Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 déc. 2025, n° 24/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023, N° 20/02343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03141 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5QN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 20/02343
APPELANTS
Monsieur [T] [Z] né le 27 février 1948 à [Localité 11],
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [R] [Z] née [M] le 12 décembre 1954 à [Localité 18],
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [C] [X] née [Z] le 8 mars 1978 à [Localité 17],
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [S] [Z] le 8 mars 1978 à [Localité 17],
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [E] [Z] né le 17 février 1986 à [Localité 15],
[Adresse 13]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMÉS
Monsieur [V] [H] né le 12 juillet 1970 à [Localité 16],
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [I] [H] née le 6 septembre 1941 à [Localité 20],
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [A] [H] née le 10 août 1974 à [Localité 16],
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [N] [H] né le 31 décembre 1977 à [Localité 16],
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [B] [H] né le 06 Septembre 1965 à [Localité 16],
[Adresse 19]
[Localité 8]
Tous représentés et assistés de Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
MadameNathalie BRET, conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Claude CRETON,président de chambre, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 05 décembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Conclusions consorts [Z] : 16 septembre 2025
Conclusions consorts [H] : 30 septembre 2025
Clôture : 2 octobre 2025
Les consorts [H], propriétaires à [Localité 11] de parcelles entourant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5] correspondant à une cour commune desservant leur fonds ainsi que ceux des consorts [Z] et de Mme [P], ont assigné les consorts [Z] en condamnation à faire cesser le stationnement de véhicules sur cette cour, en paiement de la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité d’occupation, en suppression des boîtes aux lettres surplombant la cour commune et en paiement à titre de dommages-intérêts d’une somme de '1 000 euros pour chaque installation de tout encombrant appartenant à l’un de leurs locataires et notamment à la société [Z]'.
Faisant valoir que les limites de la cour commune n’étaient pas précisément définies, les consorts [Z] ont conclu au rejet de ces demandes et à leur irrecevabilité faute d’intérêt à agir. Ils ont en outre conclu au rejet des demandes relatives à la suppression des boîtes aux lettres, les consorts [H] ne pouvant que demander l’allocation d’une indemnité en compensation de cette jouissance privative, ainsi que des demandes relatives au stationnement de véhicules alors que des véhicules appartenant aux consorts [H] stationnent également sur la cour commune et qu’il n’est pas établi qu’ils sont responsables du stationnement des véhicules litigieux. Ils ont en outre invoqué l’utilisation privative de la cour par la société [Z] qui n’a pas été mise en cause.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— débouté les consorts [Z] de leur demande de médiation ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état ;
— fait défense aux consorts [Z] et de tous occupants de leur chef, sous astreinte, de stationner dans la cour commune tous véhicules terrestres à moteur, à l’exception du stationnement momentané pour la pose ou la dépose des personnes et des biens ;
— fixé à 3 600 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par les consorts [Z] au titre de la période de décembre 2019 à décembre 2022 ;
— condamné in solidum les consorts à payer aux consorts [H] la part de cette indemnité d’occupation leur revenant ;
— débouté les consorts [H] de leurs demandes relatives aux boîtes aux lettres;
— ordonné aux consorts [Z] ainsi qu’à tous occupants de leur chef d’installer dans la cour commune tout bien meuble autre que l’installation temporaire de matériel nécessaire à la sécurité des personnes à l’occasion de travaux réalisés sur la cour ou les immeubles la bordant ;
— condamné les consorts [Z] à payer aux consorts [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation.
Ils font valoir qu’à défaut de définition de son usage par les titres, l’usage de la cour a toujours permis le stationnement de véhicules, cet usage étant compatible avec les droits des indivisaires. Ils ajoutent que les voisins ont également accès à la cour, ouverte sur la voie publique et qu’en l’absence de bornage contradictoire, les limites de la cour n’étant pas précisément définies, les consorts [H] ne peuvent justifier que les ouvrages litigieux sont situés sur la cour.
Les consorts [H] ont formé un appel incident et demandé à la cour de fixer à 3 000 euros l’astreinte due pour chaque infraction constatée à l’interdiction de stationnement de véhicules dans la cour commune, de condamner les consorts [Z] à leur payer la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de décembre 2019 à décembre 2024 et de fixer à 3 000 euros l’astreinte due par infraction constatée à l’interdiction d’installer dans la cour commune tout bien autre que ceux nécessaires à la sécurité des personnes lors de travaux sur cette cour ou sur les immeubles la bordant.
Ils ont en outre sollicité la condamnation des consorts [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il est constant que la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] est une cour commune en indivision forcée et perpétuelle entre les propriétaires des parcelles qui la bordent afin de permettre l’utilisation de ces fonds ; que cette indivision est gouvernée par la règle de l’unanimité ; qu’il résulte de l’article 815-9 du code civil que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise, et d’agir à cet effet ;
Considérant que les consorts [H] ont reconnu que suite au jugement qui 'fait défense, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, (aux consorts [Z]), ainsi qu’à tout occupant de leur chef d’installer dans la cour commune tout bien meuble autre que l’installation temporaire de tout matériel nécessaire à la sécurité des personnes dans le cadre de travaux réalisés sur la cour ou les immeubles la bordant', ceux-ci ont retiré les matériaux et supprimé les ouvrages litigieux ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef et de débouter les consorts [H] qui sollicitent la fixation à 3 000 euros de l’astreinte ;
Considérant qu’en l’absence d’autorisation prise à l’unanimité des copropriétaires, le stationnement de véhicules dans la cour commune n’est pas autorisé ; qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 décembre 2019 que stationnaient sur l’emplacement de la cour commune neuf véhicules au droit des parcelles appartenant privativement aux consorts [Z] ; qu’il ressort en outre de ce constat que devant l’immeuble des consorts [Z] cadastré B n° [Cadastre 4], à usage locatif, des places de stationnement réservés à leurs locataires sont localisés par des plaques apposées sur la façade de l’immeuble, ce qui établit que les trois véhicules stationnés sur ces emplacements sont destinés aux locataires des consorts [Z] que tous les autres véhicules sont stationnés au droit des parcelles leurs appartenant privativement, deux de ces véhicules comportant les marquages publicitaires de la [Z], locataire de locaux des consorts [Z] ; qu’il est ainsi établi que les véhicules stationnés sur la cour commune appartiennent à des personnes qui occupent ces emplacements du chef des consorts [Z] ; qu’il convient de confirmer le jugement qui a fait défense, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, aux consorts [Z], comme aux consorts [H], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de stationner dans la cour commune, à l’exception d’un stationnement momentanée pour la pose ou la dépose des personnes et des biens et qui a condamné les consorts [Z] à payer aux consorts [H], à proportion de leurs droits dans l’indivision, une indemnité d’occupation que le tribunal a justement évalué à 3 600 euros ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [Z], Mme [R] [Z], Mme [C] [Z], Mme [S] [Z] et M. [E] [Z] à payer à M. [V] [H], Mme [I] [H], Mme [A] [H], M. [N] [H], M. [B] [H] la somme de 3 000 euros ;
Les condamne aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier de justice du 16 décembre 2019.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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