Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 nov. 2025, n° 21/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2021, N° 20/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/01591 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5BM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] – N° RG 20/00042
APPELANTE :
Syndicat [7] ([12])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Yann GADY de la SA SOCIÉTÉ D’AVOCATS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
[18]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le [15] ([12]) est un syndicat intercommunal ayant pour compétence l’exploitation de la station de ski du Cambre d'[Localité 4].
Par courrier en date du 9 mai 2019, l'[17], en réponse à un courrier de [12] , a informé cet organisme que le dispositif de réduction dégressive dit « réduction Fillon » ne lui était pas ouvert au motif que « la nature juridique de l’employeur est incompatible avec le bénéfice de cette réduction aux termes des dispositions de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale ».
Le 19 juin 2019, le [12] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le 29 octobre 2019, la Commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc-[Localité 11] a rendu une décision de rejet.
Par requête en date du 23 janvier 2020, le [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan a :
Ordonné la jonction des recours n°20/00042 et n°20/00054 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 20/00042,
Déclaré le recours du [12] recevable,
Débouté le [12] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2019,
Condamné le [12] à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le [12] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’execution provisoire.
Le 8 mars 2021, le syndicat [12] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le syndicat [12] demande à la cour d’infirmer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 26 janvier 2021 et y ajoutant :
Annuler la décision explicite de refus de la commission de recours amiable de l'[17],
Annuler la décision de l'[17] du 9 mai 2019 visant à exclure le [12] du bénéfice de la réduction dégressive,
Condamner l'[17] à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025 et soutenues oralement, l'[17] demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Condamner le [12] à lui payer la somme de 1900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les agents de droit privé du [12] devront être affiliés à l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont elle était redevable en sa qualité d’EPIC par application des articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires (réduction Fillon) :
Le [12] considère que la réduction dégressive de charges prévue à l’article L241-13 du code de la sécurité sociale s’applique outre aux salariés au titre desquels l’employeur est tenu de cotiser à [10], aux salariés relevant des établissements à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales sans qu’aucune condition de cotisation à [10] ne les affecte. Estimant que la station de ski est exploitée sous forme d’un établissement public industriel et commercial et qu’en outre il est affilié de manière irrévocable à l’assurance chômage de façon automatique, il prétend être éligible au bénéfice de la réduction dégressive.
L'[17] soutient que la réduction Fillon ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable, ce que ne démontre pas le [12]. Par ailleurs, elle conteste le caractère d’EPIC revendiqué par le [12] considérant qu’il ne démontre pas qu’il a une activité susceptible d’être exercée par une entreprise privée, que ses ressources proviennent majoritairement de la vente de biens ou de services et que son mode de fonctionnement est comparable à celui d’une entreprise de droit privé.
L’article L241-13 II du code de la sécurité sociale relative à la réduction dégressive dispose que :
« II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité mentionnés au second alinéa du I du présent article versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité mentionnés au second alinéa du I du présent article versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
L’article L5421-1° du code du travail prévoit qu’ont droit à une allocation chômage :
« '3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ' ».
L’article L5424-2 du code du travail précise que :
Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’opérateur [5], pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (2ième chambre civile 26 septembre 2024 n°2219437).
Il convient donc de vérifier si le [12] est un établissement public à caractère industriel et commerciale et s’il a adhéré pour ses salariés à une option irrévocable au titre de l’assurance chômage.
Si le [12] soutient qu’au regard des dispositions de l’article L342-9 et L324-13 du code du tourisme, le service des remontées mécaniques est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un SPIC, il convient de relever que l’article 2 des statuts du [13] dispose que le syndicat a pour objet l’exploitation (fonctionnement, aménagement, promotion) du domaine skiable y compris les investissements relatifs à l’enneigement artificiel et aménagement des pistes ainsi que le service bâtiment de restauration. Son objet n’est donc pas restreint à l’exploitation des remontées mécaniques de sorte que le [12] ne peut se prévaloir de ces dispositions pour fonder sa qualification juridique.
Il s’agit donc d’examiner les critères jurisprudentiels habituellement retenus que sont l’objet de l’activité, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement (CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, n°26549), étant précisé qu’il s’agit de critères devant être appréciés cumulativement.
S’agissant de l’objet de l’activité énoncé dans l’article 2 des statuts du syndicat, il apparait que cette dernière est susceptible d’être exercée par une entreprise privée qu’il s’agisse soit de la restauration, soit de l’exploitation du domaine skiable.
Sur l’origine des ressources du [12], ce dernier doit démontrer que ses ressources proviennent majoritairement de la vente de biens ou services. Or, il ressort de la pièce comptable produite par le [12] (pièce 5) que pour l’année 2017 le total des charges est de 3074816€ (charges d’exploitation et de fonctionnement) et que le total des ventes est de 1794000€ de sorte que les ressources du syndicat proviennent à hauteur de 58% de la vente de ses prestations. Ce critère est donc établi.
En revanche, s’agissant des modalités de fonctionnement lesquelles doit présenter une similitude avec les entreprises privées comparables, le [12] ne produit aucune pièce. De plus, ainsi que le prévoit l’article 6 des statuts du syndicat, ce dernier est une régie intercommunale dotée de la seule autonomie financière mais géré par un conseil d’exploitation constitué par un bureau élu. Ce mode de fonctionnement est spécifique aux modes de gestion des établissements publics et ne comporte pas de similitudes avec les entreprises privées.
Ce critère n’étant pas démontré, le [12] ne peut revendiquer le statut de [14].
Surabondamment, il sera constaté que le syndicat ne justifie pas avoir adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage pour ses salariés, l’affirmation selon laquelle cette adhésion est automatique n’étant corroborée par aucune pièce.
Ainsi, le [12] ne peut se prévaloir du bénéfice de la réduction générale des cotisations et du taux réduit des allocations familiales, il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Il convient d’allouer à l’URSSAF la somme de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan,
DEBOUTE le syndicat [12] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le [12] à payer à l'[16] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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