Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 16 décembre 2021, N° F18/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00347 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 18/00259
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le 09 Juillet 1986 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. BUFFAL HERAULT (BUFFALO GRILL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE substituée par Me Eric NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [X] a été engagée le 1er juin 2005 par la société Buffal’Hérault, exploitant un restaurant 'Buffalo Grill’ en qualité de femme toutes mains dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par un avenant en date du 1er juin 2012, Mme [X] a évolué au poste de grilladine.
La convention collective des hôtels Cafés Restaurants s’applique au contrat.
Par une lettre du 15 février 2018, Mme [X] a démissionné, avec une date de fin de contrat effectif fixée au 15 mars 2018.
Mme [X] a continué à travailler avec la société Buffal’Hérault jusqu’au 18 mars 2018.
Par une lettre en date du 23 mars 2018 cette dernière a demandé sa réintégration.
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 28 juin 2018, aux fins de voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 octobre 2021, ce conseil a statué comme suit :
'Déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par Mme [X].'
Le 19 janvier 2022, Mme [X], auquel le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2021, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 14 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Buffal’Hérault à lui verser les sommes suivantes :
— 8 416, 41 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 928 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 492, 80 euros bruts de congés payés y afférents ;
— 2 464 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— 27 104 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la présente procédure en appel ainsi qu’aux dépens.
Mme [X] demande également à la cour d’ordonner à la société Buffal’Hérault de lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 octobre 2024, la Buffal’Hérault demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [X] à titre principal et de réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions à titre subsidiaire. En tout état de cause, la société Buffal’Hérault demande à la cour de laisser les dépens à la charge de Mme [X], et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la démission :
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail.
La démission doit être librement consentie: le salarié doit avoir la capacité de démissionner et son consentement ne doit pas avoir été vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [O] [X] a adressé un courrier de démission à son employeur le 15 février 2018 ainsi rédigé:
'Madame, Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de grilladine que j’occupe depuis le 24 janvier 2004 de votre entreprise. L’origine de cette démission problème de famille et garde d’enfants. Comme l’indique la convention collective applicable à votre entreprise, je respecterai un préavis de départ d’une durée d’un mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 15 mars 2018.
A cette date, je vous demanderai ce bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu’un certificat de travail.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur mes respectueuses salutations'.
La salariée a continué de travailler à l’issue de son préavis jusqu’au 18 mars 2018.
Le 23 mars 2018, Mme [X] a adressé un courrier à l’ employeur afin de solliciter sa réintégration dans la société en ces termes:
'Objet : demande de réintégration
Madame Monsieur
Suite à notre conversation téléphonique mercredi 21 mars 2017 pour réintégrer mon poste, que toujours pas de nouvelle de votre par pour une dessision . Je me permet de vous écrire, je vous avez informé le 15 mars 2018 par voie écrite de mon intention de quitter le poste de grilladine que j’occupai depuis le 24 janvier 2004.
Cette décision faisait suite à une dépression causse de la famille plus enfants, et ne résultait donc pas d’une démarche sérieuse et non équivoque. Je pense que vous comprendre aisément la situations.
En attente de réponse favorable je prie d’agréer, Madame, Monsieur mes respectueuses salutations'.
Mme [X] fait valoir qu’elle n’était pas en capacité de démissionner et que son consentement a été vicié lorsqu’elle a présenté sa démission puisqu’elle présentait un état psychologique défaillant lié au contexte familial très difficile dans lequel elle évoluait.
A l’appui de ses prétentions, elle produit :
— la main courante qu’elle a déposée le 16 février 2018 ainsi rédigée:
— 'Je me présente devant vous pour vous signaler que je suis mariée à Monsieur [X] [L] depuis le 26/10/2013. Ensemble nous avons eu deux enfants âgés respectivement de deux et trois ans. Hier lorsque je suis rentrée chez moi j’ai eu la désagréable surprise de constater que mon mari avait tout cassé dans l’appartement. Dès qu’il m’a vu il a pris la fuite. Je vous informe qu’il a tout détruit du coup je suis partie dormir chez mes parents avec nos deux enfants. Monsieur [X] a gardé en sa possession ma voiture(…) Il ne veut pas me laisser de voiture je vous précise que mon mari m’a menacé à plusieurs reprises il m’a dit qu’il allait me tuer et qu’il allait prendre mes enfants(…)'
— Le certificat médical de son médecin en date du 3 avril 2018 ainsi rédigé : 'je soussigné certifie que Madame [X] [O] a consulté le 21 février 2018 pour troubles de l’humeur importants, ayant pu altérer transitoirement ses capacités de jugement 'ainsi que celui en date du 9 avril 2018 mentionnant : « je soussigné certifie avoir reçu en consultation Madame [X] [O] le 05 mars 2018 pour troubles de l’humeur persistants réactionnels(…) Ayant pu altérer ses capacités de jugement.'
— Des attestations de ses collègues de travail qui témoignent ainsi:
— Madame [M] : 'j’ai travaillé avec [O] au Buffalo grill de [Localité 4] d’octobre 2017 à mars 2018. Au début [O] était une femme rayonnante toujours avec le sourire aux lèvres, une joie de vivre ambulante. Néanmoins, arrivé en janvier 2018, tout a changé, [O] a été terne triste limite sans vie. Toujours inquiète tracassée. Souvent il m’est arrivé de la voir en pleurs en cuisine, dans un état dépressif. Je pensais au début qu’elle traverser simplement une crise soucis de couple qui la tracassait. Mais en fait cela a duré jusqu’à son départ, c’est-à-dire mars 2018. Plus le temps passait, son état s’aggravait ,des crises de pleurs répétitive'
— Mme [Z] : 'j’ai travaillé avec [O] pendant trois ans. C’était une personne pleine de vie et d’enthousiasme, très professionnelle dans son travail. Cependant les derniers temps où je travaillais encore au Buffalo grill avec elle [O] à changer de comportement. Elle était méconnaissable. Je la trouvais souvent en pleurs et dans un état de détresse . suite à des problèmes personnels et au travail aucune considération de son état ce qui n’a pas arrangé les choses.'
— Madame [V] : 'je connais [O] depuis 10 ans au Buffalo on travaille ensemble. C’est la première fois que je la vois dans un état dépressif. Beaucoup de problèmes à la maison par rapport à son mari, beaucoup de harcèlements au téléphone pendant le travail jusqu’ à la suivre au travail et perturbant le moral et l’état de santé de [O]. Souvent dans un état de pleurs, est très perturbé, apeurée pour ses enfants. Je l’avais jamais vu comme cela durant la période de janvier à son départ, ça a été des crises très difficiles.'
Pour sa part, l’employeur fait valoir que le consentement de Mme [N] n’a pas été vicié et que son état psychologique n’était pas anormal lorsqu’elle a manifesté sa volonté de démissionner qui était motivée par des problèmes de garde d’enfants. Il précise ne pas avoir été avisé de ses difficultés familiales ou psychologiques de cette dernière.
Les éléments produits par la salariée qui a sollicitée sa réintégration dans l’entreprise 5 jours après la fin de son préavis, établissent que dans la période concomitante à sa démission, cette dernière a été confrontée à de graves problèmes familiaux tels qu’ évoqués dans son courrier de démission. Les témoignages de ses collègues démontrent en outre qu’elle était très perturbée et en état de détresse sur le plan psychologique. Les certificats médicaux versés aux débats attestent également qu’elle souffrait de troubles de l’humeur de nature à altérer ses capacités de jugement.
Mme [X] rapporte ainsi la preuve que sa démission, intervenue alors qu’elle était dans un état de détresse psychologique altérant ses facultés mentales, n’a pas été librement consentie, de sorte qu’elle est nulle.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [X] a sollicité dans les jours suivant la fin du préavis que l’employeur ne tienne pas compte de cette démission nulle; il en découle qu’en remettant les documents de fin de contrat à la salariée, l’employeur a pris l’initiative de la rupture qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [X] disposait d’une ancienneté de 10 ans et 9 mois dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés.
Elle percevait un salaire de 2464 euros par mois.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application de l’article L.1234-9 du code du travail :
'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à dure indéterminée, licencié alors qu’il comptait huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. '
l’article R.1234-2 du code du travail dispose que :
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans
Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, au regard de son ancienneté, Mme [X] a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 8416,41 euros.
Sur l’indemnité de préavis :
En application de l’article 30 de la convention collective applicable, Mme [X] ouvre droit à deux mois de préavis. Cette dernière a effectué un mois de préavis qui lui a été payé. Elle a droit en conséquence à une indemnité complémentaire équivalente à un mois de salaire soit la somme de 2464 euros outre 246,40 euros
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [X] âgée de 32 ans, disposait d’une ancienneté de 12 ans et 9 mois dans une entreprise de plus de 11 salariés. Elle a droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 11 mois de salaire bruts.
Elle n’a pas retrouvé d’emploi et a perçu le RSA ainsi que des prestations familiales.
Au regard de ces éléments, il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 7500 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Le licenciement étant survenu au cas prévu à l’article 1235-3 du code du travail, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le jugement sera complété en ce sens.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier :
En application de l’article 1235-2 du code du travail, l’indemnisation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [X] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient de condamner l’employeur à délivrer à Mme [X] les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner la société Buffal Hérault à verser à Mme [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et la somme de 1500 euros au titre des rais non compris dans les dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Béziers.
Statuant à nouveau,
Dit que la démission de Mme [O] [X] est nulle et que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Buffal Hérault à verser à Mme [O] [X] les sommes suivantes :
— 8416,41 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 2464 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis.
— 246,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 7500 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Rejette la demande d’indemnité pour licenciement irrégulier
— Ordonne la délivrance à Mme [O] [X] par la société Buffal Hérault des documents de fin de contrat rectifiés.
— Rejette la demande d’astreinte.
Y ajoutant,
— Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes.
— Condamne la société Buffal Hérault à verser à Mme [O] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
— Condamne la société Buffal Hérault à verser à Mme [O] [X] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
— Condamne la société Buffal Hérault aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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