Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 oct. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A. YOUNITED
C/
[T]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I75F
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 15 DECEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
ET :
INTIMEE
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 09 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de la SA Younited reçue le 15 février 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 15 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance l’opposant à Mme [E] [T]';
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2025 de la SA Younited adressées au conseiller de la mise en état, aux termes desquelles, elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions de Mme [T], pour absence de conclusions de l’intimée dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le conseil de Mme [T] a déposé un dossier pour l’audience d’incident du 4 septembre mais n’a pas répliqué aux conclusions d’incident de la SA Younited.
SUR CE
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelant la SA Younited a notifié ses conclusions à l’intimée Mme [T] le 15 avril 2024.
Mme [T] a notifié des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel, le 17 janvier 2025, demande dont elle s’est désistée et qui a été constatée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 27 mars 2025.
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, le délai imparti par ce texte court à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Le respect des délais prescrits par les articles 908 à 910 du code de procédure civile dans l’instance d’appel a pour but d’assurer le jugement de la cause dans un délai raisonnable, celui-ci est conforme à l’objectif du procès équitable et ne prive pas l’intimé de l’accès au juge. Il appartient ainsi à l’intimé qui souhaite assurer sa défense de déposer ses premières conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
L’intimée a répliqué par conclusions notifiées électroniquement le 17 janvier 2025, soit au-delà du délai de trois imparti expirant au 15 juillet 2024.
Au cas présent, force est de constater que Mme [E] [T] n’a pas conclu dans le délai requis, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par cette dernière le 17 janvier 2025.
Mme [T] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’incident.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Youndited de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions régularisées par Mme [E] [T] le 17 janvier 2025.
Déboutons la SA Younited de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons Mme [E] [T] aux dépens de la procédure d’incident.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2025 2025 pour clôture et fixation à une audience de plaidoiries.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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