Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 30 sept. 2025, n° 23/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2022, N° 20/03416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02924 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VW
AFFAIRE :
[F] [A]
C/
La commune de [Localité 11]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/03416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me LANDAIS
— Me MAGNAVAL
— Me DE SANTI
— Me PEDROLETTI
— Me FLECHEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001647 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
La commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119,
CENTRE HOSPITALIER [17], pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26029
Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307, substituée par Me Maud PRIOUX, avocat au barreau de PARIS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié direction des affaires juridiques ; [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier E0001JVH
INTIMES
***************
HOPITAL [14], venant aux droits du centre hospitalier [12] ([Localité 15])
N° SIRET : [Numéro identifiant 4]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Baudouin DE SANTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522 – N° du dossier 2020-037
Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, substituée par Me Sarah PEZZANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
INTERVENANT VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
**********************
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [A] a été interpellé le 13 mai 2015 par les services de police de la commune de [Localité 11] à la suite d’une plainte déposée à son encontre par son frère pour des faits de séquestration et menace avec arme.
À la suite de cette interpellation, M. [A] a été placé en garde à vue pendant 12 heures.
Durant cette garde à vue, M. [A] a été examiné par le Dr [S] [N], psychiatre et expert près la cour d’appel de Paris.
Dans son certificat médical établi le 13 mai 2015, le Dr [N] a préconisé des soins psychiatriques dans un établissement spécialisé.
Le même jour, le maire de la commune de [Localité 11] a pris un arrêté provisoire d’admission en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier [12], situé à [Localité 15].
Le 15 mai 2015, M. [A] a fait l’objet d’un arrêté d’admission en soins psychiatriques, pris par le préfet du Val d’Oise.
Le 18 mai 2015, le préfet du Val d’Oise a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de M. [A], sur décision du représentant de l’Etat, sous forme d’hospitalisation complète et sur la base du certificat médical établi par le Dr [J] le 16 mai 2015.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A].
Le 5 juin 2015, sur arrêté pris le 1er juin 2015 par le préfet du Val d’Oise, M. [A] a été transféré au centre hospitalier [17] à [Localité 10] (Yvelines) pour la suite de sa prise en charge spécialisée.
Le 12 juin 2015, le préfet des Yvelines a pris un arrêté de maintien de la mesure de soins pour une durée de 3 mois, soit du 13 juin au 13 septembre 2015, sur la base du certificat médical établi le 11 juin 2015 par le Dr [Z].
À compter du 9 septembre 2015, au fondement d’un certificat établi le 7 septembre 2015 par le Dr [U], M. [A] a bénéficié d’un programme de soins adaptés, soins sous contrainte à domicile imposant le respect de différentes obligations, un arrêté du 8 septembre 2015 ayant été préalablement pris par le préfet des Yvelines.
Par arrêté du 29 mars 2016, le préfet des Yvelines a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [A].
Par actes d’huissier de justice des 19, 22 et 25 juin et 2 juillet 2020, M. [A] a respectivement fait assigner le centre hospitalier [12], aux droits duquel vient l’hôpital [14], la commune de [Localité 11], le centre hospitalier [17] et l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à cause de son hospitalisation sans consentement.
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Condamné in solidum la mairie de [Localité 11], le centre hospitalier [12], le centre hospitalier [17] et l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [A] :
* Une somme de 15 000 euros au titre de la privation de la liberté d’aller et venir,
* Une somme de 5 000 euros au titre de l’administration d’un traitement sous contrainte,
* Une somme de 324,80 euros en indemnisation de son préjudice financier,
' Condamné in solidum la mairie de [Localité 11], le centre hospitalier [12], le centre hospitalier [17] et l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance,
' Condamné in solidum la mairie de [Localité 11], le centre hospitalier [12], le centre hospitalier [17] et l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [A] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
' Débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
' Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 27 avril 2023, M. [A] a interjeté appel de la décision à l’encontre de la commune de [Localité 11], le centre hospitalier [12], le centre hospitalier [17] et l’agent judiciaire de l’Etat.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la commune de [Localité 11].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 février 2025, M. [A] demande à la cour, au fondement des articles 3 et 5 de Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, L.3211-2-2, L.3221-1 et suivants, L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, L. 1110-2, L. 1110-4 du code de la santé publique, R. 1112-2, R. 3211-24 et R. 3213-3 du code de la santé publique, R. 4127-4, R-4127-28, R 4127-34, R. 4127-51 et R-4127-76 du code de la santé publique ainsi que L. 3216-1 du même code, de :
' Constater l’irrégularité et le mal fondé de la mesure de soins sans consentement dont il a fait l’objet du 15 mai 2015 au 21 juin 2016 ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la commune de [Localité 11], l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’hôpital [14] venant aux droits du centre hospitalier [12] de [Localité 15], le Centre hospitalier [17] à l’indemniser ;
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat, la commune de [Localité 11], l’hôpital [14] venant aux droits du Centre hospitalier [12] et le centre hospitalier [17] payer in solidum à Mme Vanessa Landais, avocat, la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, en première instance ;
' Rejeter les demandes, fins et conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, l’hôpital [14] venant aux droits du centre hospitalier [12], le centre hospitalier [17] de [Localité 10] ;
' Infirmer le jugement quant aux sommes qui lui ont été accordées ;
Statuant à nouveau,
' Condamner in solidum la commune de [Localité 11], l’agent judiciaire de l’Etat, l’hôpital [14] venant aux droits du centre hospitalier [12], le centre hospitalier [17] à lui payer les sommes de :
* 80.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ;
* 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant des traitements inhumains et dégradants et de l’atteinte à sa dignité ;
* 30.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitement sous la contrainte ;
* 4.000 euros en réparation de son préjudice financier et du temps perdu ;
* 2.500 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
* 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son image, à son honneur, sa réputation et à la présomption de son innocence ;
* 10.000 euros en réparation du défaut de notification des décisions et des droits ;
* 10.000 euros en réparation du préjudice lié à la violence psychologique et morale ;
' Condamner l’agent judiciaire de l’Etat, la commune de [Localité 11], l’hôpital [14] venant aux droits du Centre hospitalier [12] et le Centre hospitalier [17] à lui payer la somme de 420 euros au titre des frais d’huissiers engagés par celui-ci ;
' Condamner l’agent judiciaire de l’Etat, la commune de [Localité 11], l’hôpital [14] venant aux droits du Centre hospitalier [12] et le Centre hospitalier [17] à payer in solidum à Mme Vanessa Landais, avocate, la somme de 5.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cause d’appel ;
' Condamner l’agent judiciaire de l’Etat, la commune de [Localité 11], l’hôpital [14] venant aux droits du Centre hospitalier [12] et le Centre hospitalier [17] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 6 janvier 2025, le centre hospitalier [17] ([Localité 10]) demande à la cour, au fondement des articles L. 3213-1, L. 3213-2 et L. 3213-3 et suivants du code de la santé publique, de :
A titre principal :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les certificats médicaux établis en son sein sont réguliers ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les arrêtés préfectoraux des 11 septembre 2015 et 11 mars 2016 sont irréguliers ;
' Infirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre de l’irrégularité des arrêtés préfectoraux des 11 septembre 2015 et 11 mars 2016 ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’ensemble des autres griefs formés par M. [A] à son égard ;
En conséquence,
' Juger que les mesures de soins psychiatriques dont M. [A] a fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte du 5 juin au 9 septembre 2015, puis sous la forme d’un programme de soins, sont régulières et bien fondées ;
' Débouter M. [A] de toute demande indemnitaire dirigée à son encontre ;
' Débouter M. [A] de ses demandes formées à son encontre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des frais d’huissiers pour la retranscription d’un enregistrement audio illégal et des dépens ;
A titre particulièrement subsidiaire, si par extraordinaire la Cour imputait au centre hospitalier [17] une part de responsabilité au titre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte qu’elle considérerait entachée d’une irrégularité :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Commune de [Localité 11],
l’Agent Judiciaire de l’Etat, le Centre hospitalier [12] et le Centre hospitalier [17] à indemniser M. [A] ;
' Juger qu’il ne saurait être tenu que des seuls préjudices auxquels il aurait effectivement concouru ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la commune de [Localité 11],
l’agent judiciaire de l’Etat, le Centre hospitalier de [Localité 15] ([12]) et le Centre hospitalier de [Localité 10] ([17]) à verser à M. [A] une somme de 15.000 euros au titre de la privation de la liberté d’aller et venir ;
Statuant à nouveau, REEVALUER ce poste à de plus justes proportions, sur une base ne pouvant excéder 90 euros par jour d’hospitalisation complète, et une somme globale maximum de 100 euros au titre du programme de soins ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Commune de [Localité 11],
l’Agent Judiciaire de l’Etat, le Centre hospitalier de [Localité 15] ([12]) et le Centre hospitalier de [Localité 10] ([17]) à verser à M. [A] une somme de 5.000 euros au titre de l’administration d’un traitement sous contrainte ;
' Statuant à nouveau, REJETER la demande de M. [A] au titre de ce poste ou, à titre très subsidiaire, le réévaluer à une somme qui ne saurait excéder 500 euros ;
' Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [A] au titre d’un défaut de notification des décisions et des droits ou, à titre très subsidiaire, ramener l’indemnisation au titre de ce poste à une somme qui ne saurait excéder 200 euros ;
' Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [A] au titre de la violence psychologique et morale ;
' Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [A] au titre de traitements inhumains et dégradants ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [A] au titre du remboursement du prix de ses armes à feu, des services du Docteur [E], des frais de gardiennage, et du remboursement de ses démarches auprès du Trésor Public liées aux frais de séjour réclamés par le Centre hospitalier de [Localité 15] ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné in solidum avec les autres intimés à rembourser à M. [A] la somme de 324,80 euros au titre du préjudice financier ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [A] au
titre du préjudice d’agrément ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [A] au
titre de l’atteinte à l’image, l’honneur, la réputation et la présomption d’innocence ;
' Rejeter les demandes de M. [A] au titre de tout autre poste de préjudice ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] au titre de sa
demande de remboursement des frais de retranscription par huissier des enregistrements ;
' Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
' Condamner M. [A] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme Mélina Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, l’hôpital [14], venant aux droits du centre hospitalier [12] ([Localité 15]) demande à la cour, au fondement des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L.3213-1 du code de la santé publique, de :
A titre liminaire
' Lui donner acte de son intervention volontaire, venant aux droits du centre hospitalier [12] ;
A titre principal
' Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [A] résulte exclusivement de la décision du représentant de l’Etat ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute à son encontre, venant aux droits du centre hospitalier [12], pour avoir placé en chambre d’isolement M. [A] ;
À titre subsidiaire
' Infirmer le jugement s’agissant des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre,
venant aux droits du centre hospitalier [12] ;
Statuant à nouveau :
' Dire et juger qu’il doit être tenu compte des circonstances spécifiques dans lesquelles est intervenue l’hospitalisation psychiatrique sur décision du représentant de l’Etat de M. [A], pour la détermination de son entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par cette mesure de soins irrégulièrement ordonnée ;
' Dire et juger que l’entier préjudice réparable de M. [A] sera liquidé comme suit :
* au titre de la privation de liberté : 3 000 euros,
' Débouter M. [A] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
' Débouter M. [A], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à son encontre, venant aux droits du centre hospitalier [12].
Par d’uniques conclusions notifiées le 1er septembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
' Déclarer M. [A] mal fondé en son appel,
' Le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
A titre principal
' Infirmer le jugement attaqué dans l’ensemble de ses dispositions ;
' Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
' Infirmer le jugement attaqué s’agissant des condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Statuant à nouveau :
' Réduire sensiblement la demande formulée par M. [A] au titre de la privation de liberté,
' Débouter M. [A] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat (préjudice lié à l’administration d’un traitement sous contrainte, préjudice financier et temps perdu, préjudice d’agrément, atteinte à l’image, défaut de notification des décisions et des droits, violence psychologique et morale, traitements inhumains et dégradants et atteinte à la dignité) ;
' Réduire sensiblement et à de plus justes proportions, la demande formulée par M. [A] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
La commune de [Localité 11] a constitué avocat, mais n’a pas conclu. Le présent arrêt sera dès lors rendu contradictoirement.
La caducité de la déclaration d’appel a été prononcée à son encontre comme indiqué précédemment.
Il s’ensuit, en premier lieu, que les demandes formées contre la commune de [Localité 11] par M. [A] tendant à ce que les prétentions qui ont été rejetées par le premier juge soient accueillies et les condamnations prononcées contre la commune soient portées à des montants supérieurs sont dès lors irrecevables.
En second lieu, la cour n’étant pas saisie de demandes tendant à l’infirmation des dispositions du jugement condamnant la commune de [Localité 11] à verser diverses sommes à M. [A] et au rejet des demandes de M. [A] dirigées contre cette commune, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.
Sur l’objet de l’appel
Il résulte des conclusions respectives des parties que, à l’exception des dispositions qui concernent la commune de [Localité 11], l’ensemble des dispositions du jugement est querellé.
Le débat en cause d’appel se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, les parties concluantes en appel maintenant leurs prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur l’intervention volontaire de l’hôpital [14] au lieu et place de l’hôpital [12]
L’hôpital [14] démontre par ses productions (pièce 4, arrêté n° DOS – 2022/3969 de la Directrice de l’ARS d’Ile de France portant fusion des établissements publics de santé du groupement Hospitalier de Territoire [14]) qu’il vient aux droits du centre hospitalier [12].
Cette intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable.
Sur les principes en la matière
Conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1, alinéas 1 et 3, du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
[…]
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.'
Par une décision du 9 décembre 2019 (C 4174, Publié au Recueil Lebon), le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction judiciaire est la seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé, mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter ; que dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant la juridiction laquelle peut, le cas échéant, en prononcer l’annulation.
Par un arrêt rendu le 23 juin 2010 (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-66.026, Bull. 2010, I, n° 141), la Cour de cassation a jugé que viole les articles 5 §1 et 5 § 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1382 du code civil, la cour d’appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts dus à une personne hospitalisée d’office en exécution d’arrêtés préfectoraux, retient que nonobstant les irrégularités formelles de ces décisions, son placement était justifié par son état pathologique préalable, alors que l’intéressé pouvait prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée.
Enfin, les co-responsables, ayant donc concourru ensemble à la réalisation d’un même préjudice, à savoir une hospitalisation sous contrainte irrégulière, attentatoire aux libertés individuelles, sont susceptibles d’être condamnés in solidum à le réparer (1re Civ., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-12.630, précité, réponse de la Cour de cassation au second moyen).
Il revient dès lors, dans un premier temps, à cette cour d’apprécier si les griefs de M. [A] à l’encontre des responsables de son placement et de son maintien en soins psychiatriques non consentis du 13 mai 2015 au 29 mars 2016 sont fondés.
Toutefois, comme indiqué précédemment, la condamnation de la commune de [Localité 11] étant irrévocable, les développements de M. [A] à son encontre ne seront pas examinés.
Sur la responsabilité du Préfet du Val d’Oise
En raison de l’irrégularité alléguée des arrêtés préfectoraux des 15 et 19 mai 2015 pris par le préfet du Val d’Oise
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le tribunal a retenu que le préfet du Val d’Oise a motivé son arrêté au visa du certificat médical du Docteur [N], régulier et que la référence au certificat médical du Docteur [M] n’a été faite qu’à titre informatif, sans fonder sa décision. Il a en outre constaté que ce certificat médical mentionnait l’existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et que l’hospitalisation hors du lieu de sectorisation compte tenu de l’urgence et de sa brièveté ne saurait être constitutive d’une faute.
Le tribunal en a déduit que les arrêtés préfectoraux des 15 et 19 mai 2015 sont réguliers.
Moyens des parties
M. [A] soutient que ces arrêtés sont irréguliers parce qu’ils visent le certificat médical établi par le Docteur [N], irrégulier et tendancieux, en ce que, en mentionnant 'séquestration et de menaces avec armes à l’encontre de son frère', il fait état de constatations qu’il n’a pas faites, émet un avis subjectif sur son état de santé, ne caractérise pas un danger imminent pour la sûreté des personnes et en ce qu’il est manuscrit et non dactylographié. Il prétend encore que l’arrêté préfectoral du 15 mai 2015 se fonde également sur le certificat du Docteur [M] qui exerce au sein de l’établissement hospitalier d’accueil en contravention aux exigences de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
L’agent judiciaire de l’Etat rétorque que c’est à bon droit que le jugement retient que ces arrêtés sont réguliers dès lors qu’ils se fondent uniquement sur le certificat médical du Docteur [N] lequel, précis et circonstancié, constate l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’hôpital [14] poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
Appréciation de la cour
L’article L. 3213-1, alinéa 1, du code de la santé publique dispose que 'Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
En l’espèce, il est clair que ces arrêtés ont été pris au vu du seul certificat médical établi le 13 mai 2015, par le Docteur [N], psychiatre, qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil. Ce certificat médical mentionne expressément ce qui suit (souligné par la cour) :
'certifie avoir examiné ce jour M. [A] …'
'Et constaté les troubles suivants : 'Séquestration et menaces avec armes à l’encontre de son frère. Présente un état délirant paranoïaque bien systématisé à mécanisme interprétatif et intuitif avec persécuteur désigné (son frère). Conviction inébranlable que son frère est à la tête d’un réseau, qu’il vient lui nuire. Méconnaissance des troubles'. Le psychiatre ajoute que, dans ces circonstances, 'ces troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et justifient son admission en soins psychiatriques dans un établissement spécialisé en vertu de l’article L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique.' Ce certificat répond donc pleinement aux exigences des dispositions susvisées puisqu’il est circonstancié et fait état de troubles mentaux nécessitant des soins.
En outre, M. [A] ne peut sérieusement prétendre que ce certificat est irrégulier en ce qu’il énonce des faits qu’il n’a pas constatés et finalement en rédigeant un certificat médical tendancieux. Les dispositions susmentionnées exigent du médecin la constatation de troubles mentaux, ce qu’il fait. Certes, ce certificat mentionne les faits de 'Séquestration et menaces avec armes à l’encontre de son frère’ qui ne sont pas à proprement parler des troubles mentaux. Mais ces mentions, à elles seules, compte tenu des énonciations qui suivent, très circonstanciées portant sur la nature des troubles mentaux constatés, ne sont pas de nature à corroborer les allégations de M. [A] selon lesquelles le Docteur [N] a établi un certificat médical tendancieux colportant des faits erronés, classés sans suite par le parquet. Il est patent que le Docteur [N], par ces mentions 'séquestration et menaces avec armes à l’encontre de son frère', contextualise les circonstances l’ayant conduit à procéder à l’examen de M. [A] durant sa garde à vue pour les faits pénaux ainsi qualifiés, sur la réalité desquels il ne porte aucune appréciation, dont il ne tire aucune déduction, ni conséquence. Il relate uniquement ce qu’il a constaté, à savoir les troubles et les propos tenus par M. [A] au cours de cette visite.
Si effectivement le Conseil d’Etat (décision du 26 mai 2010, n° 322128) a pu juger que, en ne se bornant pas à relater des constatations médicales effectuées sur le patient, un médecin a établi un certificat médical tendancieux, les faits ayant conduit cette haute juridiction à statuer comme elle l’a fait ne sont nullement similaires ou comparables à ceux de la présente affaire. Il était en effet reproché à un médecin girondin de s’être immiscé sans raison professionnelle dans les affaires de famille et dans la vie privée de ses patients pour avoir remis à la mère d’un enfant âgé de quatorze ans, dont les parents étaient en instance de divorce, un premier certificat médical constatant des troubles de son patient qu’il attribuait à une origine psychosomatique, puis un second certificat médical exposant que le patient présentait ces troubles comme en rapport avec des problèmes relationnels avec son père et prescrivait qu’il ne se rende pas chez ce dernier pendant un mois, sans invoquer des éléments nouveaux et sans avoir eu de contact avec le père.
Dans la présente affaire, il n’est pas justifié que le Docteur [N], en rédigeant le certificat médical établi le 13 mai 2015, ait ignoré ou passé sous silence des éléments essentiels de nature à modifier ses conclusions. Il n’est pas plus soutenu, ni démontré que les mentions selon lesquelles il a constaté que M. [A] désignait en la personne de son frère son 'persécuteur’ et qu’il avait la 'conviction inébranlable que son frère est à la tête d’un réseau, qu’il vient lui nuire.' soient erronées en ce sens que ces propos n’ont pas été tenus devant lui par M. [A].
Dès lors, c’est à tort que M. [A] prétend que ce certificat médical est 'tendancieux’ et, partant, irrégulier.
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal a retenu que ces arrêtés préfectoraux étaient réguliers.
En raison de l’irrégularité alléguée de l’arrêté du 18 mai 2015 pris par le préfet du Val d’Oise
Pour retenir l’irrégularité de cet arrêté, se fondant sur les dispositions des articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1 du code de la santé publique, le jugement indique que le compte-rendu d’hospitalisation doit être exhaustif, que M. [A] affirme ne pas avoir été vu par le Docteur [J], mais par le Docteur [W], que cela apparaît avéré dès lors que le compte-rendu d’hospitalisation ne mentionne pas la visite du Docteur [J] ce jour-là auprès de ce patient. Le jugement ajoute que les termes du certificat rédigé par le Docteur [J] et celui établi par le Docteur [W] sont radicalement différents et s’opposent. Il en déduit que c’est avec raison que M. [A] fait valoir que l’arrêté est irrégulier.
Moyens des parties
M. [A] poursuit la confirmation du jugement pour les motifs qu’il énonce et ajoute, se fondant sur les articles L. 3211-2-1, L.3211-l du code de la santé publique, que, en tout état de cause, le certificat médical du Docteur [J] ne répond pas aux prescriptions légales. En effet, selon lui, le certificat ne constate pas l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. Il ne fait pas plus état, selon lui, d’une quelconque dangerosité, en violation des articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique et de l’article 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés individuelles. M. [A] ajoute que ce certificat médical viole les dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique puisqu’il ne se borne pas à rapporter des constatations médicales, mais authentifie des propos diffamatoires de son frère cadet.
L’agent judiciaire de l’Etat poursuit l’infirmation du jugement de ce chef en faisant essentiellement valoir que les termes du certificat médical sont suffisants pour motiver la mesure prise par le préfet et que M. [A] ne justifie d’aucun grief.
L’hôpital [14] poursuit également l’infirmation du jugement qui le condamne alors qu’il s’est borné à appliquer la décision administrative et que l’admission en soins psychiatriques sans consentement résulte exclusivement de la décision du représentant de l’Etat.
Appréciation de la cour
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que (souligné par cette cour) 'Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'
Selon l’article L. 3213-1, alinéa 1, du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Contrairement à ce que soutient M. [A], il n’est nullement démontré que le Docteur [J] n’ait pas procédé à son examen le 16 mai 2015 et la circonstance selon laquelle l’absence de trace de cette visite sur le compte-rendu d’hospitalisation (pièce 7), n’est nullement probante, aucun texte n’exigeant que la visite du médecin procédant à l’examen dans les soixante douze heures y soit mentionnée. Au demeurant, l’exigence de faire figurer la mention de la visite du psychiatre procédant à l’établissement du 'certificat médical des 72 heures’ sur le compte rendu d’hospitalisation n’apparaît pas pertinente dès lors que ces deux documents ne répondent pas à la même finalité, le compte rendu d’hospitalisation étant destiné à rendre compte du suivi médical et des soins prodigués au patient depuis son accueil dans l’établissement de soins durant la période d’observation, le second étant destiné au représentant de l’Etat agissant dans le cadre des dispositions susvisées.
Enfin, la circonstance que les médecins ayant procédé aux soins, durant la période d’observation, ont pu émettre des constatations le jour même, transcrites sur le compte rendu d’hospitalisation (pièce 7), différentes de celles émises par le Docteur [J] n’est pas de nature à elles seules à démentir celles émises par ce dernier. En effet, les médecins qui ont visité M. [A] en application de deux cadres juridiques différents, ne poursuivant pas la même finalité, ont pu recueillir des informations distinctes.
Le 'certificat médical des 72 heures’ doit être établi par un psychiatre ; celui-ci doit constater l’état mental du patient et confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 du code de la santé publique, à savoir l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat en cause est intitulé ainsi 'Certificat Médical des 72 heures soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat', il est dactylographié et émane du Dr [J], psychiatre au Centre Hospitalier [12] ([Localité 15]).
Il mentionne ce qui suit :
'- persistance des éléments délirants persécutifs, centrés sur le frère qu’il accuse d’être à l’origine de toutes ses difficultés actuelles et ce dans l’objectif de bénéficier de son héritage.
— Le discours est identique aux entretiens précédents, voire enrichi par des éléments supplémentaires servant à argumenter sa conviction.
— Les éléments interprétatifs sont anciens, évoluent depuis quelques mois et ont entraîné une intuition 'fulgurante', la conviction définitive de la culpabilité de son frère.
— L’état excitatoire est moins net ce jour (effet du traitement), mais la conviction délirante est absolue. Pas d’ébauche de critique.
— Le frère rencontré ce jour nous trace l’anamnèse, semblant confirmer le diagnostic de délire paranoïaque associé à une dimension thymique excitatoire.
— A noter aussi une toxicomanie au cannabis ancienne et aggravée récemment.'
Il conclut 'En conséquence, l’hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat est justifiée et doit être maintenue'.
Ce certificat constate bien l’existence de troubles mentaux, la persistance des éléments délirants persécutifs antérieurement constatés et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte.
Contrairement à ce que soutient M. [A], les énonciations du certificat figurant dans les deux derniers paragraphes ne peuvent être qualifiées de 'tendancieux'. Le médecin s’est borné à relater les propos du frère de M. [A] sans qu’il soit démontré que cette restitution de ces propos soit fausse. En outre, il est manifeste que le médecin ne tient pas les propos du frère de M. [A] pour acquis puisqu’il est fait usage du verbe 'sembler’ qui exprime un doute, une incertitude.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a retenu que l’arrêté préfectoral du 18 mai 2015 pris par le préfet du Val d’Oise était irrégulier.
Sur la responsabilité du Préfet des Yvelines
En raison de l’irrégularité alléguée de l’arrêté du 12 juin 2015 pris par le préfet des Yvelines
Le jugement retient que cet arrêté est régulier dès lors qu’il se fonde sur un certificat médical du 11 juin 2015 rédigé par le Dr [Z] attestant l’existence d’éléments persécutifs persistants permettant de caractériser un risque pour la sécurité des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles L. 3211-3 et L. 3213-1 du code de la santé publique, 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, M. [A] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et soutient que cet arrêté portant maintien d’une mesure de soins pour une durée de trois mois est fondé sur le certificat médical du 11 juin 2015, puis ceux mensuels (pièces 23, 31, 35, 38 et 45). Selon lui, aucun de ces certificats ne caractérise l’existence d’un état dangereux, condition pourtant impérative pour maintenir une personne en soins psychiatriques sans consentement.
Ses adversaires sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la cour
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique précise, en particulier, que 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.'
L’article L. 3213-1, alinéa 1, du code de la santé publique dispose que 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Selon l’article L. 3213-4 du même code, 'Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées II de l’article L. 3211-12.'
L’arrêté préfectoral en cause se fonde sur un certificat médical du 11 juin 2015 établi par le Docteur [Z] joint à l’arrêté et dont le préfet précise s’approprier les termes. Ce certificat mentionne ce qui suit : ' Il s’agit d’un patient hospitalisé pour un syndrome délirant de persécution centrée sur son frère. Ce jour, le patient est calme et ébauche une critique des troubles du comportement ayant mené à son hospitalisation. Toutefois, il persiste des éléments délirants persécutifs et le patient est ambivalent par rapport à son traitement'. Le Docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien de soins sans consentement en hospitalisation complète.
L’arrêté préfectoral en cause, après avoir visé ce certificat médical sollicitant le maintien de soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [A], précise ce qui suit :
'Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [Z], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. [A] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendant nécessaire son maintien en soins psychiatriques'.
Contrairement à ce que prétend M. [A], le certificat médical joint à l’arrêté préfectoral dont le préfet des Yvelines s’approprie les termes, mentionne expressément les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire, à savoir le constat de la persistance d’éléments délirants persécutifs, donc l’existence toujours actuelle du syndrome délirant de persécution centrée sur son frère à l’origine de son hospitalisation en soins psychiatriques, l’ambivalence du patient par rapport à son traitement, une simple ébauche de critique des troubles de son comportement. Les troubles mentaux ainsi constatés justifient la décision du préfet qui en déduit qu’ils nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendant nécessaire son maintien en soins psychiatriques.
La décision du tribunal qui retient la régularité de cet arrêté préfectoral sera donc confirmée.
En raison de l’irrégularité alléguée de l’arrêté du 8 septembre 2015 pris par le préfet des Yvelines
Moyens des parties
M. [A] prétend que l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2015 est irrégulier au fondement des articles L. 3211-11, L. 3211-2-2 et L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Il reproche à cet arrêté d’avoir été pris en considération d’un certificat médical qui ne fait pas état de l’existence de troubles mentaux, qui ne précise ni la périodicité du programme de soins, ni la nature de ceux-ci en contravention avec les dispositions susvisées.
Ses adversaires font valoir que le préfet des Yvelines, au vu du certificat médical du docteur [U] du 7 septembre 2015, a prononcé la levée de la mesure d’hospitalisation complète comme le médecin le suggérait. Ils ajoutent que M. [A] est sorti de l’hôpital le 9 septembre 2015. Selon eux, cet arrêté est parfaitement régulier.
Appréciation de la cour
L’article L. 3211-11 du code de la santé publique (souligné par la cour) dispose que 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
Selon l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.'
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique n’est pas pertinent puisqu’il concerne les soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète durant la période d’observation et de soins initiale. Cet arrêté ne concerne pas cette période initiale.
Quant aux deux autres dispositions susmentionnées, elles n’imposent pas au préfet d’indiquer, dans l’arrêté, le programme de soins décidé par le médecin, ni sa périodicité. L’arrêté en cause (pièce 44) se réfère expressément au certificat médical du docteur [U] du 7 septembre 2015 (pièce 41) et au programme de soins joint à celui-ci. Il met fin à l’hospitalisation complète de M. [A].
Le certificat médical du docteur [U] du 7 septembre 2015 (pièce 41) mentionne expressément que l’état du patient s’est amélioré ; que son comportement est de plus en plus adapté ; qu’il respecte les heures de permission et fait les démarches correctement ; qu’il n’a plus d’idées de persécution, ni rancune franche ; que sa relation avec son frère s’est améliorée ; qu’il a pu avoir un entretien avec lui ; qu’il propose la levée de la mesure d’hospitalisation complète avec un programme de soins joint au certificat.
Le préfet, au vu de ces éléments médicaux décrivant l’évolution médicale du patient, de ce certificat médical qui conclut que l’évolution des troubles mentaux de l’intéressé permet la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, définie par le programme de soins défini par le praticien, programme joint à l’arrêté, a décidé qu’il y avait lieu de suivre cet avis. Il a donc été arrêté la prise en charge du patient à compter du jour même sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, mais à domicile selon les modalités définies dans le programme de soins joint au certificat et à l’arrêté.
Il résulte ainsi de ce certificat médical que l’état du patient s’est amélioré, mais que ce dernier nécessitait toujours des soins et que l’hospitalisation complète n’était plus nécessaire. Ce certificat répond donc aux exigences des textes susmentionnés.
C’est ainsi à tort que M. [A] soutient que cet arrêté est irrégulier.
En raison de l’irrégularité alléguée de l’arrêté du 11 septembre 2015 pris par le préfet des Yvelines
Le tribunal a considéré que cet arrêté était irrégulier parce que fondé sur un certificat médical du 7 septembre 2015 ne contenant aucun élément de nature à caractériser l’existence de troubles mentaux nécessitant les soins imposés à M. [A], troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Moyens des parties
M. [A] poursuit la confirmation du jugement dont il s’approprie les motifs.
Ses adversaires poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point et soutiennent que l’arrêté en cause se fonde sur un certificat médical du Docteur [U] du 10 septembre 2015 (pièce adverse 45) peu important l’erreur purement matérielle de date contenue dans l’arrêté. Selon eux, les critiques développées par M. [A] sont sans fondement.
Appréciation de la cour
Contrairement à ce que soutient M. [A], l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2015 se fonde manifestement sur le certificat médical du Docteur [U] du 10 septembre 2015, peu important l’erreur purement matérielle qui y figure mentionnant le certificat médical du 7 septembre 2015 établi par le même médecin, et apparaît régulier.
Ce certificat médical (pièce 45) précise que M. [A] a été examiné ce jour, le 10 septembre 2015, qu’il semble s’être bien adapté à la vie chez lui et commence à reprendre la vie courante ; qu’il n’a plus d’idées de persécution, ni aucune rancune franche ; que la relation avec son frère s’est améliorée et qu’il a pu s’entretenir avec lui. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme de la transformation de l’hospitalisation complète en ce programme de soins en cours.
Les termes mêmes de ce certificat démontrent que le médecin constate l’adaptation de M. [A] au programme de soins mis en place précédemment ; que ces mesures ne peuvent pas encore être interrompues, mais au contraire doivent être maintenues.
Se fondant sur ce certificat dont il s’approprie les motifs, considérant qu’en raison des troubles mentaux persistants, qui nécessitent des soins, qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, compte tenu de l’adaptation de M. [A] aux soins ainsi décidés sans hospitalisation complète, mais conformément à un programme précis, le préfet des Yvelines ordonne le maintien de la mesure de soins psychiatriques de l’appelant pour une durée de six mois.
Les griefs de M. [A] sont infondés et le jugement qui estime le contraire, infirmé.
En raison de l’irrégularité alléguée de l’arrêté du 11 mars 2016 pris par le préfet des Yvelines
Pour retenir que cet arrêté était irrégulier, le tribunal a indiqué qu’il a été pris pour les mêmes considérations que celui du 11 septembre 2015 alors que le certificat médical ne contenait aucune constatation dans la mesure où le patient ne s’était pas présenté à la consultation.
Moyens des parties
M. [A] poursuit la confirmation du jugement sur ce point et soutient que dès lors qu’il n’a pas été entendu en entretien par le médecin, il était téméraire de conclure que les troubles mentaux persistaient, que la sûreté des personnes était compromise, que le trouble grave à l’ordre public était caractérisé de sorte que les soins devaient être maintenus.
Ses adversaires poursuivent l’infirmation du jugement et soutiennent que M. [A] n’ayant pas déféré à la convocation du médecin à une consultation obligatoire, il apparaissait en effet plus prudent de maintenir le programme de soins jusqu’à ce qu’il soit constaté que les soins n’apparaissaient plus nécessaires.
Appréciation de la cour
C’est à bon droit que l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que M. [A] n’ayant pas déféré à cette convocation à une consultation médicale obligatoire, en raison des troubles mentaux nécessitant des soins antérieurement constatés et non démentis, troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter un trouble grave à l’ordre public, le maintien du programme de soins en cours apparaissait nécessaire.
Le certificat médical du 11 mars 2016 mentionne que le patient ne s’est pas présenté à la consultation et que le programme de soins en cours doit être maintenu dans l’attente du point sur l’état de santé du patient qui sera fait le 14 mars suivant par le médecin référent.
Au vu de ce certificat médical, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé comme il l’a fait.
Le jugement qui a retenu le contraire sera infirmé.
En définitive, il résulte de l’ensemble des développements qui précède que les arrêtés pris par le préfet du Val d’Oise et des Yvelines, susmentionnés n’encourent pas les griefs des moyens, mais sont réguliers.
Le jugement qui condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser diverses sommes à M. [A] sera infirmé.
Sur la responsabilité de l’hôpital [14], venant aux droits de l’hôpital [12]
S’agissant des griefs relatifs à l’hospitalisation hors secteur, le tribunal a écarté la faute de l’hôpital [14] aux motifs de l’urgence, du lieu d’interpellation de M. [A], de la brièveté du séjour.
Au titre des griefs liés aux restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles inadaptées, disproportionnées selon M. [A], il a retenu que les observations médicales ayant justifié ce placement à l’isolement ne permettent pas de caractériser la dégradation de l’état de santé de M. [A] ni la nécessité d’avoir recours à l’isolement de sorte qu’il a retenu une faute de l’hôpital [14].
S’agissant des griefs liés à l’interdiction de visites, d’user de son téléphone, d’aller dans le jardin, l’interdiction de s’habiller, le tribunal a retenu que ces prescriptions relevaient de choix thérapeutiques dont il n’est pas démontré qu’ils soient contraires à l’intérêt du patient.
Le tribunal a également considéré que c’était sans preuve que M. [A] contestait le diagnostic concordant de l’ensemble des médecins sur sa paranoïa.
Il a en outre retenu que la confiscation des armes puis leur destruction, dans le contexte ainsi décrit, apparaissaient être des mesures nécessaires ne portant pas atteinte à son droit à la preuve.
Moyens des parties
M. [A] poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il retient la responsabilité de l’hôpital [14] et fait valoir, en substance, que diverses fautes sont caractérisées en ce que :
* le directeur de l’hôpital a pris une décision d’admission le 13 mai 2015 (pièce 6) alors qu’il s’agissait d’une mesure d’hospitalisation décidée par le préfet et non dans le cadre de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
* il n’a pas transmis les documents justifiant de la régularité de la délégation de signature de sorte que la décision d’admission est irrégulière ;
* il a été admis dans un hôpital hors secteur en violation des articles L. 3221-1 et L. 3222-1 du code de la santé publique ; l’hôpital [14] n’organisera aucune sortie à domicile compte tenu de la distance et du changement de département ; cette hospitalisation s’avérera inutile puisque l’hôpital [17] considérera par la suite l’hospitalisation de l’intéressé au sein de son établissement comme un début d’hospitalisation, retardant d’autant la levée de la mesure de soins sous contrainte ; cette hospitalisation à l’hôpital [14] s’avérera donc non seulement illégale, mais préjudiciable à ses intérêts ;
* l’hôpital [14] a été en outre défaillant en ne lui permettant pas de bénéficier de ses droits à la sécurité sociale entraînant pour lui une facturation d’un montant de 21 769,50 euros (pièces 93 à 96 et 120) ;
* l’hôpital [14] l’a empêché de consulter un psychologue dès son arrivée (pièce 7, page 17) ;
* selon lui, les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’ont pas été respectées puisqu’il n’a pas été informé au plus vite de la décision d’admission et de maintien (pièce 7, pages 23, 29, 37 et 38) ; cette absence non médicalement justifiée de ses droits est dès lors irrégulière ;
* la décision de placement de M. [A] à l’isolement n’est pas médicalement justifiée (pièce 7, pages 9, 11 et 24) ce que le tribunal a justement retenu ; il rappelle les termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
* les conditions d’hospitalisation sous contrainte de l’hôpital [14] sont elles-mêmes critiquables en ce qu’elles violent les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique en ce qu’il a été dépouillé de l’ensemble de ses effets personnels (lunettes, portable, vêtements) ; que sa chambre d’isolement n’était équipée d’aucune fenêtre (pièce 146) ; que les feuilles de soins sont illisibles, mal ou peu renseignées (pièce 7 pages 11, 12, 21, 23, 29, 37) ; malgré ses demandes, il n’aurait pas accès à l’ensemble des ordonnances médicamenteuses entre le 13 et le 15 mai, celles transmises commençant le 16 mai et ce en contravention de l’article L.1111-7 du code de la santé publique ; selon lui, il résulte des ordonnances médicamenteuses produites que les traitements qui lui ont été infligés très lourds, générant de multiples effets secondaires étaient injustifiés. Il prétend démontrer avoir subi des effets secondaires dus à ces soins sans consentement.
Il en conclut que la responsabilité de l’hôpital [14] doit être retenue.
L’hôpital [14] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il retient sa responsabilité.
Il fait valoir ce qui suit :
* la seule pièce versée aux débats par M. [A] pour justifier l’irrégularité de la décision d’admission (pièce 6) correspond précisément au formulaire d’admission du patient 'en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat’ au visa des 'articles L.3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique relatifs aux conditions d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat’ ; sur ce point, l’hôpital [14] sollicite donc la confirmation du jugement ;
* au sujet de la qualité des soins dispensés à M. [A], l’hôpital [14] précise que compte tenu de la date à laquelle le patient a été hospitalisé, l’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique était applicable ; comme il résulte de son dossier médical et des certificats médicaux, M. [A], admis le 13 mai 2015, a été installé en chambre de soins intensifs, compte tenu de la dégradation de son état de santé, à compter du 14 mai 2015 en fin de journée soit à 20 heures (pièce 7) et dès le 16 mai au regard de l’amélioration de son état de santé, il est retourné dans sa chambre ; dans ces conditions, c’est sans fondement que M. [A] soutient avoir été placé à l’isolement en méconnaissance de la réglementation applicable ; sur ce point, il demande l’infirmation du jugement ;
* il soutient que M. [A] ne démontre pas avoir souffert d’effets secondaires à son traitement ;
* il conteste l’absence de notification des droits au patient et relève, en particulier, que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 mai 2015 mentionne que M. [A] était présent et représenté et avait pu faire valoir ses droits lors de l’audition du 19 mai 2015 ; qu’il a encore été informé de ses droits le 20 mai 2015.
L’hôpital [14] demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il retient à son encontre l’existence d’une faute à son encontre.
Appréciation de la cour
Contrairement à ce que soutient M. [A], il résulte clairement de la pièce 6 produite qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat au fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique. Ce moyen infondé sera rejeté.
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté les griefs relatifs à l’hospitalisation hors secteur (urgence, lieu d’interpellation de M. [A]), ceux relatifs à l’interdiction de visites, d’user de son téléphone, d’aller dans le jardin, l’interdiction de s’habiller qui relèvent de choix thérapeutiques et dont, au surplus, qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient été contraires à l’intérêt du patient ainsi que ceux relatifs à la confiscation des armes puis leur destruction.
Les pièces qu’il produit pour justifier avoir été privé du bénéfice de ses droits à la sécurité sociale entraînant pour lui une facturation d’un montant de 21 769,50 euros (pièces 93 à 96 et 120) sont insuffisantes dès lors qu’il ne justifie pas avoir acquitté les sommes qui lui ont certes été réclamées, mais dont il n’est nullement prouvé qu’elles ont été versées par lui.
S’il a effectivement demandé à consulter un psychologue dès son arrivée à l’hôpital [14] ce qui résulte des mentions sur le compte rendu d’hospitalisation (pièce 7, page 17), il est également précisé qu’à la suite d’une concertation avec l’équipe médicale, il a été décidé que les échanges auraient lieu avec 'son psychiatre référent uniquement’ ; que le patient a été informé de cette décision ; qu’il s’est montré compréhensif et qu’il a dit avoir abordé le sujet avec son psychiatre. Force est de constater que M. [A] ne précise ni ne justifie en quoi cette décision médicale serait inappropriée au regard de l’état dans lequel il se trouvait le 14 mai 2015. Il ne précise pas plus le fondement juridique qui imposerait à l’hôpital [14] de le faire examiner par un psychologue à sa demande. Le grief formé par M. [A] est dès lors infondé.
M. [A] ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, ne pas avoir été informé au plus vite de la décision d’admission et de maintien en soins sous contrainte.
A cet égard, les productions que M. [A] invoque à l’appui de ce grief sont inopérantes. Ainsi, par exemple, la page 23 de la pièce 7 qui mentionne en particulier 'Demandes réitérées pour se rendre aux toilettes. Vu par le psychiatre et par somaticien. N’étend pas ou ne veut pas entendre le pourquoi et le comment de cette hospitalisation (restriction – Iso…)' n’est pas pertinente. Le moment des soins, de l’observation du patient, les mentions figurant sur le compte rendu d’hospitalisation, qui n’indiqueraient pas que l’information prévue à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique a été délivrée au patient, n’est pas de nature à démontrer que les exigences de ce texte n’ont pas été respectées.
Le grief formé par M. [A] qui n’est pas fondé sera rejeté.
Comme le relève justement l’hôpital [14], il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique, applicable en l’occurrence, que 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.'
Il résulte des productions et de la procédure, en particulier le dossier médical de M. [A], qu’il a été admis le 13 mai 2015, mais n’a été installé en chambre de soins intensifs qu’à compter du 14 mai 2015, compte tenu de la dégradation de son état de santé (pièce 7, page 24). Le compte rendu d’hospitalisation mentionne ceci : ' Matin du 14 mai, réveillé à 9 heures. Contact médiocre. Repas refuse le traitement. Réévalué par le Dr [M] : structure parano avec aucune critique des faits récents. Reste persuadé qu’un complot incluant bon nombre de personnes a été mis en place afin de lui nuire et de procéder à son élimination. Semble même totalement convaincu de ne retrouver plus aucun effet personnel important à son retour au domicile. Reconnait une consommation quasi quotidienne de cannabis'. Il résulte encore des productions que dès le 16 mai, il est retourné dans sa chambre compte tenu de l’amélioration de son état de santé ('demande à sortir de CSI : retour en chambre OK'). Compte tenu des avis médicaux qui ne sont pas démentis sérieusement par M. [A], lequel ne fournit aucun élément de preuve pour les contredire, du fait que ces soins intensifs ont été très brefs et apparaissent justifiés et proportionnés, les griefs du moyen sont infondés et seront rejetés.
En outre, c’est justement que l’hôpital [14] fait valoir que les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’étaient pas encore entrées en vigueur à l’époque des faits de l’espèce.
Le jugement en ce qu’il retient le contraire sera dès lors infirmé.
Les griefs tirés de l’existence de traitements lourds subis générant de multiples effets secondaires sont sans portée dès lors que M. [A] ne démontre pas avoir souffert d’effets secondaires à la suite de son traitement, provoqués par celui-ci, comme cela sera ci-après développé.
Le jugement en ce qu’il condamne l’hôpital [14] sera dès lors infirmé et la responsabilité de cet établissement écartée.
Sur la responsabilité de l’hôpital [17]
Le tribunal a d’abord rappelé que certains certificats médicaux délivrés par les praticiens de cet hôpital avaient justifié qu’il juge irréguliers les arrêtés du préfet des Yvelines des 11 septembre 2015 et du 11 mars 2015.
S’agissant du grief de dépassement du délai d’un mois entre deux certificats mensuels, bref, entre un et deux jours, il a estimé que M. [A] ne démontrait pas que ces irrégularités avaient porté atteinte à ses droits.
Il a ensuite constaté que, contrairement à ce que prétendait M. [A], il résultait de l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques qu’il avait été notifié à M. [A]. En outre, il a retenu qu’aucun soin psychiatrique ne lui avait été administré sous contrainte depuis cette date. Il a encore observé qu’entre la levée de la mesure de soins décidée par le Préfet des Yvelines le 29 mars 2016 et le 21 juin 2016, M. [A] n’avait pas consulté au centre médico-psychologique.
S’agissant de la conversation enregistrée à l’insu du médecin qui le recevait le 21 juin 2016, le tribunal a considéré que la décision d’enregistrer cette conversation témoignait de la parfaite connaissance par M. [A] de la levée du programme de soins puisqu’il a voulu prendre ce médecin à défaut.
Le tribunal a conclu que l’hôpital [17] n’avait commis aucune faute.
Moyens des parties
M. [A] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il ne retient aucune faute à l’encontre de l’hôpital [17] et réitère les mêmes moyens que ceux développés (dépassement des délais d’établissement des certificats médicaux mensuels ; absence de notification de la main levée du programme de soins sous contrainte décidée par le Préfet des Yvelines ; preuve rapportée selon lui par l’enregistrement du Docteur [K] parfaitement recevable contrairement à ce que prétend l’hôpital [17] ; traitement indigne lui ayant causé des effets secondaires négatifs avérés comme le justifie la pièce 104 produite).
L’hôpital [17] invite cette cour à rejeter l’ensemble des fautes qui lui sont reprochées.
Appréciation de la cour
Pour les motifs précédemment exposés, c’est à tort que le tribunal a retenu que les certificats médicaux délivrés par les praticiens de l’hôpital [17] justifient l’irrégularité des arrêtés du préfet des Yvelines des 11 septembre 2015 et du 11 mars 2015.
Le tribunal a en revanche exactement retenu qu’un léger retard dans la rédaction des certificats mensuels médicaux, en l’espèce un jour ou deux seulement, ne porte pas atteinte in concreto aux droits du patient. Un tel retard, bref, ne fait en effet pas grief dès lors que les certificats médicaux constatent la persistance de difficultés notamment quant à l’évolution des troubles et à l’adhésion aux soins et ne font que prévoir la poursuite de la mesure de programme de soins en cours, sans l’aggraver. Or, tel est le cas en l’espèce comme le démontre l’analyse des certificats médicaux versés aux débats par M. [A] (en particulier, les pièces 49, 57, 59).
Il résulte expressément du certificat médical du 29 mars 2016 que M. [A] a été informé que le programme de soins était levé (pièce 68). La conversation enregistrée plusieurs mois après par l’appelant n’est pas de nature à contredire sérieusement cet élément de preuve écrit en ce qu’il ressort expressément de la transcription de cette conversation enregistrée que le Docteur [K] n’est plus certain trois mois plus tard du déroulement des faits ce qu’il est allé vérifier à son secrétariat pour dire que son patient avait dû recevoir un courrier en ce sens. La force probante d’un tel enregistrement est moindre que l’écrit du 29 mars 2016 parce qu’il ne peut être donné à la parole d’un médecin, recueillie dans ces conditions, sans qu’il soit avisé de l’enregistrement, sans qu’il soit en mesure de réunir l’ensemble des éléments du dossier médical, sans qu’il soit placé dans des conditions lui permettant de réaliser que la parole ainsi recueillie compte et pèse. Le caractère de fiabilité qui doit être donné à un écrit établi à un moment précis, qui retrace fidèlement le déroulement des faits, est dès lors supérieur.
De même, le tribunal retient exactement que l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques a été notifié à M. [A] de sorte que ses griefs sont infondés.
En tout état de cause, M. [A] ne caractérise ni le grief ni le préjudice qui auraient résulté de l’absence de notification de la main levée du programme de soins et ainsi que le relève le tribunal, il ne démontre pas qu’entre le 29 mars 2016 et le 21 juin 2016 il ait bénéficié de soins psychiatriques.
A cet égard, la cour observe que la pièce 104 qu’il produit pour justifier que les traitements qui lui ont été dispensés lui ont causé des effets secondaires négatifs avérés n’est pas probante puisqu’il s’agit de la lettre rédigée par ses soins, adressée au contrôleur général des lieux de privation de liberté non étayée par des éléments extérieurs (tels qu’un avis médical circonstancié, une expertise médicale). Dès lors, ses seules affirmations aux termes desquelles les médicaments qui lui ont été admnistrés ont provoqué chez lui 'le syndrome des jambes sans repos', une 'akathisie très handicapante’ sont insuffisantes pour justifier ses allégations.
Le jugement sera confirmé sur ces différents points.
Il découle de l’ensemble des développements qui précède qu’en absence de caractérisation des fautes et manquements dénoncés lui causant grief, c’est à tort que le jugement a condamné l’hôpital [17] à verser des sommes à M. [A].
Le jugement sera infirmé de ce chef et la responsabilité de cet établissement écartée. Les demandes de M. [A] dirigées contre l’agent judiciaire de l’Etat, l’hôpital [17] et l’hôpital [14] seront dès lors rejetées.
Par voie de conséquence, à l’exception des condamnations prononcées contre la mairie de [Localité 11] qui ne peuvent pas être remises en cause pour les motifs précédemment énoncés, le jugement sera infirmé en toutes ses autres dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [A], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes de M. [A] tendant à ce que les prétentions qui ont été rejetées par le premier juge soient accueillies et les condamnations prononcées contre la commune de [Localité 11] soient portées à des montants supérieurs ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’hôpital [14], venant aux droits du centre hospitalier [12] ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la commune de [Localité 11] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de la privation de la liberté d’aller et venir,
* 5 000 euros au titre de l’administration d’un traitement sous contrainte,
* 324,80 euros en indemnisation de son préjudice financier,
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la mairie de [Localité 11] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la mairie de [Localité 11] à payer à M. [A] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser diverses sommes à M. [A] en réparation des préjudices financier, résultant de la liberté d’aller et venir, de l’administration d’un traitement sous contrainte, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne l’hôpital [14], venant aux droits du centre hospitalier [12], à verser diverses sommes à M. [A] en réparation des préjudices financier, résultant de la liberté d’aller et venir, de l’administration d’un traitement sous contrainte, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne l’hôpital [17] à verser diverses sommes à M. [A] en réparation des préjudices financier, résultant de la liberté d’aller et venir, de l’administration d’un traitement sous contrainte, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, Présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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