Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2024, N° F23/08584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 23/08584
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 et par Me Pierre CHENEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0103,
INTIMÉE :
S.A.S.U. KANG (UTEL RÉUNION), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0065 et par Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1745,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Kang (ci-après 'la Société') est une société qui a pour objet la diffusion et l’édition de services en ligne, en proposant divers services de conseil par téléphone et d’offres digitales.
La Société met en contact des clients dits 'Users’ avec des experts, dénommés 'Masters’ lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence.
Les Masters sont tous soumis aux conditions générales d’utilisation de la Société, qu’il s’agisse des CGU générales, des CGU de service, des CGU dédiées aux 'Masters’ ou encore de la Charte déontologique.
Madame [K] était une 'Master’ qui exerçait sous le statut d’auto-entrepreneur une activité de voyante sous le pseudo « [O] Spartane » depuis 2017.
Le 12 juillet 2023, la Société a modifié ses conditions générales.
Le 07 novembre 2023, Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification des relations contractuelles avec la Société en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a également demandé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail, et le paiement de diverses sommes et dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le 07 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant:
'Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Dit qu’à défaut de recours dans le délai imparti de 15 jours, le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire de Paris Parvis du Tribunal de Paris 75 859 PARIS Cedex 17.
Réserve les dépens.'
Le 09 janvier 2025, Madame [K] a relevé appel de ce jugement.
Madame [K] a été autorisée à assigner à jour fixe selon une ordonnance rendue le 20 janvier 2025.
L’assignation a été déposée le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2025, Madame [K] demande à la cour de :
'Vu les articles L. 3245-1, L. 1232-2 et suivants, L. 1235-2, R. 143-2, L. 8221-6 et L. 8223-1 du
Code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de céans de :
DECLARER Madame [G] [K] recevable et bien-fondée en son appel et en ses prétentions;
INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
ET, STATUANT A NOUVEAU
DIRE que le contrat ayant lié Madame [G] [K] à la Société KANG est un contrat de travail;
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Paris ;
DEBOUTER la Société KANG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société KANG à verser à Madame [G] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la Société KANG de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société KANG aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2025, la Société demande à la cour de :
'V u l’ensemble des pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— DÉBOUTER Madame [K] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER l’incompétence du conseil de prudhommes au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— CONDAMNER Madame [K] à verser à la société KANG SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification en contrat de travail :
Madame [K] fait valoir que :
— La nature de ses demandes vise à reconnaître l’existence d’un contrat de travail. Cette compétence revient donc aux juridictions prud’hommales.
— La classification INSEE est insusceptible d’entraîner des conséquences juridiques dans le litige.
— La qualité d’indépendante de Madame [K] ne peut lui être opposée, dès lors que seul l’objet des demandes donne compétence aux juridictions prud’hommales pour trancher le litige.
— Madame [K] n’est pas encore radiée de l’URSSAF. Elle est donc fiscalement présumée relever du régime des travailleurs non-salariés. Mais cette présomption ne concerne que la relation fiscale entre Madame [K] et son organisme de recouvrement. La Société n’est pas concernée.
— Madame [K] était placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la Société. La présomption de l’article L.8221-6 est donc renversée. Il ressort en effet des relations entre Madame [K] et la Société qu’elle est en réalité une salariée dissimulée. Plusieurs éléments permettent tout d’abord de caractériser ce lien de subordination (service entièrement organisé par la Société, impossibilité de développer une clientèle personnelle, pas de fixation libre des tarifs, chiffre d’affaires minimum à réaliser, fixation par la Société d’un nombre de jours et d’heures de travail minimum, contrôle du déroulé des prestations, notations et évaluations pouvant entraîner la suspension du compte, situation de dépendance économique…).
— L’argument selon lequel Madame [K] pouvait se connecter sur d’autres plateformes est inopérant puisque l’absence d’exclusivité ne permet pas d’écarter le lien de subordination.
— Le mode de rémunération est un argument inopérant car même en l’existence d’un mode de facturation assujetti au régime des travailleurs non-salariés, un lien de subordination peut être démontré.
— Le fait que Madame [K] ait fait l’objet d’un contrôle URSSAF n’empêche pas l’existence d’un lien de subordination;
— Madame [K] a été rémunérée par la société Kang pour le travail effectué. La Société encaissait le prix des prestations, puis rémunérait ensuite Madame [K] en fonction du montant de son chiffre d’affaires réalisé, conservant une commission.
La Société oppose que :
— Madame [K] est autoentrepreneur. La prestation contractuelle de voyance ne constitue pas un acte de commerce défini par l’article L.110-1 du code de commerce. La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l’Insee l’activité de voyance relève de la catégorie professionnelle des indépendants dans la classe « Profession 22D6 : Indépendants/indépendants d’autres prestations de service ». Le tribunal judiciaire est donc compétent.
— Madame [K] est immatriculée au SIRENE de [Localité 5] et auprès de l’Urssaf.
— En présence d’une facturation soumise à la réglementation TVA, et en l’absence d’exclusivité dans l’activité prestataire, il ne peut exister de contrat de travail.
— La requérante poursuit en réalité un objectif déloyal.
— Madame [K] était salariée de divers employeurs successifs. Elle était donc totalement indépendante.
— Il n’existe aucun lien de subordination. Il n’a jamais été de la volonté des parties de conclure un contrat de travail.
— La rémunération de Madame [K] passait par la plate-forme, mais les factures mentionnaient une exonération de TVA, conformément au cadre légal du statut d’autoentrepreneur en matière de TVA.
— Madame [K] ne recevait en outre aucun ordre, directive ou contrôle de la Société. Elle choisissait notamment sa photo, son pseudo, et son tarif. Elle était libre de se connecter à sa guise et pouvait se constituer sa propre clientèle. Les évaluations sont des pratiques commerciales répandues.
— La Société n’avait en outre aucun pouvoir de sanction. Les messages envoyés sont automatiques lorsque le 'Master’ est connecté.
— La Société n’a jamais mis à disposition du matériel pour que Madame [K] puisse exercer son activité. Madame [K] ne s’est jamais rendue dans les locaux de la Société.
— Madame [K] exerce une autre activité professionnelle. Elle n’est donc pas en situation de dépendance économique.
Sur ce,
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article L. 1411-1 alinéa premier du code du travail prévoit que :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la requalification d’une relation prétendument commerciale en relation de travail.
L’action introduite par Madame [K] visant à voir reconnaître une relation de travail salariée entre elle et la société Kang, il revient à la cette dernière juridiction de trancher cette question.
La relation salariée suppose en la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
Article L.8221-6-1 du même code dispose que :
« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
Le 20 juillet2017, Madame [K] s’est immatriculée au SIRENE de [Localité 5] sous le numéro 831028816 et déclarait des activités de voyance sous le code APE 99.09Z lequel regroupe les activités de services à la personne et notamment les astrologues et les voyants sous la dénomination « Autres services personnels n.c.a. ».
La présomption de non salariat ainsi édictée étant une présomption simple, il incombe à Madame [K] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
***
La liberté du travailleur de se connecter sur la plate-forme aux plages horaires de son choix et de choisir son volume de travail n’est pas en soi exclusive d’un lien de subordination, si les conditions d’exécution du travail démontrent l’existence de cette subordination.
Il est avéré que Madame [K] a fourni des prestations de travail, correspondant à une activité de voyante au profit de tiers par l’intermédiaire de la société Kang et ce en contrepartie du versement d’une rétribution financière, à compter de mois de juillet 2017 depuis lequel elle est immatriculée au répertoire SIRENE.
Le débat porte sur l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société Kang.
Il convient de se référer aux conditions générales de service et conditions générales d’utilisation de Kang en vigueur à la date à laquelle Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes, soit le 07 novembre 2023.
Sur le pouvoir de direction :
S’agissant de la clientèle, Madame [K], lorsqu’elle utilisait la plate-forme Kang, interagissait avec des clients s’étant eux-mêmes connectés sur la plate-forme et l’ayant choisie comme interlocutrice.
L’appelante procède par simple affirmation lorsqu’elle indique qu’au regard du faible chiffre d’affaires généré par son activité elle était contrainte par la société Kang d’accepter tous les clients.
Si, aux termes de la 'Charte déontologique Kang Masters', « […] Le Master reconnait que la clientèle est apportée par KANG et qu’en cas de parrainage ['] le client apporté ['] devient en conséquence un client de KANG. ['] En aucune façon, un Master ne peut quitter la plate-forme KANG en faisant suivre les utilisateurs qui l’ont consulté. ['] En conséquence, à la fin du contrat entre le Master et la société KANG, le Master s’interdit de contacter ['] les clients de la société KANG, que ce soit sur la plate-forme KANG ou au moyen d’une autre plate-forme […]', l’article 4 s’inscrivait dans le cadre de la prohibition de toute concurrence déloyale.
De même, l’article 8 interdisant au Master 'de suggérer des consultations à un utilisateur en dehors des moyens mis à disposition par Kang. […]
Par ailleurs, dès lors que le Master apporte un client à KANG, il ne saurait en aucune
façon lui suggérer de :
— Consulter d’autres plateformes ou d’autres voyants sur d’autres sites,
— Le consulter directement via son site personnel ou via les réseaux sociaux’ visait expressément à prévenir tout détournement de clientèle.
Madame [K] affirme également que les horaires qui lui étaient imposés étaient incompatibles avec le développement d’une clientèle personnelle.
Force est toutefois de constater que seules les conditions générales d’utilisation dans leur version du 10 septembre 2021, auxquelles elle se réfère, prévoyaient un temps de travail devant s’élever à minimum 35 heures par semaine, soit un temps complet.
En outre, le planning de travail qu’elle produit aux débats a été établi par elle-même, sans être corroboré par d’autres éléments, tandis que l’intimée justifie pour sa part que Madame [K] a réalisé entre juillet 2017 et l’année 2023, soit depuis son admission sur la plate-forme Kang, un chiffre d’affaires mensuel moyen de 429 euros et que celle-ci exerçait concomitamment des fonctions salariés auprès de divers employeurs successifs, en qualité d’assistante chef de projets transports, d’assistante de gestion et développement en entreprise, assistante de gestion, puis agent administratif, en parallèle de son activité sur la plate-forme Kang, les premières à compter depuis septembre 2016 et les dernières jusqu’à septembre 2023, étant observé sur ce point que l’appelante ne conteste pas que ces contrats étaient exercés à temps plein, à l’unique exception du dernier emploi au CEESE [Localité 5] entre janvier et septembre 2023.
En ce qui concerne les tarifs, ceux-ci n’étaient pas déterminés de manière précise ni unilatérale par la société Kang.
Les conditions générales d’utilisation de Kang applicables au Master prévoyaient en effet que 'les conditions tarifaires applicables aux Offres digitales sont fixées librement par le Master dans le respect d['un] seuil’ donné : selon les conditions applicables au 12 juillet 2023, cette fourchette de prix était fixée au 'respect du seuil suivant : entre 1,90 euros TTC et 4,99 euros TTC par minute, le Master choisissant le prix payé par le User'.
Par ailleurs, si Madame [K] a pu être sollicitée pour des « challenges » et des opérations promotionnelles où un prix réduit de consultations était prévu, dans le but de fidéliser de nouveaux clients, la participation à de telles opérations n’était pas imposée mais proposée, et il n’est pas non plus démontré d’impact sur les possibilités de connexion.
Il n’est pas non plus justifié qu’un chiffre d’affaires minimum chiffré ait été imposé à Madame [K], ni qu’aucune résiliation ni autre forme de sanction n’ait été mise en oeuvre à cet égard la concernant.
Il n’était pas non plus fixé, ou plus fixé, par les conditions générales en vigueur à la date de saisine du conseil de prud’hommes par l’intéressée, d’horaire de travail minimum ni de sanction en cas d’inactivité prolongée ni en cas de refus d’exercer ponctuellement des prestations gratuites.
Sur le pouvoir de contrôle :
Les conditions générales de service applicables au 12 juillet 2023 prévoient en leur article 4.4.5 l’enregistrement des conversations téléphoniques :
« L’User et le Master reconnaissent de façon irréfragable que les enregistrements liés aux moyens de communication à distances utilisés, notamment téléphoniques et informatiques, réalisés par la société Kang pourront avoir pleine valeur probante tant entre le Master et l’User dans le cadre de la Transaction fournie.
L’User et le Master autorisent formellement que la société Kang puisse enregistrer les échanges effectués par les moyens de communication à distance utilisés et accepte que les preuves de ses propos oraux et écrits, résultant de l’enregistrement de ses échanges, puissent être effectuées et produites par la société Kang dans le cadre de toute instance ou action amiable ou judiciaire dans le but de sauvegarder l’éthique, la morale et la loyauté présidant sur la plate-forme.»
L’appelante rappelle que les conditions générales applicables aux Masters applicables au 12 juillet 2023 prévoient parmi les motifs de résiliation du compte Master celui de « propos tenus [qui] excèdent le contenu contractuel ».
Pour autant, l’intimée souligne que ce dispositif d’écoute avait pour vocation de protéger l’ordre public et que ses recommandations s’inscrivaient dans un souci d’intérêt général. Surtout, elle fait valoir, sans être contredite, que Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi le moindre contrôle dans ce cadre.
L’interdiction prévue par ailleurs dans le Guide complet du Master chez Kang de 'faire des prévisions de santé, de décès, d’accidents ' ou encore de 'proposer des travaux occultes, des rituels ou de la magie’ s’inscrit dans le même cadre et n’était pas non plus incompatible avec l’indépendance des fonctions exercées.
D’autre part, l’appelante ne démontre pas que les conditions générales en vigueur à la date de saisine du conseil de prud’hommes par l’intéressée prévoyaient à peine de résiliation du compte le contrôle d’un temps de connexion suffisant la concernant.
Enfin, la prévision d’une surtaxe de 0,10 euros par minute ne concernait que le cas où le Master avait recours à son téléphone portable plutôt qu’à sa ligne fixe et ne suffit pas à établir qu’était imposé le travail depuis son domicile.
Sur le pouvoir de sanction :
L’unique circonstance où Madame [K] a vu sa seule fonction Chat désactivée, mais non sa fonction téléphonique, après avoir activé le bouton 'hors ligne’ durant la nuit mais sans se déconnecter de tous ses appareils comme le préconise le guide du Master, ne suffit pas à caractériser le pouvoir de sanction par un employeur.
Si d’autres messages de la société Kang lui ont signalé, au cours de la période litigieuse, un taux d’échec élevé durant un mois en cours, il n’est justifié d’aucune sanction consécutive.
Le courriel de Madame [K] en date du 14 octobre 2020 fait ressortir que son absence durant l’été 2020 n’a donné lieu à aucune sanction ni commentaire de la société Kang.
Par ailleurs, le critère de dépendance économique n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser l’existence d’un contrat de travail et au demeurant contredit au cas d’espèce par l’exercice de contrats de travail successifs auprès de divers sociétés tierces pendant la période litigieuse.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté la demande de requalification en contrat de travail avec la société Kang et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Madame [K].
La demande formée par la société intimée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1.500 euros et Madame [K] déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à la société Kang la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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