Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6 février 2023, N° 21/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 554/25
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2C7
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de dunkerque
en date du
06 Février 2023
(RG 21/00266 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [W]
[Adresse 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002925 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIÉS SOUS ADMINISTRATION PROVISOI RE DE LA SELAS PERSPECTIVES
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
CGEA DE [Localité 4]
signification DA+CCL 24 05.23 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clothilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] déclare avoir été engagé par la société Agira Sécurité & Services dans le cadre de trois contrats à durée déterminée entre le 12 décembre 2019 et le 31 janvier 2020.
Il a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2020, en qualité d’agent de sécurité.
Le contrat à temps partiel a fait l’objet d’avenants modifiant la durée du travail. A compter du 1er juin 2021, M. [W] a travaillé à temps complet.
M. [W] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agira Sécurité & Services et désigné la société [Y] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique.
La rupture du contrat de travail a pris effet le 7 octobre 2021.
Le 15 novembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à la requalification ainsi qu’à l’exécution de ses contrats de travail.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a débouté M. [W] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société [Y] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira Sécurité & Services, une indemnité de 300 euros pour frais de procédure et les dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira Sécurité & Services les sommes suivantes :
— 1 559,48 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 511,30 euros à titre de rappel de salaire ;
— 151,13 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement des salaires ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 61,68 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021 ;
— 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Perspectives, en la personne de Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira Sécurité & Services, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [W] au paiement d’une indemnité de 1 800 euros pour frais de procédure.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’AGS – CGEA de [Localité 4], par acte d’huissier du 24 mai 2023.
L’AGS – CGEA de [Localité 4] ne s’est pas constituée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, M. [W] soutient avoir travaillé pour la société Agira Sécurité & Services dans le cadre de trois contrats à durée déterminée, entre le 12 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, sans qu’aucun contrat écrit n’ait été formalisé.
L’existence d’une relation de travail salariée est établie par les mentions portées sur les fiches de paie remises par la société Agira Sécurité & Services en janvier 2020 qui visent des prestations rémunérées :
— du 12 décembre 2019 au 1er janvier 2020 ;
— le 24 janvier 2020 ;
— du 30 au 31 janvier 2020.
Le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve, qui incombe à l’employeur, de la conclusion de contrats à durée déterminée écrits pour chacune de ces périodes.
Par infirmation du jugement déféré, il convient donc de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, M. [W] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu dans le cadre de ces contrats à durée déterminée, qu’il y a lieu de fixer à la somme 1 540 euros.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement.
Selon l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En cas de violation de cette disposition, le contrat de travail à temps partiel encourt la requalification en contrat à temps complet.
En l’espèce, le contrat à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 19 février 2020 prévoyait une durée mensuelle de travail de 30 heures. Cette durée mensuelle de travail a été portée à 80 heures par avenant du 18 mars 2020, puis à 130 heures par avenant du 1er septembre 2020.
A compter du 1er juin 2021, M. [W] a travaillé à temps complet.
Il ressort de l’analyse des fiches de paie que M. [W] a accompli 156,17 heures de travail au cours du mois de juillet 2020. Ce dépassement de la durée légale de travail (151,67 heures par mois) n’apparaît nullement ponctuel puisqu’il est constaté ultérieurement (par exemple, au cours des mois d’août 2020 (159,17 heures), novembre 2020 (157 heures), décembre 2020 (178,50 heures), etc …).
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié de contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2020.
Compte tenu de l’ensemble des heures complémentaires majorées et payées à M. [W], celui-ci est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 255,41 euros pour la période courant du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021, outre la somme de 25,54 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
M. [W] verse au dossier des échanges de messages électroniques avec l’employeur, non contestés par le liquidateur judiciaire, qui témoignent de retards dans le versement des salaires à compter du mois d’avril 2021. Ces éléments sont compatibles avec des difficultés financières de la société Agira Sécurité & Services ayant abouti à un état de cessation des paiements constaté au 25 juillet 2021.
Ces mêmes messages révèlent que M. [W] a été confronté, au cours de cette période, à des rejets de prélèvements.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il convient de retenir que M. [W] a subi un préjudice résultant du paiement tardif des salaires, à compter du mois d’avril 2021, qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [W] fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier de la visite d’information et de prévention auprès du médecin du travail.
Il ne justifie toutefois ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant de ce manquement. Il n’apporte aucun élément susceptible d’interroger son aptitude au poste occupé.
L’appelant soutient, ensuite, avoir fait l’objet de propos dénigrants et outranciers tenus par l’employeur.
L’attestation signée par M. [M], dont la qualité demeure inconnue, qui n’apparaît pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (absence de mention indiquant que son auteur sait qu’elle est établie en vue de sa production en justice et qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, absence de tout document justifiant de l’identité de l’auteur), et qui s’avère nullement circonstanciée, ne peut suffire, seule, à apporter la preuve de ces prétendus agissements.
M. [W] évoque, enfin, un rythme de travail ayant concouru à la dégradation de son état de santé.
S’il produit des arrêts de travail (délivrés immédiatement après la date de cessation des paiements, du 27 juillet au 26 août 2021) portant la mention : 'burn out sévère', l’appelant ne rapporte pas d’éléments permettant d’établir un lien entre cette dégradation de l’état de santé et ses conditions de travail.
Le nombre d’heures complémentaires, voire supplémentaires, accomplies, selon les informations portées sur les fiches de paie, n’apparaît pas, en l’absence de tout autre élément, préjudiciable. Durant le mois de juillet 2021, M. [W] n’a réalisé aucune heure supplémentaire. Au cours des mois précédents, il a effectué, au-delà de la durée légale mensuelle de travail, 7 heures supplémentaires en juin 2021, 18 en mai 2021 et 16 en avril 2021. Il n’est nullement fait état d’une violation des règles encadrant les durées minimales de repos (quotidien et hebdomadaire) ou les durées maximales de travail.
Par ailleurs, M. [W], ne démontre pas, par la production de messages échangés, avoir été obligé de se tenir à la totale disposition de son employeur, au point que cette situation ait pu altérer son état de santé.
Dès lors, M. [W] n’établit pas avoir été exposé à des risques spécifiques pour sa santé et sa sécurité dans le cadre de son activité professionnelle.
Par confirmation du jugement déféré, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des congés payés
Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire (Cass. Soc., 28 octobre 2008, n° 07-43.109).
M. [W] conteste la retenue d’un montant de 61,68 euros opérée au titre de la journée du 24 mai 2021.
Il apparaît à la lecture de la fiche de paie que cette retenue a été effectuée au titre de la journée de solidarité, prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail. Le liquidateur judiciaire fait observer que le 24 mai 2021 correspond au lundi de Pentecôte.
La retenue opérée apparaît dès lors justifiée.
Par confirmation du jugement, M. [W] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à M. [W] seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Agira Sécurité & Services.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement d’une indemnité de 300 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance.
M. [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [W], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de sa demande en rappel de salaire au titre du mois de mai 2021,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus pour les périodes suivantes : du 12 décembre 2019 au 1er janvier 2020, le 24 janvier 2020 et du 30 au 31 janvier 2020 ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er juillet 2020,
Fixe la créance de M. [W] au passif de la procédure collective de la société Agira Sécurité & Services aux sommes suivantes :
— 1 540,00 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 255,41 euros à titre de rappel de salaire,
— 25,54 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement des salaires,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Perspectives, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira Sécurité & Services, aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [W], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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