions n° 5 déposées le 18 novembre 2021 par la société Conseil [M] [X] et Mme [M],
— au fond, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 5 février 2019 en ce qu’il a condamné la société Conseil [M] [X] à payer à la société Sagesse la somme de 110 916 euros correspondant à un trop-perçu sur les commissions et les frais de gestion et en ce qu’il a débouté la société Sagesse de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [M] personnellement,
— réformé pour le surplus le jugement et statuant à nouveau,
— dit que l’existence de manoeuvres dolosives imputables à la société Sagesse lors de la cession, par acte du 29 juillet 2010, de la branche d’activité correspondant à l’exploitation du portefeuille clients rattaché aux agences de [Localité 9] et [Localité 2] n’est pas rapportée,
— débouté la société Conseil Assurance placement Méditerranée, devenue la société Conseil [M] [X], de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur le dol de son cocontractant,
— débouté également la société Conseil Assurance placement Méditerranée, devenue la société Conseil [M] [X], de ses demandes indemnitaires fondées sur l’existence de graves manquements de la société Sagesse à ses obligations contractuelles,
— condamné la société Sagesse à payer à la société Conseil Assurance placement Méditerranée, devenue la société Conseil [M] [X], la somme de 25 462,55 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice consécutif à la part des commissions de la compagnie Macifilia des 2ème et 3ème trimestres 2012 ne lui ayant pas été payées,
— dit que la société Conseil Assurance placement Méditerranée, devenue la société Conseil [M] [X], a engagé sa responsabilité en résiliant par anticipation le contrat de franchise et le protocole de co-courtage conclus le 12 janvier 2010,
— condamné en conséquence cette société à payer à la société Sagesse la somme de 330 759 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des contrats,
— condamné la société Conseil Assurance placement Méditerranée, devenue la société Conseil [M] [X], à payer à la société Sagesse la somme de 3384,56 euros correspondant aux 20% des commissions réglées par la compagnie Macifilia pour le 4ème trimestre 2012,
— ordonné, en tant que de besoin, la compensation des créances et dettes réciproques,
— rejeté toutes autres demandes,
— mis les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Conseil Assurance placement Méditerranée, devenue la société Conseil [M] [X], et condamné celle-ci à payer à la société Sagesse la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Saisi sur requête à l’initiative de Mme [M] et de la société Conseil [M] [X], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le 29 mars 2021 deux nantissements judiciaires conservatoires sur deux fonds de commerce appartenant à la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) pour garantie de la somme de 1 251 862 € pour la société Conseil [M] [X] et de la somme de 464 259,52 € pour Mme [X] [M].
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 23 mars 2022, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Conseil [M] [X].
Par acte en date du 29 novembre 2022, la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) a fait assigner [N] [B], en qualité de liquidateur de la Sarl Conseil [M] [X] et Mme [X] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en mainlevée des nantissements.
Mme [M] a, par ailleurs, saisi le Conseil de Prud’hommes de Narbonne à l’effet de se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale et d’obtenir paiement par la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 11 mai 2023, dont l’appel est pendant, le Conseil de Prud’hommes a débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires et l’a condamnée reconventionnellement à payer à la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 février 2023, se fondant sur l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 février 2022, le juge commissaire a admis la créance de la Sas Sagesse pour la somme de 432669,46 € au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Conseil [M] [X].
Par jugement du 6 septembre 2023, le juge de l’exécution, statuant sur la demande de mainlevée des nantissements inscrits sur les fonds de commerce appartenant à la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse), a:
— ordonné la mainlevée du nantissement autorisé sur le bien sis [Adresse 5]
[Adresse 5],
— maintenu le nantissement autorisé sur le bien sis [Adresse 7]
[Localité 4],
— constaté l’irrecevabilité de toute demande d’inscription au passif de la société
Conseil [M] [X], ainsi que de toute demande de dommages intérêts, formulées sur un fondement autre que les conséquences directes des mesures conservatoires autorisées par ordonnance du 29 mars 2021,
— débouté la société Sas Société Assurances Gestion Services (Sagesse) du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné la société Sas Société Assurances Gestion Services (Sagesse) aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Sas Sagesse a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 15 septembre 2023, critiquant les chefs de la décision ayant maintenu le nantissement autorisé sur le bien sis [Adresse 7], constaté l’irrecevabilité de toute demande d’inscription au passif de la société Conseil [M] [X], ainsi que de toute demande de dommages intérêts, formulées sur un fondement autre que les conséquences directes des mesures conservatoires autorisées par ordonnance du 29 mars 2021, débouté la société Sas Société Assurances Gestion Services (Sagesse) du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Sas Société Assurances Gestion Services (Sagesse) aux entiers dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 2 février 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sas Sagesse demande à la cour de:
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a : maintenu le nantissement autorisé sur le bien sis [Adresse 7] à [Localité 4], constaté l’irrecevabilité de toute demande d’inscription au passif de la société Conseil [M] [X], ainsi que de toute demande de dommages intérêts formulées sur un fondement autre que les conséquences directes des mesures conservatoires autorisées par ordonnance du 29 mars 2021,débouté la société Sas Société Assurances Gestion Services (Sagesse) du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la société Sas Société Assurances Gestion Services (Sagesse) aux entiers dépens,
— juger que la société Conseil [M] [X] ne peut plus se prévaloir d’aucune créance, même à titre provisionnel, à l’encontre de la société Sagesse, et que l’instance les opposant a été clôturée par l’arrêt, exécutoire, rendu par la cour d’appel de Montpellier,
— lever purement et simplement le nantissement inscrit par la société 'Conseil [M] Mareille', pour une somme de 1.251.862 [€] sur deux fonds de commerce qu’elle détient à [Localité 4], sis respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 7],
— juger qu’en tout état de cause il n’existe plus aucune créance à ce titre, en raison du jugement rendu sous le n° F14/00283 par le Conseil de Prud’hommes de Narbonne le 11 mai 2023,
— lever purement et simplement le nantissement inscrit par Mme [M], pour une somme de 464.259,52 €, sur deux fonds de commerce qu’elle détient à [Localité 4], sis respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 7],
— débouter Madame [X] [M] et Me [N] [B] de leur appel incident et
confirmer purement et simplement le jugement attaqué du 06 septembre 2023 (n° de rôle 22/05050) en ce qu’il a ordonné la mainlevée du nantissement autorisé sur le bien sis [Adresse 5] [Localité 4],
— prononcer solidairement à l’encontre des deux défenderesses intimées une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, afin d’assurer la mainlevée de ces nantissements,
— condamner solidairement les défenderesses à payer à la société Sagesse une somme
de 100.000 € en indemnisation du préjudice qu’elles lui ont ainsi causé,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil [M] [X], au bénéfice de la requérante, cette créance de 100.000 € ainsi que la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— s’entendre condamner Madame [X] [M] à payer, au bénéfice de la requérante, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— s’entendre condamner Madame [X] [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné pour ceux d’appel.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 29 juillet 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, Mme [M] et Mme [N] [B] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Conseil [M] [X], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a : maintenu les nantissements autorisés sur le bien sis [Adresse 7], constaté l’irrecevabilité des demandes d’inscription au passif de la société Conseil [M] [X] formulées par Sagesse, ainsi que de toute demande de dommages-intérêts formulées sur un fondement autre que les conséquences directes des mesures conservatoires autorisées par ordonnance du 29 mars 2021, débouté Sagesse du surplus de ses demandes, condamné Sagesse aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a : ordonné la mainlevée du nantissement autorisé sur le bien sis [Adresse 5], débouté Me [B] 'ès-qualité’ et Mme [X] [M] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau,
— maintenir les nantissements inscrits par Me [N] [B] 'ès-qualité’ et Madame [X] [M] sur le fonds situé [Adresse 7],
— débouter la société Assurances Gestion Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Assurances Gestion Services à verser Madame [X] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société Assurances Gestion Services à verser à Maître [N] [B] 'ès-qualité de’ liquidateur judiciaire de la société Conseil [M] [X] et à Madame [X] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société Assurances Gestion Services aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Conseil [M] [X] est représentée par Mme [N] [B], ès-qualités, c’est à dire en sa qualité de la liquidateur de cette société.
Sur la mainlevée des nantissements
La Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) fait valoir qu’il n’est pas justifié, à la suite de l’arrêt définitif de la cour de Montpellier du 8 février 2022, d’une créance détenue contre elle par la société Conseil [M] [X], ni, à la suite du jugement du Conseil de Prud’hommes de Narbonne du 11 mai 2023, d’une créance détenue contre elle par Mme [M] à titre personnel, celle-ci ayant été déboutée de ses demandes indemnitaires devant la juridiction prud’homale.
Elle ajoute que le seul dépôt de plainte avec constitution de partie civile effectué par les parties adverses, pour faux et escroquerie au jugement, n’est pas un élément suffisant pour établir le principe d’une quelconque créance.
Elle expose par ailleurs ne pas être en difficulté financière de sorte qu’il n’existe aucun risque dans le recouvrement d’une éventuelle créance, et que la multiplicité des procédures et saisies engagées par les intimées révèle une volonté de nuire justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Les intimées exposent que le principe des créances fondant les saisies conservatoires ressort d’une plainte avec constitution de partie civile déposée pour faux et escroquerie au jugement, s’agissant des demandes de la société Conseil [M] [X], et des demandes indemnitaires formées dans l’instance prud’homale par Mme [M], ayant été formé appel du jugement du Conseil de Prud’hommes la déboutant de telles demandes légitimes.
Elles ajoutent que l’importance de leurs créances suffit à caractériser une menace dans le recouvrement, que Sagesse a connu des difficultés dans le paiement d’un autre franchisé, que son résultat comptable pour 2021, soit 375200 €, ne suffit pas à couvrir les sommes réclamées par les intimées, soit 908402,69 €, que Sagesse a dû fermer des établissements et a reconnu avoit été mise en difficulté, à la suite de l’opposition faite par les intimées à la vente du fonds de commerce d'[Localité 8].
Aux termes de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au visa cet article, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Aux termes de l’article L 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, concernant la créance alléguée par la société Conseil [M] [X], la cour d’appel de Montpellier, par arrêt dont il est constant qu’il est définitif, n’a pas retenu un comportement dolosif imputable à la société Sagesse, a condamné la société Conseil [M] [X] à payer à la société Sagesse une somme de 110916 € outre les sommes de 330759 €, au titre de sa responsabilité contractuelle dans la rupture du contrat de franchise, 3384,56 € au titre de commissions, et 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ne retenant compensation que pour une somme de 25462,55 € à la charge de Sagesse, au titre de commissions.
Cet arrêt, qui a autorité de chose jugée, établit en conséquence l’existence d’une dette très importante de la société Conseil [M] [X] à l’égard de la société Sagesse et non le contraire.
Pour tenter d’établir la vraisemblance d’un principe de créance, la société Conseil [M] [X] se prévaut d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 octobre 2022 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Narbonne pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, alléguant des pièces fausses produites dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Montpellier, ayant abouti à une condamnation de la société [M] [X].
En premier lieu, la cour observe qu’aucun pourvoi en cassation n’a été effectué par la société Conseil [M] [X] contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, régulièrement signifié, et, plus singulièrement, qu’aucun procès en révision n’a été initié contre cet arrêt alors qu’il est invoqué des pièces fausses ayant pu déterminer la décision de cette cour.
En second lieu, la vraisemblance d’un principe de créance ne peut résulter des seules allégations d’une partie.
La seule plainte avec constitution de partie civile de la société Conseil [M] [X] n’est donc pas suffisante à établir une telle vraisemblance, étant observé que la plainte devant le procureur pour ces faits a été classée sans suite le 19 août 2022 au motif qu’il s’agissait d’un litige commercial (p.14 de la plainte avec constitution de partie civile, pièce n°8 de la société [M] [X]).
Par ailleurs, la société [M] [X] ne produit pas devant cette cour les pièces qu’elle a invoquées devant le juge d’instruction pour corroborer ses allégations et ne produit aucun élément établissant que l’instruction a établi des éléments à charge à l’égard de la société Sagesse, les seuls éléments produits, outre la plainte avec constitution de partie civile, étant l’ordonnance de fixation d’une consignation, habituelle en la matière mais qui ne présage en rien du bien fondé de la plainte, et un courrier du doyen des juges d’instruction expliquant les conditions de recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile et sollicitant la communication du bilan et du compte de résultat de la société Conseil [M] [X], documents qui n’établissent pas davantage le bien fondé de la plainte.
La société [M] [X] n’établit donc pas que la créance qu’elle revendique parait fondée en son principe.
La cour, par voie d’infirmation partielle, ordonnera en conséquence la mainlevée de tous les nantissements pratiquées par la société Conseil [M] [X].
Concernant la créance alléguée par Mme [M], pour préjudice financier lié à la liquidation judiciaire de la société dont elle était gérante, la plainte commune avec constitution de partie civile déposée par Mme [M] en même temps que la société [M] [X] pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, n’établit pas la vraisemblance d’un principe de créance en ce qu’elle est uniquement fondée sur des allégations non corroborées.
S’agissant de la créance salariale évoquée par Mme [M], le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 11 mai 2023 a débouté celle-ci de sa demande de reconnaissance de gérant de succursale et de toutes ses demandes indemnitaires, la condamnant notamment à payer à la société Sagesse une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts.
Il est constant que Mme [M] a relevé appel de ce jugement, n’étant pas produites les conclusions de Mme [M] devant la cour pour cette instance prud’homale, étant observé qu’en première instance, la salariée sollicitait une somme totale de 248432,52€ (conclusions devant le Cph pièce n°9 de l’intimée).
Mme [M] ne produit, à l’exception des conclusions de première instance, aucune pièce justificative relative à ce litige.
Elle n’établit en conséquence pas la vraisemblance d’un principe de créance qui ne peut résulter de la seule assignation ou de l’appel du jugement la déboutant de ses demandes.
De surcroît, il lui appartient d’établir des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’elle allégue pour prétendre au maintien des nantissements.
Le résultat net de la société Sagesse pour l’année 2021 a été de 375200 € (pièce n°17 des intimés), montant supérieur à la somme sollicitée devant les juges du Conseil de Prud’hommes
Ce résultat était en augmentation par rapport à l’année 2020, date à laquelle le résultat net était de 291800 € (pièce n°17).
Ni Mme [M] ni la société Conseil [M] [X] ne produisent les résultats comptables de la société Sagesse pour les années 2022 et 2023 de sorte qu’il n’est pas établi, à la date où la cour statue, une situation financière difficile susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée par les deux intimées, pour une société Sagesse qui était excédentaire en 2021.
Le fait que la société Sagesse ait fermé des établissements, ce qui peut se concevoir dans un but d’amélioration des résultats, n’établit pas davantage des menaces dans le recouvrement.
Enfin, les recours des intimées et leurs propres comportements sont des circonstances indifférentes à l’appréciation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, le fait que la société Sagesse ait indiqué avoir eu une immobilisation de trésorerie causée par les différentes mesures de saisies ou d’opposition diligentées par Mme [M] et la société Conseil [M] [X], notamment celle relative à la vente du fonds de commerce d'[Localité 8], n’établissant pas que cette société ne pourra faire face à une éventuelle condamnation, dans le cadre de l’appel sur l’instance prud’homale.
La cour, par voie d’infirmation partielle, ordonnera en conséquence la mainlevée de tous les nantissements pratiquées par Mme [M], faute pour celle-ci d’établir une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Dès lors que c’est la cour qui ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte de ce chef laquelle ne se conçoit qu’en présence d’une obligation de faire à la charge des intimées.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Sagesse
La Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) fait valoir un abus de saisie imputable à Mme [M] et à la société Conseil [M] [X] dans le but de paralyser son activité.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, Mme [M] et la société Conseil [M] [X] ont diligenté des saisies conservatoires régulières.
Le seul fait que les intimées aient été déboutées de leurs demandes indemnitaires par la cour d’appel de Montpellier ne suffit pas à caractériser un abus de saisie, la mauvaise foi ne se présumant pas.
Par ailleurs, il est constant que le litige prud’homal est toujours en cours, en l’état d’un appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes par Mme [M].
Compte tenu de ces éléments, l’abus de saisie n’est pas caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sagesse de sa demande en dommages et intérêts.
La demande d’inscription au passif de la société Conseil [M] [X] d’une somme de ce chef est en conséquence sans objet.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, la société Conseil [M] [X] et Mme [M] supporteront les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, comme indiqué dans le dispositif de la décision.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 septembre 2023 sauf en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée du nantissement autorisé sur le bien sis [Adresse 5],
— débouté la Sas Société Assurances Gestion Services (Sagesse) de sa demande en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des nantissements judiciaires autorisés à titre conservatoire sur le bien sis [Adresse 7].
Déboute la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) de sa demande d’astreinte.
Dit la demande d’inscription au passif de la société Conseil [M] [X] sans objet.
Condamne la société Conseil [M] [X] et Mme [X] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Yvan De Courreges à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Déboute la Sas Assurances Gestion Services (Sagesse) de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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