Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 19 février 2025, n° 24/00731
CA Lyon
Infirmation partielle 19 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Travaux effectués sans autorisation

    La cour a estimé que les travaux affectant les parties communes nécessitaient une autorisation préalable et que leur réalisation sans cette autorisation constituait un trouble manifestement illicite, justifiant la demande de remise en état.

  • Accepté
    Dégradations causées par les travaux

    La cour a constaté que les dégradations des parties communes étaient imputables aux travaux réalisés par la société [G] 2022, rendant légitime la demande de provision pour les travaux de remise en état.

  • Accepté
    Nécessité d'un contrôle des travaux

    La cour a jugé que le contrôle des travaux par un architecte était justifié pour assurer la bonne exécution des remises en état ordonnées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [G] 2022 a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés qui avait ordonné des travaux de remise en état suite à des modifications non autorisées affectant les parties communes d'un immeuble. La première instance avait jugé que ces travaux constituaient un trouble manifestement illicite, en raison de l'absence d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les travaux réalisés par la société [G] 2022 avaient effectivement modifié l'aspect extérieur de l'immeuble et affecté les parties communes sans autorisation, ce qui justifiait la remise en état. La cour a également précisé que le contrôle des travaux serait exercé par un architecte désigné, et a condamné la société [G] 2022 aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 24/00731
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/00731
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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