Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 mai 2024, n° 22/04725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 5 mai 2022, N° 22/1751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID |
Texte intégral
N° RG 22/04725 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMMO
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 05 mai 2022
RG : 22/1751
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[P] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [X] [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure, et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 12 septembre 2019, la Banque Postale Financement a consenti à M. [X] [P] [M] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable en 60 mois avec des échéances hors assurance d’un montant de 114,55 euros au taux d’intérêt fixe de 5,07%.
Les échéances n’ont pas été honorées régulièrement.
Par lettre du 11 mai 2021, la Banque Postale Financement a mis en demeure M. [X] [P] [M] de régler les échéances impayées et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre du 9 septembre 2021, la Banque Postale Financement l’a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues.
Par acte d’huissier du 15 février 2022, la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénonommée Banque Postale Financement) a fait assigner M. [X] [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de le voir condamner au paiement de :
— la somme de 5 666,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter du 9 septembre 2021 au titre d’un prêt personnel de 6 000 euros consenti le 12 septembre 2019,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2022, le juge a soulevé l’absence de contrat signé, la signature électronique versée étant datée du 13 décembre 2017 et concernant une autre personne que M. [X] [P] [M]. Il a également soulevé d’office le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisants d’informations et a autorisé une note en délibéré sur ces points.
M. [X] [P] [M], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement.
Par déclaration du 27 juin 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées à l’intimé défaillant le 5 octobre 2022, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 5 mai 2022,
et statuant à nouveau
— constater et à défaut prononcer la déchéance du terme du prêt en raison de l’inexécution persistante de l’obligation de remboursement,
— condamner M. [X] [P] [M] à payer à la société la Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 666,03 euros outre intérêts au taux de 5,07% à compter du 9 septembre 2021,
— condamner M. [X] [P] [M] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle avait adressé une note en délibéré au premier juge à laquelle étaient joints un décompte expurgé des intérêts à toutes fins utiles et le fichier de preuve électronique correspondant bien à M. [X] [P] [M].
M. [X] [P] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été notifiées à l’intimé défaillant respectivement le 9 août 2022 et le 5 octobre 2022.
La signification des actes a été réalisée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le prêt, objet du présent litige, est daté du 12 septembre 2019, de sorte que les dispositions applicables du code de la consommation sont celles postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
En l’espèce, le prêteur n’invoque pas une signature électronique qualifiée, et par là même une présomption de fiabilité.
Mais il produit le contrat de prêt et le fichier de preuve de transaction de la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE), attestant de la signature électronique de la Banque Postale Financement et de M. [X] [P] [M], sur le document contenu dans le fichier de preuves, document finalisé le 12 septembre 2019 à 9h43 et 28 secondes, suite à la signature de M. [X] [P] [M] à 9 heures 43 et 27 secondes, et mentionnant le déroulement du protocole de consentement, le signataire s’étant authentifié sur la page de consentement, en saisissant un code. L’adresse IP utilisée est aussi précisée.
La signature électronique du signataire sur le(s) document(s) a également été vérifiée par le service Protect&sign.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites que la création d’une signature électronique par M. [X] [P] [M] , ainsi que la fiabilité du processus de signature utilisé pour la conclusion du contrat, garantissant d’une part l’identification du signataire de l’acte et d’autre part l’intégrité de cet acte sont établies.
Ainsi, il est démontré que l’offre de prêt a été régulièrement signée, par voie électronique, par M. [P] [M].
En outre, il est communiqué l’historique, mentionnant le versement des mensualités du prêt, le premier incident de paiement non régularisé, étant daté du mois d’octobre 2020.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance (devenu tribunal des contentieux de la protection), doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, ce point devant être vérifié d’office par le juge.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté d’octobre 2020, de sorte que l’assignation, délivrée le 15 février 2022, a bien été effectuée dans le délai biennal.
La demande en paiement est donc recevable.
Ensuite, il est produit la mise en demeure adressée à l’empruteur de régler les échéances impayées, dans un délai de quinze jours, le courrier précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, lettre restée vaine.
Par courrier du 9 septembre 2021, la totalité de la somme a été réclamée à M. [P] [M].
Il convient donc au regard de ces éléments de constater que la déchéance du terme est acquise.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1.
L’article L 341-2 du même code sanctionne le non respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, l’article L 312-17 du même code dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’information distincte de la fiche mentionnée à l’article L 312-2 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. (…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seul défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D 312-17 dudit code prévoit que le seuil est fixé à 3 000 euros et l’article D 312-18 précise que les pièces justificatives sont tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité.
En l’espèce, le contrat signé électroniquement, soit au moyen d’une technique de communication à distance, porte sur un crédit de 6 000 euros.
Or, la Banque Postale Consumer Finance verse uniquement aux débats la fiche de dialogue mentionnant les revenus de l’emprunteur à hauteur de 1 294 euros par mois et les charges correspondant à un loyer de 460 euros par mois.
Elle ne produit aucun justificatif des revenus de l’emprunteur et notamment aucune fiche de paye ou avis d’imposition, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir respecté les dispositions légales précitées.
En conséquence du non respect de ses obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être totale.
Lorsque la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi le prêteur ne peut prétendre qu’au montant du financement octroyé déduction faite des remboursements réalisés.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [M] doit être condamné au paiement de la somme de 4 548,71 euros (6000- 1451,29).
Si la Banque Postale Consumer Finance est fondée à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, 'si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif', et qu’il appartient à la juridiction saisie 'de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation'.
Il appartient ainsi à la cour d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l’espèce, le taux contractuel est de 5,07%. Compte tenu de l’intérêt légal lors de la mise en demeure et de celui à la date du présent arrêt, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre au prêteur de percevoir des sommes d’un montant supérieur à celles dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Dès lors, pour assurer l’effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de condamner M. [X] [P] au paiement de la somme de 4 548,71 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2021.
En conséquence, le jugement est infirmé.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance supporte les dépens.
M. [X] [P] [M] est ainsi condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés par elle, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme est acquise,
Condamne M. [X] [P] [M] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 4 548,71 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2021.
Condamne M. [X] [P] [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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