Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/04110
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WBVY
(Réf 1ère instance : 23/01110)
M. [K] [A]
Mme [C] [M]
c/
SARL LBDI
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me Pelois
Me Lenglart
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 19 janvier 2026, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [K] [A]
né le 29 février 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [M]
née le 15 juillet 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.A.R.L. LBDI, société à responsabilité limitée, au capital social de 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 750 809 782, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Se plaignant de divers désordres et malfaçons affectant le bien qu’ils ont acquis par acte authentique du 19 décembre 2014, Mme [C] [M] et M. [K] [A] ont, par acte d’huissier des 22 et 29 janvier 2021, fait assigner la société LBDI en qualité de vendeur et M. [I] [H], M. [T] [R], la société ID Bâtiment et M. [O] [J] exerçant sous l’enseigne LM, en qualité d’entreprises ou d’artisans ayant effectué des travaux sur le bien ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
2. Par ordonnance du 11 mars 2021, il a été fait droit à leur demande.
3. Par actes d’huissier des 6, 7 et 9 mars 2023, Mme [M] et M. [A] ont fait assigner les mêmes défendeurs devant le tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil, 1792 et suivant du code civil ainsi que 1231-1 et suivants du code civil en indemnisation de leurs préjudices.
4. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la société LBDI a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger l’action au titre du désordre relatif à l’isolation et celle au titre du désordre relatif aux attaques xylophages irrecevables comme prescrites.
5. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [M] et M. [A] fondée sur la garantie des vices cachés,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité des demandes au titre du désordre relatif à l’isolation,
— en conséquence,
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [M] et M. [A] au titre du désordre relatif à l’isolation,
— condamné Mme [M] et M. [A] aux dépens de l’incident,
— débouté les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 3 septembre 2025.
6. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que la clause du contrat de vente selon laquelle les travaux réalisés par le vendeur relevaient de la garantie biennale était réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil. Par suite, l’action est soumise à la garantie décennale donc non prescrite. Il a aussi considéré que les désordres liés aux attaques xylophages relevaient de la garantie biennale des vices cachés. Il a jugé que le point de départ de ce délai devait être fixé en 2018, année où les acquéreurs ont réalisé des travaux dans les combles nécessitant l’enlèvement de la laine de verre. En effet, l’expertise judiciaire énonce que les attaques de xylophages étaient cachées par cette laine de verre mais apparente une fois celle-ci retirée. Or, l’assignation en référé expertise n’ayant été signifiée à la société LBDI qu’au mois de janvier 2021, soit après expiration du délai biennal, la demande fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable comme étant prescrite.
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 juillet 2025, Mme [M] et M. [A] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la seule société LBDI.
8. Le 11 septembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 19 janvier 2026.
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 octobre 2025, Mme [M] et M. [A] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que leurs demandes au titre du désordre relatif aux attaques d’insectes xylophages étaient irrecevables sur le fondement de la garantie des vices cachés et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de l’incident,
— statuant à nouveau,
— juger recevables les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant le désordre relatif aux attaques d’insectes xylophages,
— condamner la société LBDI à leur régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LBDI aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
10. La société LBDI, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
11. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 16 décembre 2025.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. À titre liminaire, l’article 954 du code de procédure civile dispose, dans son dernier alinéa, que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
14. En l’espèce la société LBDI a constitué avocat mais a indiqué, par courrier du 5 décembre 2025, s’approprier les motifs du jugement sans présenter de nouvelles écritures.
15. Dès lors, elle sera réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés liée aux attaques d’insectes xylophages
16. Mme [M] et M. [A] affirment que leur action n’est pas prescrite car le point de départ du délai biennal est le jour où l’acheteur a connu ou aurait dû connaître le vice. Or, selon eux, le vice n’a été découvert qu’en mai 2020 à l’occasion de l’enlèvement de la laine de verre et l’isolation des combles. Ayant engagé une action en référé en 2021 et leur action au fond en 2023, ils concluent que cette dernière n’est pas prescrite.
* * * * *
17. De son côté, la société LBDI s’en rapporte à l’ordonnance qui a établi que les appelants avaient eu connaissance du vice dès 2018, date des travaux qui auraient nécessité de retirer la laine de verre dans les combles, et qu’en conséquence, leur action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite, dès lors que l’assignation en référé-expertise ne lui a été signifiée qu’au mois de janvier 2021, soit après expiration du délai biennal.
Réponse de la cour
18. L’article 1648 du code civil dispose que 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.
19. Il ressort de cette disposition que, contrairement au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription est fixé à la date de la découverte du vice et non à celle où l’acquéreur aurait dû connaître le vice.
20. La Cour de cassation a précisé que ce délai était un délai de prescription et non de forclusion qui était donc susceptible de suspension (Chambre mixte, 21 juillet 2023 n° 21-15.809).
21. L’article 2239 du même code dispose que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
22. L’article 2241 ajoute dans son premier alinéa que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
23. Concernant le point de départ de la prescription, il correspond à la date de la découverte du vice en matière de garantie des vices cachés.
24. En l’espèce, Mme [M] et M. [A] affirment que cette date serait le 11 mai 2020, correspondant à l’enlèvement de la laine de verre et l’isolation des combles, alors que l’ordonnance l’a à tort fixé en 2018, correspondant aux travaux qu’ils ont fait réaliser et qui auraient nécessité le retrait de la laine de verre.
25. Cette situation est objectivée :
— par un procès-verbal de constat d’huissier établi le 7 août 2020 décrivant ce qui suit au 2ème étage de la maison : 'Je constate au niveau de la charpente de la maison ainsi qu’au niveau du plancher des démarcations au niveau du bois. Le bois est creusé en plusieurs endroits. Je note la présence de sciure au sol par endroits. Ces démarcations s’apparentent aux traces caractéristiques du capricorne. M. [A] me déclare : 'Nous avons fait intervenir plusieurs sociétés qui nous ont toutes confirmé qu’il s’agissait de dégâts causés par des capricornes et que ces capricornes étaient présents depuis plus de dix ans eu égard aux dégâts causés. Lors de notre visite, le sol était recouvert de laine de verre et la luminosité était très faible, ce qui nous a empêchés de constater les dégâts. La société OPB, spécialiste en la matière, nous a adressé un mail attestant que la présence de capricornes date de plus de dix ans'. Postérieurement à mes constatations, M. [A] m’adresse un mail en date du 2 juin 2010 signé de M. [S] [Z], Office de Préservation du Bâtiment, lequel indique notamment confirmer que l’attaque de capricornes date de plus de dix ans'.
— par un rapport d’intervention du 18 mai 2020 de l’entreprise Polygon dans le cadre d’une recherche de fuite sur canalisation ayant constaté des pieds de cloisons mouillés et une absence d’étanchéité entre le châssis de la fenêtre du salon et le seuil en béton de l’encadrement de cette dernière, ce qui provoque des infiltrations lors de précipitations accompagnées de vent et peut favoriser l’apparition de capricornes.
26. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Q] le 23 octobre 2023 que 'les attaques de xylophages proviennent d’invasions d’insectes qui se sont produites environ huit ans plus tôt, soit huit ans avant 2018. Lors des aménagements effectués par la venderesse, ces invasions s’étaient produites et les dommages étaient déjà apparents, au moins pour un professionnel. Le vendeur la société LBDI marchand de biens ne pouvait ignorer l’état de l’ouvrage. Le vice était existant lors de la vente, mais caché par l’isolant en laine de verre disposé sur le sol au moment de la vente'.
27. Le 21 avril 2018, les consorts [D] ont certes fait poser des panneaux aérovoltaïques reliés à une pompe à chaleur par l’intermédiaire de la société ABD Énergie mais ils indiquent qu’ils n’ont pu avoir connaissance du vice lié aux attaques xylophages à l’occasion de ces travaux puisque la laine de verre n’avait pas été retirée. En effet, ils expliquent que le matériel de cette société a été déplacé par l’intermédiaire d’un monte-charge et non en passant par les combles, sauf pour le petit matériel. En tout état de cause, ils expliquent que cette société ne les a jamais avertis sur une attaque d’insectes xylophages. La preuve contraire n’est pas rapportée.
28. Mme [M] et M. [A] produisent le courriel de la société Office de Préservation du Bâtiment du 2 juin 2020 dans lequel elle confirme être intervenue sur place le 11 mai 2020.
29. Il s’agit de la date la plus ancienne permettant de fixer le point de départ du cours de la prescription comme étant la prise de conscience de l’infestation de leur maison par Mme [M] et M. [A], dont il n’est nullement allégué qu’ils pourraient recevoir la qualification de professionnels.
30. Il en ressort qu’aucun élément n’indique que Mme [M] et M. [A] ont eu connaissance de l’attaque xylophage avant le 11 mai 2020, date de l’avis technique établissant l’attaque de capricornes.
31. Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 11 mai 2020 et non en 2018 correspondant aux travaux réalisés par un professionnel pour le compte de Mme [M] et M. [A], ainsi que l’a retenu le premier juge.
32. Concernant les interruptions et suspensions du délai de prescription, Mme [M] et M. [A] ont fait assigner la société LBDI en qualité de venderesse ainsi que diverses entreprises ayant effectué des travaux par acte des 22 et 29 janvier 2021 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
33. Le cours du délai de prescription a été interrompu par cet acte et l’ordonnance du 11 mars 2021, qui a fait droit à leur demande d’expertise, a ensuite suspendu ce cours.
34. Par acte des 6, 7 et 9 mars 2023, Mme [M] et M. [A] ont ensuite fait assigner les mêmes défendeurs au fond, alors que le cours du délai de prescription n’avait pas encore repris puisque le rapport d’expertise a été déposé le 23 octobre 2023.
35. Il résulte de ces constatations que l’action en garantie des vices cachés liée aux attaques d’insectes xylophages engagée par Mme [M] et M. [A] n’est pas prescrite.
36. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] et M. [A] fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur les dépens
37. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera infirmé. La société LBDI, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’incident de première instance et d’appel.
38. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
39. L’équité commande de faire bénéficier Mme [M] et M. [A] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [M] et M. [K] [A] fondée sur la garantie des vices cachés et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare M. [K] [A] et Mme [C] [M] recevables à agir en garantie des vices cachés,
Condamne la société LBDI aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne la société LBDI à régler à Mme [C] [M] et M. [K] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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