Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2025
N° 2025/214
Rôle N° RG 24/00670 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEZ
[J] [M]
S.A.R.L. CESSTI
C/
S.A.S. ZDF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Décembre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine-Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS avocat au barreau de d’AVIGNON
S.A.R.L. CESSTI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine-Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS avocat au barreau de d’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.S. ZDF prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virgile FAVIER du cabinet FIDAL avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 05 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la société CESSTI et Monsieur [J] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— prononcé la nullité des marques semi figuratives françaises n°4559206 déposée le 12 juin 2029 et n°18134723 déposée le 10 octobre 2019 enregistrées pour les produits et services en classes 9 et 38 ;
— condamné in solidum la société CESSTI et Monsieur [J] [M] à payer à la société Z.D.F la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la société CESSTI et Monsieur [J] [M] à payer à la société Z.D.F la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société CESSTI et Monsieur [J] [M] aux dépens.
Le 8 octobre 2024, la société Z.D.F a déposé une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 05 septembre 2024.
Le tribunal judiciaire de Marseille a jugé, par jugement du 05 décembre 2024, la requête irrecevable aux motifs que la société CESSTI et Monsieur [M] ont interjeté appel dudit jugement, de sorte que la Cour d’appel d’Aix-En-Provence est désormais saisie du litige.
Le 10 octobre 2024, Monsieur [J] [M] et la S.A.R.L CESSTI ont relevé appel du jugement et, par acte du 20 décembre 2024, ils ont fait assigner la société Z.D.F devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société Z.D.F aux dépens ainsi qu’ à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [J] [M] et la S.A.R.L CESSTI demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05/09/24 en ce qu’il a :
débouté la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes
prononcé la nullité des marques semi-figuratives françaises n°4559206 déposée le 12 juin 2019 et n°18134723 déposée le 10 octobre 2019 enregistrées pour les produits et services en classes 9 et 38 ;
condamné in solidum la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] à payer à la société Z.D.F la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
condamné in solidum la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] à payer à la société Z.D.F la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] aux dépens.
— rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de la société Z.D.F ;
— condamner la société Z.D.F au paiement de la somme de 1.500 euros à la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de procédure de première instance ;
— condamner la société Z.D.F aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société Z.D.F demande de :
A titre principal,
— constater l’absence de conséquences manifestement excessives sur la société CESSTI et Monsieur [M] révélées postérieurement au jugement de première instance rendu en date du 5 septembre 2024 ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 septembre 2024 dont appel ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu en date du 05 septembre 2024 ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société CESSTI et Monsieur [M] comme étant infondée en l’absence de motifs sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CESSTI et Monsieur [J] [M] ;
— confirmer l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 septembre 2024 en ce qu’il a :
débouté la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
prononcé la nullité des marques semi-figuratives françaises n°4559206 déposée le 12 juin 2019 et n°18134723 déposée le 10 octobre 2019 enregistrées pour les produits et services en classes 9 et 38 ;
condamné in solidum la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] à payer à la société Z.D.F la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
condamné in solidum la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] à payer à la société Z.D.F la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] aux dépens.
— prononcer le maintien de l’ensemble des effets de la décision rendue en première instance et ordonner la poursuite de son exécution immédiate, sans préjudice de la décision qui sera rendue sur l’appel ;
— condamner solidairement la société CESSTI et Monsieur [J] [M] à payer à la société Z.D.F la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société CESSTI et Monsieur [J] [M] à payer à la société Z.D.F la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 15 septembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] prétendent que le paiement des sommes prescrites par la condamnation et le fait de ne plus avoir recours aux différentes marques empêcheraient la société de poursuivre son activité de manière pérenne, tout en affectant Monsieur [M] qui est condamné in solidum. Par ailleurs, la société verrait son stock perdre en valeur et devrait continuer à faire face à ses charges, notamment celle afférente aux salaires..
La société Z.D.F fait valoir que la situation financière de la S.A.R.L CESSTI, tout comme les prétendus dommages invoqués, ne sont ni étayés ni vérifiables.
Elle ne démontre pas non plus l’impossibilité de liquider ses stocks , et les dépenses exposées par la S.A.R.L CESSTI qui ne sont que le reflet d’une activité commerciale habituelle ne caractérisent pas une perte financière nouvelle ou révélée postérieurement au jugement de première instance. La prétendue perte de clientèle et le risque de licenciement économique, ne sont que les conséquences de l’arrêt d’une activité illégale et non de l’exécution provisoire. Par ailleurs, le contrôle des marques a été transféré sans justification légale de la société CESSTI aux sociétés INNOVATEAM et INSOLUTIONS ce qui permet d’écarter l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives si la décision de première instance venait à être exécutée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Elles ne peuvent résulter de la décision elle-même.
En l’espèce,
— l’arrêt de l’utilisation des marques dont a été prononcée la nullité ainsi que les coûts et pertes liés à la cessation de leur exploitation ne sont que la conséquence de la décision prononcée faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la société Z.D.F tendant à rejeter la reconnaissance de la titularité de leurs droits d’auteur, à constater une antériorité et la paternité des droits et ordonner le transfert de propriété des marques à leur profit, connue avant le jugement par la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [M] et contradictoirement débattue: il ne s’agit donc pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
En outre et en tout état de cause, la perte de chiffre d’affaires et le résultat négatif de 42 579 euros est antérieur au jugement à la lecture du bilan au 31/03/2024 ( pièce 25)
— le relevé de compte Société Générale (pièce n°27) montre un faible montant créditeur du compte d’entreprise au 28 février 2025.
Cependant, ce relevé de compte qui n’est mouvementé au crédit que de virements reçus d’autres sociétés liées telles que NISSIA ( qui est une holding au bilan) et INSOLUTIONS, ne reflète manifestement pas l’activité commerciale réelle et complète de la SARl CESSTI dès lors qu’apparaît au bilan à l’actif un compte au Crédit du Nord dont les relevés ne sont pas fournis.
Il en résulte que la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] ne parviennent pas à démontrer
le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision critiquée qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 05 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
— Sur la demande de condamnation à une amende civile
L’article 32 -1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La société Z.D.F prétend que la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] ont engagé cette procédure de manière abusive et dilatoire. Par ailleurs cette procédure a causé un préjudice certain à la société Z.D.F, puisque la S.A.R.L CESSTI, aujourd’hui en situation de contrefaçon de marque a fait perdre des opportunités d’affaires à la société Z.D.F.
La société Z.D.F ne peut demander, à son bénéfice, le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] à une telle amende, qui profite à l’Etat et dont le prononcé constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.
D’autre part, si le droit d’ ester en justice n’a pas un caractère absolu et si son exercice est susceptible de dégénérer en abus en cas d’absence manifeste de tout fondement à l’action, de caractère malveillant de celle-ci, d’intention de nuire, d’évidente mauvaise foi ou encore de volonté de multiplier les procédures engagées, il n’est pas en l’espèce rapporté la preuve de tels agissements dans le cadre de la présente procédure.
La société Z.D.F sera déboutée de sa demande à ce titre.
La S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est également inéquitable de laisser à la charge de la société ZDF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présente instance et il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 05 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
DÉBOUTONS la société Z.D.F de sa demande de condamnation de la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] in solidum aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L CESSTI et Monsieur [J] [M] à payer in solidum à la société Z.D.F la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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