Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02947 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3JE
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
PREFETE [C]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Le ministère public ayant déposé des réquisitions écrites,
Mme [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [M] [G]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparant représenté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [M] [G] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de quatre ans.
L’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 21 mars 2026.
Par ordonnance infirmative du 27 mars 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[M] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 17 avril 2026, reçue et enregistrée le 18 avril 2026 à 15 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 avril 2026, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 20 avril 2026 à 17 heures 44 avec demande d’effet suspensif en soutenant en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que concernant les perspectives d’éloignement, la préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens et qui l’a remplie, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Suivant requête reçue au greffe le 19 avril 2026 à 16 heures, le préfet du Rhône a également relevé appel de cette décision en reprenant peu ou prou la même motivation et en sollicitant l’infirmation comme le prononcé de la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[M] [G] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Dans ses réquisitions écrites déposées au greffe et communiquées aux parties le 20 avril 2026 à 17 heures 22, le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1] et en ajoutant que le comportement d'[M] [G] caractérise une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu son propre appel, demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[M] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Le conseil d'[M] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures 15 transmis au greffe et aux parties, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté qu'[M] [G] se refusait de se déplacer à la cour en indiquant qu’il est malade.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[M] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— le comportement d'[M] [G] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été:
' condamné et écroué le 13/11/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ;
' condamné et écroué le 31/01/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol en récidive, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou Il ou classée comme psychotrope en récidive et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ;
' écroué le 25/02/2018 et condamné le 26/02/2018 par jugement du tribunal correctionnel de Paris à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
— [M] [G] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 20/03/2026 avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire. Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.
— des relances ont été faites les 03/04/2026 et 17/04/2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 17 avril 2026.
Il n’est pas discuté que l’autorité administrative ait engagé des diligences suffisantes pour organiser l’éloignement d'[M] [G].
Selon l’article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 dite Directive Retour, «Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.»
Ce paragraphe 1 est libellé ainsi : «À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.»
Dans ses conclusions déposées devant le premier juge, le conseil d'[M] [G] fait valoir que ce dernier a fait l’objet de trois précédents placements en rétention administrative et qu’il a été reconnu par les autorités algériennes le 10 mars 2024.
Il n’appartient nullement à l’autorité administrative de faire la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant être appréciées par le juge judiciaire au regard des éléments qui lui soumis par les parties comme le texte européen ci-dessus rappelé l’édicte clairement.
L’affirmation de l’existence de plusieurs mesures de rétention administrative antérieures n’est pas contestée au regard des termes mêmes de l’ordonnance rendue par le conseiller délégué le 27 mars 2026, sans pour autant que cette décision précise leurs durées respectives et même l’existence ou l’absence d’éloignement au cours de ces dernières et surtout sur les motifs qui ont conduit à la fin de ces rétentions administratives successives sauf s’agissant celle achevée en novembre 2025 au regard des termes de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 25 mars 2026.
[M] [G] est ainsi infondé à invoquer la répétition des rétentions administratives, qui d’ailleurs objective sa volonté non équivoque de ne pas appliquer les décisions successives d’éloignement, sans tenter de préciser ces éléments essentiels à permettre l’appréciation d’un maintien de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ainsi que l’a rappelé le conseiller délégué dans son ordonnance du 27 mars 2026, aucun élément n’est fourni par les parties concernant l’état des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France, et en particulier sur l’existence ou une absence d’évolution les concernant. Il alors été retenu dans cette décision que cette absence précédente de réponse des autorités sollicitées ne suffisait pas à faire considérer que «des considérations d’ordre juridique ou autres» permettent d’établir que les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 15 de la Directive Retour ne sont plus réunies.
Il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement et s’il ne peut être tiré de la réticence d'[M] [G] à exécuter volontairement les mesures d’éloignement successives ou à fournir des documents transfrontières qu’il ait commis des actes d’obstruction, cette attitude peut être relevée comme ayant constitué des obstacles à l’organisation de son éloignement.
Au stade actuel de la rétention administrative, d’une durée de 30 jours, il demeure en l’état de cette absence de fourniture d’éléments concrets d’appréciation, des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence l’ordonnance entreprise est infirmée et la seconde prolongation de la rétention administrative d'[M] [G] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la préfecture du Rhône recevable en son appel,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[M] [G] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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