Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01450 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2023-Juge de l’exécution de Bobigny- RG n°
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 145
INTIMÉ
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 18 janvier 2023, l’Urssaf Île-de-France a fait délivrer à M. [C] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme totale de 66.699,62 euros, en vertu d’une contrainte délivrée le 5 novembre 2015 et signifiée le 13 novembre suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, M. [S] a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de constatation de la prescription et d’annulation de ce commandement.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
— constaté la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 5 novembre 2015,
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2023,
— condamné l’Urssaf à payer à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les règles de prescription applicables aux contraintes délivrées par l’Urssaf, le juge de l’exécution a retenu qu’en l’absence de preuve d’un acte interruptif de prescription depuis le 8 février 2016, date d’une saisie-attribution, l’action en recouvrement était prescrite ; que par conséquent, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 janvier 2023, soit bien au-delà du délai de trois ans prévu à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, était nul.
Par déclaration du 5 janvier 2024, l’Urssaf Île-de-France a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 5 novembre 2015,
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2023,
— condamné l’Urssaf à payer à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer valide le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 janvier 2023 à M. [S],
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la prescription, elle soutient que plusieurs actes ont interrompu la prescription triennale avant le commandement aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2023, à savoir la dénonciation d’une saisie-attribution le 9 février 2016 puis des versements du débiteur du 30 mai 2017 au 30 septembre 2019 ; qu’ensuite le délai de prescription a été prorogé de 111 jours du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 par les ordonnances n° 2020-306, relative à l’état d’urgence sanitaire, et 2020-312, relative à la prolongation des droits sociaux, du 25 mars 2020, de sorte que la contrainte du 5 novembre 2015 constitue toujours un titre exécutoire valable.
Par ordonnance du conseiller désigné par le premier président, en date du 25 avril 2024 et non déférée à la cour, M. [S] a été déclaré irrecevable à conclure.
MOTIFS
Il résulte des articles L.244-9 alinéa 1er et R.133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification, tous les effets d’un jugement.
Sur la prescription
En vertu de l’article L. 244-9, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
La contrainte émise le 5 novembre 2015 a été signifiée le 13 novembre suivant, de sorte que le délai de prescription de l’article L. 244-9, alinéa 2, précité expirait en principe le 13 novembre 2018.
Cependant, l’interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée ou mesure conservatoire).
A ce titre, l’appelante justifie d’actes interruptifs que constituent une saisie-attribution pratiquée le 8 février 2016 et dénoncée le 9 février suivant, puis des versements volontaires effectués par M. [S] par virements bancaires du 30 mai 2017 au 30 septembre 2019, valant reconnaissance tacite des droits de l’Urssaf, de sorte que le délai de prescription triennale a à nouveau couru à compter du 1er octobre 2019 pour expirer le 30 septembre 2022.
Par ailleurs, l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prolongation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dispose que ce texte est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 2 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’Urssaf ne peut se prévaloir de ces dispositions, la date d’expiration du délai de prescription de la contrainte litigieuse, ainsi située au 30 septembre 2022, n’étant pas comprise entre les 12 mars et 23 juin 2020.
L’appelante invoque encore les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du même jour, relatives à la prolongation des droits sociaux, selon lesquelles :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement ['] sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. »
Cependant, le délai régissant le recouvrement desdites contraintes n’a pas été suspendu par l’article 4 précité, les dispositions de l’ordonnance n°2020-312 ayant été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations. En effet, manifestement les délais visés par l’article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l’Urssaf est soumise pour exécuter des contraintes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la prescription était acquise depuis le 1er octobre 2022 dans le cas de la contrainte litigieuse à la date à laquelle a été délivré le commandement aux fins de saisie-vente le 18 janvier 2023. Il en résulte que cet acte, délivré sur la base d’un titre exécutoire atteint par la prescription, est nul.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’Urssaf, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’Urssaf Île de France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Urssaf Île de France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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