Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° RG 25/02353 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUUW – ORDONNANCE N°2025-82
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société en commandite par actions immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 572 025 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
BRL EXPLOITATION, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3.482.126 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°391 350 568, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentant : Me Caroline OLIVAS-GUISSET, avocat au barreau de NARBONNE
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 29 avril 2025, formée par Monsieur [C] [V], intimant VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et BRL EXPLOITATION, à l’encontre de l’ordonnance du 15 avril 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Narbonne ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 15 mai 2025;
Vu les conclusions d’incident notifiées par BRL EXPLOITATION le 28 juillet 2025;
Vu les conclusions en réponse notifiées le 4 septembre 2025 par Monsieur [V] ;
Vu l’absence de conclusions incidentes de VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
BRL EXPLOITATION demande à la présidente de chambre de déclarer l’appel partiellement caduc en ce qu’il est dirigé à son encontre, au visa de l’article 906-2 et 954 du code de procédure civile, au motif que l’appelant n’a formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention à l’encontre de BRL EXPLOITATION, ce qui équivaut à un défaut de conclusions.
Monsieur [V] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, relevant que BRL EXPLOITATION a conclu à la confirmation de l’ordonnance requise par VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, et qu’elle est concernée par la procédure d’appel, l’annulation de l’ordonnance étant sollicitée. Elle demande en outre la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions du 20 mai 2025 saisissant la Cour, Monsieur [V] demande l’annulation de l’ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
BRL EXPLOITATION, partie en première instance et intimée, ne peut en conséquence se prévaloir d’une absence de prétention dirigée à son encontre.
Il convient de rejeter ses demandes de caducité partielle.
Il y a lieu de laisser à la charge de BRL EXPLOITATION les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de caducité partielle de la déclaration d’appel,
Disons que BRL EXPLOITATION supportera la charge des dépens de la procédure d’incident et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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