Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 avr. 2024, n° 22/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 août 2022, N° 20/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
S.C.A. CREDIT COOPERATIF
C/
[B] [F]
C.C.C le 25/04/24 à
— Me
Expédition revêtue de la formule exéutoire délivrée le 25/04/24 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GA7S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 30 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00522
APPELANTE :
S.C.A. CREDIT COOPERATIF Pris en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, Maître Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 23 décembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien des métiers de la banque par la société crédit coopératif (l’employeur).
Il a été licencié le 6 juillet 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 30 août 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, les autres demandes étant rejetées.
L’employeur a interjeté appel le 21 septembre 2022.
Il conclut à l’infirmation partielle du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, à la confirmation du rejet des demandes adverses, à la restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et sollicite le paiement de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 3 000 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 24 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et humiliant du licenciement,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mise à jour du compte personnel de formation,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’un bulletin de paie correspondant aux condamnations et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 janvier et 21 février 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de statuer, d’abord sur ce point, avec d’examiner cette demande.
2°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une usurpation de signature et d’avoir travaillé à distance les 18 et 19 mai 2020.
Le salarié soutient qu’un délai trop important s’est écoulé entre les faits reprochés du 4 mai 2020 et la convocation à l’entretien préalable du 26 mai suivant et conteste, au fond, les griefs.
Il convient de relever que la faute grave reprochée au salarié implique que l’employeur agisse dans un bref délai entre le moment de la découverte des faits et l’engagement de la procédure de licenciement.
M. [M] atteste qu’il s’est aperçu, le 4 mai 2020, de la présence de sa signature sur un document qu’il n’avait ni validé ni signé.
Par ailleurs, après obtention de l’accord de prêt finalisé à cette même date, M. [M] a demandé des explications au salarié.
De plus, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que : 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.
Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire',
et l’article 1 précise : 'I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.'
La convocation à l’entretien préalable du 26 mai 2020 est donc, au regard des circonstances et de la période d’urgence sanitaire, intervenue dans un bref délai.
Sur le premier grief, l’employeur indique que le salarié a usurpé la signature de M. [M], directeur du centre d’affaires, qu’il a reconnu ce fait lors de l’entretien préalable pour : 'gagner du temps'.
Le salarié répond qu’il s’agissait d’une tolérance en raison du fonctionnement dégradé du centre imputable à la crise sanitaire.
Il est établi que tout contrat fait l’objet d’une double lecture et que le salarié en raison de son peu d’ancienneté ne pouvait se passer de cette double lecture.
Par ailleurs, la proposition de financement du 23 avril 2020 n’a pas été signée par M. [M] ni par Mme [T], pas plus que l’avis du 4 mai suivant, comme ils en attestent.
Le document litigieux rédigé par le salarié et correspondant à une proposition de financement puis à un accord, comporte la signature scannée de M. [M] et celle de Mme [T] qui était, selon son attestation, en congé à ces dates.
Cet accord engage l’employeur quant au financement accordé.
Par ailleurs, la faute grave n’implique pas nécessairement une faute intentionnelle ni une volonté de nuire propre à la faute lourde.
Ici, le salarié a adressé par mail, à Mme [Z], le 4 mai 2020, l’accord de prêt pour la société Saintbodis, cet accord étant transmis à cette cliente le jour même, ce document comportant la signature de M. [M]. Il ne s’agit pas d’un brouillon ni d’un document préparatoire.
De plus, si ce document a été rédigé pendant la période d’urgence sanitaire, il n’est pas démontré un fonctionnement dégradé ni une absence de consignes et encore moins une tolérance pour utiliser la signature du directeur du centre d’affaires, même en son absence.
De même, le fait que le salarié ait agi pour le compte de Mme [Z] ou en qualité d’intermédiaire est indifférent, tout comme la date effective d’apposition des signatures, dès lors qu’au moins une des deux signatures n’a pas été réalisée par son auteur ou avec son consentement en cas de signature scannée.
En conséquence, il convient de retenir que le salarié a usurpé la signature de M. [M], sans son accord, pour finaliser une offre de financement, sans que les circonstances justifient cet acte.
Ce comportement caractérise une faute grave justifiant le licenciement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de rappel de salaire et d’indemnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°) Dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient d’examiner la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Le salarié rappelle que lors de l’entretien préalable il était assisté de M. [V], délégué syndical, mais que cet entretien a eu lieu par visioconférence à l’aide du logiciel Skype.
Il ajoute qu’aucun texte n’autorise un tel entretien à distance et que la crise sanitaire n’est pas un argument valable pour exonérer l’employeur, dès lors que l’entretien s’est déroulé le 8 juin 2020, soit après la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020.
Ici, l’employeur ne justifie pas d’une difficulté matérielle insurmontable pour organiser un entretien préalable en présence des intéressés, alors que le confinement état terminé et que l’urgence sanitaire en cours ne constituait pas un obstacle.
Il en résulte que la procédure est irrégulière.
Toutefois, cet entretien a eu lieu après un temps de préparation respectant les délais légaux et en présence d’une personne assistant le salarié, de sorte qu’il a pu préparer ses arguments et répondre aux griefs avancés par l’employeur.
L’irrégularité formelle n’a donc entraîné aucun préjudice indemnisable et en tout cas démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera écartée et le jugement confirmé.
4°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires et humiliantes.
Il rappelle qu’il s’est rendu, avec l’accord de l’employeur, sur le lieu de travail, le 17 juin 2020, afin de préparer sa défense.
Par ailleurs, il procède par affirmation en indiquant qu’il a été humilié, rabaissé, victime de propos injurieux ou encore de manoeuvres à caractère vexatoire. En effet, la seule offre de preuve consiste en une lettre qu’il a lui-même rédigée.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié sollicite également des dommages et intérêts pour absence de mise à jour du compte personnel de formation.
Il ajoute que le compte professionnel de formation n’a pas été mis à jour, que l’employeur aurait dû lui verser des sommes à titre de régularisation pour absence d’entretien professionnel pendant deux années et lui rembourser les sommes dépensées pour sa formation.
Il sera relevé avec l’employeur, qu’au moment de son licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à 7 mois de sorte que l’entretien prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail, lequel doit intervenir tous les deux ans, n’avait pas été mis en oeuvre.
Par ailleurs, le salarié ne démontre aucune dépense engagée pour assurer sa formation.
Enfin, si l’article L. 6323-3 du code du travail prévoit une conversion en euro des droits acquis en heures, faut-il encore que le salarié soit autorisé à obtenir cette conversion dans les cas prévus par la loi, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La demande ne peut donc être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2°) Les demandes portant sur les intérêts au taux légal et la remise de documents sous astreinte deviennent sans objet.
3°) L’infirmation du jugement justifie à elle seule le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, par exécution des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin de l’ordonner, a fortiori, sous astreinte.
La demande de l’employeur sera écartée.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 2022 sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. [F] en paiement de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et humiliant du licenciement et pour absence de mise à jour du compte personnel de formation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave ;
— Rejette les demandes de M. [F] ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à la société crédit coopératif la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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