Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 24/13871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 août 2024, N° 22/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/69
N° RG 24/13871
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN67I
[F] [B]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00637.
APPELANT
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société [2], aux droits de laquelle viendra la SAS [3], a embauché M.'[F] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 1985. Le salarié a été promu directeur des ventes plomberie à compter du 1er’janvier'2012, puis directeur d’agence à compter du 1er octobre 2018. Il a été élu au comité social et économique le 14'novembre'2019.
[2] Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, M.'[F] [B] a saisi le 6 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2021, a':
débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail';
dit qu’il n’y a pas de faits matériels d’actes de harcèlement moral ou actes discriminatoires';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
débouté l’employeur de sa demande d’indemnité au titre de la procédure abusive';
débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles';
laissé à la charge des parties les entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2021 à M. [F] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 juillet 2021.
[4] Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié protégé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 janvier 2022.
[5] Par arrêt du 17 juin 2022 la cour d’appel de céans':
a révoqué l’ordonnance de clôture';
a fixé la clôture de l’instruction au 29 mars 2022';
a déclaré le salarié recevable en son appel';
a infirmé le jugement entrepris';
s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’atteinte à son statut de salarié protégé';
a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes';
''20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
''''2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse';
''''3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
a débouté les parties du surplus de leurs demandes';
a condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
[6] Contestant cette fois son licenciement, M. [F] [B] avait saisi le 13'décembre'2022 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement.
[7] L’employeur a formé pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 17 juin 2022 en soutenant notamment que le salarié n’avait pas allégué, même à titre subsidiaire, que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d’un lien de causalité entre le harcèlement moral et l’inaptitude physique. Le salarié a formé pourvoi incident éventuel en reprochant cette fois à la cour de lui avoir alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu’il sollicitait des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire devant produire les effets non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d’un licenciement nul. La Cour de cassation, par arrêt du 2'mai'2024 a':
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare la cour d’appel incompétente pour connaître des demandes de M. [B] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu’il condamne la société [3] à payer à M. [B] la somme de 100'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée';
laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
[8] Par arrêt de ce jour, statuant sur renvoi de cassation partielle, la cour de céans':
dit n’y avoir lieu ni à jonction ni à sursis à statuer';
déclaré irrecevable, dans le cadre de l’instance concernée, la demande de rappel de congés payés acquis durant les périodes de suspension du contrat de travail';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''16'402,47'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''''1'640,24'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
103'882,31'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
dit que l’employeur remettra au salarié les documents de fin de contrat (attestation [4], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie) rectifiés conformément à la décision';
dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes';
dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt';
dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière';
débouté les parties de leurs autres demandes';
condamné l’employeur aux dépens de l’instance de renvoi.
[9] Statuant sur sa saisine du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 30'août'2024, a':
dit l’action du salarié totalement irrecevable en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée';
débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l’ensemble de ses demandes et des dépens';
débouté l’employeur de toutes ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l’ensemble de ses demandes et des dépens';
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
[10] Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2024 à M. [F] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 novembre 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2025. Il s’agit du présent dossier.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2025 aux termes desquelles M. [F] [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit son action totalement irrecevable en vertu du principe l’autorité de la chose jugée';
l’a débouté de toutes ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles';
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et des dépens';
acter que la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel uniquement en ce que la cour s’est déclarée incompétente pour connaître de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui payer la somme de 100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/07489 et 24/13871';
dire recevable l’ensemble de ses demandes';
dire que son inaptitude résulte des agissements de son employeur, à savoir le harcèlement moral et/ou le manquement à son obligation de sécurité';
dire que ses arrêts de travail trouvent leur origine dans les agissements de son employeur à son encontre et qu’en conséquence l’inaptitude qui en a découlé a une origine, au moins partiellement, professionnelle';
dire que conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 3141-5 et suivants du code du travail, il a acquis des congés payés au titre de ses périodes d’arrêt maladie';
débouter l’employeur de sa demande de fin de non-recevoir visant à déclarer irrecevable son appel et tirée de l’unicité de l’instance';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 127'600,32'€ nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul compte tenu du harcèlement moral subi et ayant donné lieu à son inaptitude et subsidiairement la somme de 127'600,32'€ nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de son inaptitude en résultant';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 16'402,47'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1'640,24'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
dire que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 45'813,02'€ nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 10'497,60'€ bruts au titre des congés payés acquis pendant les périodes de suspension de son contrat de travail résultant de son arrêt de travail pour maladie (correspondant à 48'jours ouvrés de congés payés) et ce conformément à la loi n°'2024-364 du 22 avril 2024';
condamner l’employeur à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés (attestation [4], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie), sous astreinte de 100'€ par jour de retard conformément à l’arrêt, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte';
dire que les sommes allouées, quelle que soit leur nature, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale';
ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 10'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance y compris le droit proportionnel alloué aux huissiers au titre de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 08/03/2001';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2025 aux termes desquelles la SAS [3] demande à la cour de':
la recevoir en sa fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance';
prononcer l’irrecevabilité de l’appel';
condamner le salarié au paiement de la somme de 10'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens';
subsidiairement,
dire que la mesure de licenciement n’est ni nulle ni sans cause réelle et sérieuse';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes';
débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de licenciement nul et subsidiairement de licenciement sans cause et sérieuse';
condamner le salarié au paiement de la somme de 10'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens';
plus subsidiairement,
faire une stricte application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail en cas de reconnaissance de licenciement nul';
faire une stricte application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail en cas de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié du quantum de sa demande indemnitaire';
limiter sa condamnation à la somme de 32'802'€ à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement nul';
limiter sa condamnation à la somme de 16'401'€ à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dire que la cour n’a pas compétence pour changer la nature de l’arrêt de travail ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude';
débouter le salarié de sa demande au titre d’indemnité spéciale de licenciement';
dire prescrite la demande formulée par le salarié à titre de rappel de congés payés';
débouter le salarié de sa demande au titre de rappel de congés payés';
condamner le salarié au paiement de la somme de 10'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
[13] L’employeur soutient que l’appel serait irrecevable pour porter sur des demandes similaires à celles présentées dans le cadre de la procédure n° RG 24/07489. Mais la présente procédure n’est plus soumise au principe d’unicité de l’instance supprimé par le décret n°2016-660 du 20'mai 2016 et la similarité de demandes ne constitue par une fin de non-recevoir de l’appel lequel sera dès lors déclaré recevable.
2/ Sur les demandes déjà tranchées par la cour suivant arrêt du 17 juin 2022 en ses dispositions non atteintes par la cassation ainsi que suivant arrêt distinct de ce jour
[14] Au vu des dispositions de l’arrêt du 17 juin 2022 non atteintes par la cassation ainsi que des dispositions de l’arrêt rendu ce jour dans la procédure n° RG 24/07489, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes suivantes’présentées par le salarié':
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/07489 et 24/13871';
dire que son inaptitude résulte des agissements de l’employeur, à savoir le harcèlement moral et/ou le manquement à son obligation de sécurité';
dire que ses arrêts de travail trouvent leur origine dans les agissements de l’employeur à son encontre et qu’en conséquence l’inaptitude qui en a découlé a une origine, au moins partiellement, professionnelle';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 127'600,32'€ nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul compte tenu du harcèlement moral subi et ayant donné lieu à son inaptitude et subsidiairement la somme de 127'600,32'€ nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de son inaptitude en résultant';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 16'402,47'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1'640,24'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
dire que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 45'813,02'€ nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail.
3/ Sur la demande de rappel de congés payés
[15] L’article L. 3141-5 du code du travail dispose, dans sa rédaction issue de la loi n°'2024-364 du 22 avril 2024 que':
«'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé':
[']
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.'»
L’article L. 3141-5-1 du même code précise que':
«'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.'»
L’article 37 II de la loi du 22 avril 2024 prévoit les dispositions transitoires suivantes':
«'Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L.'3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.'»
[16] Le salarié sollicite la somme de 10'497,60'€ bruts au titre des congés payés acquis pendant les périodes de suspension de son contrat de travail résultant de ses arrêts de travail pour maladie soit du 16 novembre 2015 au 1er mai 2016, du 3 mai 2017 au 31 août 2017 et du 19'décembre 2019 au 15 janvier 2022, à hauteur de 48'jours ouvrés de congés payés conformément à la loi n°'2024-364 du 22'avril 2024 et aux articles L. 3141-5 et suivants du code du travail. Il fait valoir que le délai de report de 15'mois n’a jamais commencé à courir dès lors qu’il n’a pas reçu l’information de l’employeur quant aux congés. L’employeur répond uniquement que cette demande se heurte à la prescription triennale.
[17] La cour retient que le salarié ne faisant plus partie de l’entreprise au 24'avril 2024 se trouve soumis à la prescription triennale invoquée par l’employeur. Cette prescription a commencé à courir à compter du 14 avril 2022, date de la fin de la relation contractuelle, pour s’achever au 14'avril 2025. La demande n’était donc pas prescrite au temps de sa première formulation devant la cour d’appel par conclusions du 8 août 2024 dans le dossier n° RG 24/07489 laquelle a interrompu la prescription par application des dispositions de l’article 2241 du code civil. L’employeur ne discute pas plus la demande du salarié qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
4/ Sur les autres demandes
[18] L’employeur remettra au salarié un bulletin paie additionnel conformément à l’arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[19] La somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter du 8'août'2024. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
[21] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [3] de toutes ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l’ensemble de ses demandes et des dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [3] à payer à M. [F] [B] la somme de 10'497,60'€ bruts au titre des congés payés acquis pendant les périodes de suspension de son contrat de travail résultant des arrêts de travail pour maladie.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Dit que la SAS [3] remettra à M. [F] [B] un bulletin paie additionnel conformément à l’arrêt.
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les autres demandes présentées par M. [F] [B] dans le cadre la présente instance.
Condamne la SAS [3] à payer à M. [F] [B] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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