Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 9 février 2023, N° 22/233 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01945 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUF7
[12]
C/
SAS [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/233
****
APPELANTE :
LA [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [6]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2020, Mme [Y] [D], salariée en tant qu’opératrice 2ème transfo au sein de la société [6] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagné d’un certificat médical initial, établi le 17 juillet 2020 faisant état d’une 'tendinite de Quervain droite + ténosynovite de l’extenseur radial du poignet droit – tableau MP 57', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2020.
Par décision du 25 mai 2021, après instruction et avis favorable du [10] ([13]), la [9] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 13 juillet 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 22 juillet 2022.
Par jugement du 9 février 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— déclaré inopposable à la société la décision du 25 mai 2021 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 juillet 2020 (tendinite droite) par Mme [D] ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 22 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 31 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger opposable la maladie professionnelle litigieuse à la société ;
— de condamner la société intimée aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juin 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’appel de la caisse à l’encontre du jugement entrepris ;
— sur le fond, confirmer le jugement entrepris ;
— conséquemment, dire et juger la décision de la caisse de prise en charge des maladies professionnelles du 17 juillet 2020 de Mme [D] (tendinite n°202717 443) inopposable à la société ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
La société soutient que la notification du jugement est intervenu le 20 février 2023 de sorte que l’appel posté le 22 mars 2023 est irrecevable.
La caisse soutient que son appel est recevable dès lors qu’elle n’a pas signé l’accusé de réception.
L’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 670 du code civil dispose :
« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »
En l’espèce, l’accusé de réception produit aux débats comporte un cachet de la caisse reproduisant les mentions '[11] 491 20 février 2023 Plateforme logistique'.
Il est constant que cet accusé de réception n’est pas signé et ne comporte aucun cachet de la Poste, ni aucune mention faite par l’administration des postes.
Or, le cachet apposé par une partie sur un avis de réception ne vaut pas signature (2ème Civ., 24 mai 2006, n° 04-18.928).
En l’absence de signature, la notification ne peut être réputée faite à personne habilitée à représenter la caisse(Soc. 11 mai 1999 n° 97-40.996).
Il peut être déduit du cachet apposé par la caisse que cette dernière a eu connaissance du jugement du pôle social, le 20 février 2023.
Or, la seule connaissance de la décision critiquée ne permet pas de faire courir le délai de recours (Civ 2ème 28 novembre 2019 pourvoi n° 18- 24222, Civ 2ème 1er décembre 2005 pourvoi n° 03 13268).
Le délai d’appel n’a donc pas commencé à courir le 20 février 2023 de sorte que l’appel interjeté par courrier posté le 22 mars 2023 doit être déclaré recevable.
Sur le fond du litige
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s’expliquer sur le fond du litige.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 28 octobre 2025 à 9 heures 15 et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de la [8] recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 28 octobre 2025 à 9 heures 15 prise en juge rapporteur, [Adresse 5], le présent arrêt tenant lieu de convocation ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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