Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 mai 2024, N° 23/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [C] [L]
— [10]
— Me BABOURI A
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02984 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEEM – N° registre 1ère instance : 23/00193
jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 17 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 80021-2024-009590 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Non comparante
ET :
INTIME
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [L], auxiliaire de vie pour le compte du [Adresse 8] [Localité 11], a été victime le 27 décembre 2017 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] (la [9]).
Le certificat médical initial établi le 29 décembre 2017 faisait état d’une lombalgie aiguë.
Mme [L] a été déclarée consolidée le 20 mars 2018 avec séquelles.
Le 28 septembre 2022, Mme [L] a déclaré une rechute, le certificat médical mentionnant «'lombalgies aiguë. gauche/effort +sciatique gauche invalidante. Première opération d’une hernie discale en avril 2018. Persistance des douleurs empêchant la reprise du travail. Invalidité catégorie 2. Récidive sciatique hyperalgique en 07/22. Réopérée le 21/07/22'».
La [9] a opposé un refus de prise en charge que Mme [L] a contesté devant la commission médicale de recours amiable.
Après rejet de sa contestation, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes qui par jugement prononcé le 28 juillet 2023 a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R].
Selon jugement du 17 mai 2024, après dépôt du rapport d’expertise, le tribunal judiciaire a':
— dit qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail du 27 décembre 2017 et les lésions constatées le 28 septembre 2022,
— débouté Mme [L] de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 26 juin 2024, Mme [L] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 6 juin 2024.
À l’issue de la mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025 selon courrier du 4 février 2025.
Mme [L], régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La [10], représentée à l’audience, a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu.
Motifs
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
Mme [L] qui n’a pas été dispensée de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 28 août 2025 alors qu’elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la [10] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
Mme [L] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 17 mai 2024,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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