Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 22/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 29 avril 2022, N° 2021000502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02559 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPB
Jugement (N° 2021000502)
rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SAS Robert Carre et Fils
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
La SAS GP Architectes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Evia
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 février 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société coopérative de production HLM Escaut Habitat, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation d’un lotissement de 11 maisons individuelles situé [Adresse 11] et [Adresse 9] [Localité 3].
S’agissant des voiries et réseaux divers (VRD) sont intervenus :
— la société GP Architectes, en qualité de maître d''uvre des travaux de VRD uniquement pour la partie restant « privée » ,
— la société Robert Carré a réalisé les travaux d’exécution de cette partie VRD, assurée auprès de la société Groupama,
— la société Evia est intervenue comme maître d''uvre des travaux de VRD, de la partie « publique »,
— la société Dezellus a réalisé la partie « publique » des VRD, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les travaux ont débuté le 21 février 2005.
La réception de la partie « privée » des VRD, concernant les sociétés GP Architectes et Carré, est intervenue le 21 février 2005, la partie « publique » des travaux, concernant les sociétés Evia et Dezellus, a été réceptionnée le 30 août 2006.
La société Dezellus a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 septembre 2011.
Avant rétrocession des ouvrages (tant partie privée que publique), la société Escaut Habitat à fait réaliser un diagnostic des voiries , qui a conclu à des dysfonctionnements et à la nécessité de travaux de reprises évalués à 56 200 euros HT.
Une expertise des VRD a été confiée par la société Escaut Habitat à la société SATER, qui a dressé trois rapports, confirmant les défauts et dysfonctionnements.
Par actes d’huissier des 23, 24, 25 février et 04 mars 2015, la société Escaut Habitat a fait assigner les sociétés Carré, Evia et GP Architectes, les sociétés AXA et Groupama aux fins de désignation d’expert devant le présidente du tribunal de grande instance de Douai statuant en référé.
Par ordonnance du 18 mai 2015, M. [J] a été désigné en cette qualité, il a déposé un rapport le 05 mai 2017.
Par acte d’huissier du 08 février 2021, la société Escaut Habitat a fait assigner les sociétés GP Architectes, Evia et Robert Carré devant le tribunal de commerce de Douai sollicitant leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise des ouvrages.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Douai a :
— déclaré la société Escaut habitat irrecevable en ses demandes envers les sociétés Carré et GP Architectes,
— débouté la société Escaut Habitat de l’ensemble de ses demandes envers la société Evia,
— condamné la société Escaut Habitat à payer aux sociétés Carré et fils, GP Architectes et Evia chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Escaut habitat aux entiers frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de 109,74 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2022, la société Escaut Habitat a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2024, la société Escaut Habitat demande à la cour, au visa des 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 du code civil, de :
— réformer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu’il a déclaré Escaut Habitat irrecevable à l’égard des sociétés GP Architectes et Robert carré et fils et infondé à l’égard de la société Evia,
Statuant sur l’appel,
A titre principal
— condamner la société GP Architectes, solidairement avec la société Robert Carré et Fils ou subsidiairement l’une à défaut de l’autre, à verser à la société Escaut Habitat la somme de 57 500 euros assortie des intérêts au taux légal,
— condamner la société Evia à verser à la société Escaut Habitat la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal
Subsidiairement
— condamner la société Robert Carre Et Fils à verser à la société Escaut Habitat la somme de 57 500,00 euros assortie des intérêts au taux légal,
— condamner la société Gp Architecte à indemniser la société Escaut Habitat de la somme de 32 500 euros assortie des intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner les parties défenderesses solidairement ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société coopérative Escaut Habitat une somme de trois mille cinq cents euros (3 500,00 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamner les parties défenderesses solidairement ou l’une à défaut de l’autre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 février 2024, la société GP Architectes demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Escaut Habitat,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
— déclarer irrecevables les prétentions de la société Escaut Habitat pour défaut de qualité et d’intérêts à agir
— confirmer le jugement pour le surplus :
Vu l’article 1792-2-4 du code civil
Vu l’article 2239 du code civil
— déclarer irrecevables les prétentions de la société Escaut Habitat à raison de la prescription de son action
Sur le fond :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
— débouter la société Escaut Habitat de l’ensemble des demandes qu’elle formule sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
— débouter la société Escaut Habitat des prétentions qu’elle formule contre la société GP Architecte pour les désordres 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13 et 14.
— juger que la responsabilité de la société GP Architectes ne saurait excéder 10 % pour les désordres 2, 6, 8, 10 11 et 12.
— juger que le montant des condamnations prononcées contre la société GP Architectes ne pourra excéder 3 250 euros
— condamner la société Robert Carré & Fils à garantir la société GP Architectes 90 % du montant total des condamnations prononcées
— condamner la société Escaut Habitat ou toute autre partie succombante outre aux entiers frais et dépens de l’instance, à verser à la société GP Architectes la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Robert Carré et Fils demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792-2-4 du code civil et 122,514 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 29 avril 2022 en ce qu’il a déclaré la société Escaut Habitat irrecevable en ses demandes envers les sociétés Robert Carre et fils et GP Architectes ;
— débouter la société Escaut Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, in limine litis,
— infirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Escaut Habitat ;
— statuant à nouveau, déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la société Escaut Habitat à l’encontre de la société Robert Carre et fils ;
— débouter La Société Escaut Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
— Subsidiairement, sur le fond,
— débouter la société Escaut Habitat de l’ensemble de ses demandes visant la société Robert Carre et fils ;
— débouter la société GP Architecte de ses demandes de condamnation de la société Robert Carre et fils en garantie de ses condamnations ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant de la condamnation de la société Robert Carre Et Fils ne saurait excéder la somme de 25 000 euros,
— débouter les sociétés Escaut Habitat et GP Architectes de leurs demandes plus amples et contraires ;
— En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 29 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Escaut Habitat à payer à la société Robert Carre et Fils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Y ajoutant,
— condamner la société Escaut Habitat ou tout autre partie succombante à régler à la société Robert Carre & fils la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Escaut Habitat aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SAS Evia demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Escaut Habitat à l’encontre de la société Evia pour défaut d’intérêt et qualité à agir ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Escaut Habitat à l’encontre de la société Evia compte tenu de la prescription de son action.
Sur le fond,
— Confirmer en tous points le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Douai ;
— Débouter en conséquence la société Escaut Habitat, ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Evia ;
— Condamner la société Escaut Habitat à payer à la société Evia la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 février 2024.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Les intimés font valoir que la société Escaut Habitat a vendu les différents lots du lotissement et donc, qu’elle ne justifie ni de sa qualité ni d’un intérêt à agir. Ils sollicitent la confirmation du jugement sur la prescription.
La société Escaut Habitat maintient être restée propriétaire des VRD tant dans leur partie « privée » que dans leur partie « publique », elle déclare produire des pièces en justifiant.
Elle conteste la prescription retenue par le tribunal, et expose que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de droit de l’interruption d’instance résultant des procédures de référé engagées. L’interruption d’instance a eu pour effet de faire courir à nouveau les délais, de sorte qu’au moment de l’assignation au fond, la prescription n’était pas acquise.
***
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la société Escaut habitat
La société Escaut Habitat, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction du lotissement, celui-ci comporte différentes parcelles qui ont été vendues, cependant, les VRD constituées des réseaux d’assainissements, d’alimentation en eau et voies d’accès aux parcelles sont distinctes de celles-ci.
Les relevés cadastraux produits par les intimés correspondent quant à eux aux lots vendus qui ne sont pas concernés par le litige.
La société Escaut Habitat communique :
— un état cadastral du 26 janvier 2024, la mentionnant propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 8] correspondant à la voirie du lotissement,
— un avis d’imposition à la taxe foncière pour 2023,
— la correspondance adressée le 18 juin 2021 à la mairie de [Localité 3], faisant état de l’ impossibilité de rétrocession du fait d’une non-conformité des évacuations, les eaux vannes se jetant dans les canalisations d’eaux pluviales,
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise et des diagnostics que ce qui est dénommé « partie privative » des canalisations correspond aux raccordements des différents lots situés sous la parcelle AK [Cadastre 8] vers les canalisations principales située sous la voirie et non les raccordements situés sous chacune des parcelles.
La société Escaut Habitat justifie bien tant de sa qualité que de son intérêt à agir, le moyen sera rejeté.
sur la prescription
La société Escaut Habitat agit à l’égard des intervenants tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
S’agissant des actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun l’article 1792-4-3 du même code précise qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2231 du code civil précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 février 2005 pour la partie « privée » et le 30 août 2006 pour la partie « publique ».
Il est constant que la société Escaut Habitat a fait assigner en référé aux fins d’expertise les intervenants à la construction par actes des 23, 24, 25 février et 04 mars 2015, ces assignations ont interrompu la prescription. À la suite de l’ordonnance de référé désignant M. [J], rendue le 18 mai 2015, la prescription a recommencé à courir pour dix ans, de sorte que la prescription n’était pas acquise lorsqu’ont été délivrées les assignations au fond, le 08 février 2021.
L’action de la société Escaut Habitat est donc recevable, le jugement est infirmé.
— Sur les désordres invoqués et les responsabilités encourues
La société Escaut Habitat fonde ses demandes à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs, faisant valoir que dès lors que les réseaux ne peuvent être rétrocédés il y a impropriété à destination. À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des désordres intermédiaires, elle expose que l’expert a conclu à des non-conformités et des défauts d’exécution, elle sollicite toutefois que la responsabilité des maîtres d''uvre soit retenue pour l’ensemble des désordres eu égard à leurs missions.
La société GP Architectes relève que la garantie décennale n’avait pas été invoquée en première instance, elle prétend que l’atteinte à destination n’est pas démontrée dès lors que ne se trouve pas justifié le refus de rétrocession. Elle fait valoir que l’expert ne retient pas sa responsabilité pour tous les désordres constatés et n’est concernée que par 6 désordres sur 14, qu’en outre l’appelante ne justifie pas de fautes qu’elle aurait commise, elle précise que pour ces désordres sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %.
La société Robert Carré et fils fait valoir que la responsabilité engagée au titre des désordres intermédiaires suppose la démonstration d’une faute qui n’est pas rapportée. Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés sans réserves après vérification, cette réception a purgé les défauts. Elle rappelle que plus de quinze après la réception aucun désordre n’est signalé. Enfin, elle conteste le montant des travaux qui n’ont fait l’objet que d’une estimation et forme un appel en garantie à l’égard de la société GP Architectes faisant observer que certains désordres relèvent selon l’expert de défaut de conception.
La société Evia expose qu’il n’est pas justifié à son égard d’une faute commise dans l’accomplissement de sa mission et que dès lors sa responsabilité ne peut être retenue, l’expert ayant précisé que sa responsabilité n’était engagée dans aucun désordre, les désordres relèvent de défaut d’exécution ponctuels, or dans le cadre de sa mission elle n’avait pas à assurer une présence constante sur le chantier.
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Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats passés avant le 1er octobre 2016 le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les travaux sur la partie « privée » ont été confiés à la société GP Architectes, maître d''uvre, et à la société Robert Carré et fils ; quant aux travaux sur la partie « publique », ils ont été confiés à la société Evia, maître d''uvre, et à la société Dezellus aujourd’hui liquidée.
L’expert indique que les désordres n’ont pu être révélés qu’à la suite des deux expertises menées dans la perspective d’une rétrocession et ont nécessité des investigations poussées notamment par des inspections télévisées, il s’en déduit qu’ils n’étaient pas visibles à la réception, l’expert indiquant qu’ils sont apparus en 2011.
M. [J] retient 14 postes de désordres et indique qu’ils correspondent à des non-conformités des réseaux enterrés et des désordres en partie voirie ; l’ensemble des désordres constatés en voirie est lié aux désordres constatés au niveau des réseaux enterrés.
Il a ainsi constaté (page 24 du rapport) :
— sur la voirie, des désordres de type fissurations faïençage et déformation au niveau de l’enrobé au niveau des canalisations et à proximité des boîtes de raccordement.
— des flaches au niveau des branchements, des défauts d’emboîtement, quelques poinçonnements, résultant de tassements des terres,
— des raccordements des eaux usées et eaux vannes au réseau eaux pluviales privatives,
— concernant la partie publique des défauts d’emboîtements et des courbures importantes .
L’expert indique que ces non-conformités, ne portent pas atteinte à la destination des ouvrages ni ne compromettent leur solidité à moyen terme, mais retient (page 46 que les désordres ne permettent pas la rétrocession de l’espace public (voirie et réseaux) aux organismes compétents (Ville, communauté de communes, services des eaux)
La société Escaut Habitat produit le contrat de maîtrise d''uvre et le cahier des clauses administratives concernant la société GP Architectes ainsi qu’un avenant au contrat passé avec la société Evia ; il ressort de ces pièces que la société GP Architectes avait une mission complète de conception, suivi des travaux et assistance à la réception.
Il ne ressort pas de ces documents que les voiries étaient destinées à une rétrocession, il est par ailleurs établi ainsi que rappelé ci-dessus que les défauts relevés n’empêchent les ouvrages de remplir leur office, dès lors ne se trouve pas caractérisée une atteinte à la destination.
Les désordres n’étant pas apparents à la réception, seule peut être invoquée la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des intervenants à la construction sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Pages 34 à 46 du rapport, M. [J] reprend pour chaque poste de désordre un descriptif et analyse les responsabilités :
— 1/ réseau entre BP69 et puits de perte EP, présence d’un flache entre 4,40 et 5,55 m, ce désordre est dû à un tassement en partie supérieure ayant provoqué des mouvements au niveau des réseaux.
Pour l’expert, il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise Robert Carré et fils qui n’a pas réalisé les ouvrages conformément aux règles de l’art.
S’agissant d’un défaut d’exécution perceptible après réception, aucune faute du maître d''uvre ne peut être retenue.
Le coût des reprises est évalué par l’expert à 5 000 euros HT
— 2/ réseau entre le BU 69 et le collecteur : le trop plein du puits de perte est raccordé au réseau EU/EV
L’expert indique qu’il s’agit d’un défaut de conception et de réalisation.
S’agissant d’une non-conformité flagrante, cette erreur est bien constitutive d’une faute de la part du maître d''uvre de même que de l’entreprise Robert Carré et fils.
Le coût des reprises est évalué à 2 500 euros HT.
— 3/ réseau entre EP1 et EP2, il s’agit de défauts de raccordements et de léger affaissement entre les réseaux, imputables à un tassement des terres en partie supérieure qui ont provoqué des mouvements au niveau des réseaux.
Les défauts de terrassement, résultent selon l’expert d’une faute d’exécution imputable à la seul entreprise Dezellus, le dommage s’étant révélé avec le temps, le maître d''uvre ( la société Evia) n’a pu en avoir connaissance, sa responsabilité doit être écartée aucune faute n’étant caractérisée.
L’expert a évalué à 5 000 euros HT le coût des reprises
— 4/ réseau entre EP 3 et EP4, l’expert a constaté un cisaillement de la génératrice inférieure dû à des tassements des terres en partie supérieure.
De la même manière ce désordre résulte d’une faute d’exécution des ouvrages par la société Dezellus, qui aurait dû s’assurer de la qualité des terrassements, le désordre résultant d’une mauvaise exécution, la responsabilité de la maîtrise d''uvre (la société Evia) ne peut être retenue aucune faute ne lui étant imputable.
Les reprises ont été évaluées à 5 000 euros HT
— 5/ réseau entre BP 61 et PP61
Les inspections ont révélé un poinçonnements que l’expert retient comme étant le résultat de tassements en partie supérieure qui ont induits des mouvements des réseaux. Ce désordres résulte d’une mauvaise exécution par l’entreprise, constitutive d’une faute de la société Robert Carré et fils, en revanche, aucune faute ne peut être retenue à l’égard du maître d''uvre, sa présence sur le chantier n’étant pas constante.
Le coût des réparations est évalué à 5000 euros HT
— 6 / réseau entre BU 61 et BU 61A, les investigations ont révélé plusieurs poinçonnements en bas de la canalisation, ce désordre résulte d’une faute d’exécution imputable à la seule entreprise (la société Robert Carré et Fils) pour mauvaise exécution des remblais, aucune faute ne peut être démontrée à l’égard du maître d''uvre.
La réparation est évaluée à 5 000 euros HT
Est également retenu par l’expert le raccordement du trop plein du puits de perte au réseau EU/EV, ce qui constitue une non conformité majeure résultant d’un défaut de conception que l’entreprise aurait pu éviter, ce désordre résulte des fautes conjuguées de la maîtrise d''uvre (la société GP Architectes) et de la société Robert Carré et fils.
La mise en conformité est estimée à 2 500 euros HT
— 7/ réseau BP67 et PP67, l’expert fait état d’un poinçonnement dû à un tassement en partie supérieure imputable à une faute d’exécution de la société Robert Carré et fils, aucune faute ne peut être caractérisée à l’égard de la maîtrise d''uvre, qui n’avait pas à assurer une présence constante sur le chantier.
La reprise des désordres est évaluée par l’expert à 5 000 euros HT
— 8/ réseau entre BU 67 et BU 67A, est constaté un poinçonnement en bas de la canalisation, résultant d’un tassement en partie haute ayant provoqué un mouvement des canalisations, ce désordre résulte bien d’une faute d’exécution des ouvrages dont la société Robert Carré et fils est déclarée responsable, en revanche, eu égard à la nature du désordre aucune faute de la maîtrise d''uvre n’est démontrée.
Le coût des travaux de réfection est évalué par l’expert à 5 000 euros HT.
Sur ce même poste a été constaté le raccordement du puits de perte au réseau EU/EV, il s’agit d’un défaut de conception résultant d’une faute de la maîtrise d''uvre, mais que l’entreprise aurait dû signaler compte tenu de sa gravité, la responsabilité de la société GP Architectes et de la société Robert Carré et fils est engagée.
La mise en conformité est estimée à 2 500 euros HT
— 9 / réseau entre BP75 et PP75 : l’expert retient un léger flache avant le puits de perte, l’expert en conclut à un défaut de pente du réseau. Selon l’expert le flache est dû au tassement des remblais et d’un défaut d’exécution des ouvrages constitutifs d’une faute de l’entreprise ( la société Robert Carré et fils), aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la maîtrise d''uvre.
La reprise des désordres est évaluée par l’expert à 5 000 euros HT
— 10/ réseau entre BU75 et BU 75A :
Poinçonnements par le bas dus à des tassements, résultant d’une faute d’exécution de l’entreprise Robert Carré et fils, aucune faute ne peut être retenu à l’égard de la maîtrise d''uvre pour défaut de surveillance ou de suivi, le maître d''uvre n’ayant pas à assurer une présence constante sur le chantier.
La réparation est évaluée à 5 000 euros HT
Trop plein de puits de perte raccordé au réseau EU/EV, ce raccordement résultant d’une méconnaissance des normes résulte d’un défait de conception constitutif d’une faute imputable à la société GP Architectes, de même que d’une faute de l’entreprise ayant réalisé un ouvrage non conforme aux normes en vigueur (la société Robert Carré et fils).
La mise en conformité est estimée à 2 500 euros HT
— 11/ réseau entre BU77 et collecteur
Le trop plein du puits de perte est raccordé au réseau EU/EV, il s’agit d’un défaut résultant d’une faute de conception et d’exécution imputable tant à la maîtrise d''uvre (la société GP Architectes) que l’entreprise Robert Carré et fils.
le coût des reprises est chiffré par l’expert à 2500 euros HT.
— 12/ réseau entre BU 225 et RV Ext, l’expert indique que le réseau qui récolte les EU/EV de l’habitation se raccorde sur le réseau EP dont le regard se situe à l’angle du garage, aucun regard ne permet d’accéder directement au réseau EU/EV de cette habitation. L’ensemble EU/EV/EP se raccorde ensuite sur le collecteur en rue.
L’expert indique qu’un regard doit être présent en limite de propriété aussi bien pour le réseau EP que le réseau EU/EV, permettant de séparer les réseaux dans le domaine privé et dans le domaine public, le réseau doit être de type séparatif. L’expert indique que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art par l’entreprise ( la société Robert Carré et fils) qui a commis une faute, le maître d''uvre ( la société GP Architectes) a également commis une faute dans le suivi des travaux, sa responsabilité doit être retenue.
Le coût des travaux de reprises à été estimé à 5 000 euros HT.
— 13/ réseau entre BU 238 et BU 238A : coude à 45° et flache, l’expert retient un défaut de pente, ces désordres sont également dus à un tassement en partie supérieure résultant d’une faute d’exécution imputable à l’entreprise la société Robert Carré et fils), s’agissant d’une faute d’exécution, qui ne pouvait être décelée lors de la réception aucune faute ne peut être imputée à la maîtrise d''uvre.
Le coût des travaux est évalué par l’expert à 5 000 euros HT.
— 14/ il s’agit des affaissements, fissurations et faïençages constatés sur la voirie elle-même qui sont les conséquences des tassements évoqués pour les désordres 3 et 4 précédents, la faute de l’entreprise( la société Dezellus) est donc caractérisée, s’agissant de défauts d’exécution grossiers, en revanche la responsabilité du maître d''uvre dont aucune faute ne peut être caractérisée et ne peut être retenue.
Le coût des travaux est évalué à 15 000 euros HT.
Les parties contestent les évaluations de l’expert, toutefois, il s’observe que lors des premiers diagnostics les travaux ont été évalués à 56 200 euros HT uniquement pour ce qui concerne les réseaux à l’exclusion de la voirie, cette estimation faite en 2011 est proche de celle retenue par l’expert qui en 2017, a chiffré à 72 500 euros les reprises sur les seuls réseaux outre 15 000 euros concernant les reprises sur la voirie, la cour arrêtera donc le coût des réparations à la somme globale de 82 500 HT outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08 février 2021.
Aucune faute n’étant relevée à l’encontre de la société Evia, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Escaut Habitat de ses demandes à son encontre (postes de désordre 3, 4 et 14).
S’agissant des désordres 1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ils concernent des travaux réalisés par la société GP Architectes, intervenue en qualité de maître d''uvre et la société Robert Carré et fils.
Il résulte toutefois des éléments ci-dessus analysés que la responsabilité de la société Robert Carré et fils, seule, doit être retenue pour les postes de désordres suivants :
1, 5, 6 (uniquement en ce qui concerne les poinçonnements), 7, 8, (uniquement pour ce qui concerne les poinçonnements), 9, 10 (uniquement pour ce qui concerne les poinçonnements) et 13.
En conséquence, il convient de condamner la société Robert Carré et fils à payer à la société Escaut habitat la somme de 40 000 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2021.
S’agissant des postes de désordres 2, 5, 6 (uniquement pour la non-conformité du raccordement), 8 (uniquement pour la non-conformité du raccordement), 10 (uniquement pour la non-conformité du raccordement), 11 et 12 ; les sociétés GP Architectes et Robert Carré, dont les fautes ont concouru à la réalisation des dommages, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 17 500 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2021.
La société GP Architectes forme un appel en garantie à l’encontre de la société Robert Carré estimant que sa part de responsabilité doit être limitée à 10 %.
Il s’observe toutefois que les fautes relevées à l’égard de la maîtrise d''uvre concernent de graves fautes de conception ou des défauts manifestes de surveillance, en conséquence la part de responsabilité de la société GP Architectes sera fixée à 50 % pour les désordres dont elle est déclarée responsable et il convient de dire que la société Robert Carré et fils devra relever et garantir la société GP Architectes à hauteur de 50 %.
— Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé de ce chef,
La société Robert Carré et fils et la société GP Architectes seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros à la société Escaut habitat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que dans leurs rapports entre elles ces deux sociétés supporteront la moitié de ces condamnations.
Les sociétés intimées seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et en ce qu’il a débouté la société Escaut Habitat de ses demandes formées à l’encontre de la société Evia,
l’Infirme pour le surplus,
Déclare la société Robert Carré et fils responsables des désordres 1, 5, 6 (uniquement en ce qui concerne les poinçonnements), 7, 8, (uniquement pour ce qui concerne les poinçonnements), 9, 10 (uniquement pour ce qui concerne les poinçonnements) et 13
Condamne la société Robert Carré et fils à payer à la société Escaut Habitat une somme de 40 000 euros HT outre les intérêts légaux à compter du 08 février 2021,
Déclare les sociétés Robert Carré et fils et GP Architectes responsables des postes de désordres 2, 5, 6 (uniquement pour la non-conformité du raccordement), 8 (uniquement pour la non- conformité du raccordement), 10 (uniquement pour la non-conformité du raccordement), 11 et 12,
Condamne la société Robert Carré et fils et GP Architectes in solidum à payer à la société Escaut Habitat une somme de 17 500 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 08 février 2021,
Condamne la société Robert Carré et fils à relever et garantir la société GP Architectes à hauteur de 50 % des condamnations,
Déboute les sociétés intimées de leurs demandes d’indemnité procédurale,
Condamne la société Robert Carré et fils et GP Architectes in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les honoraires de l’expert,
Condamne la société Robert Carré et fils et GP Architectes in solidum à payer à la société Escaut Habitat une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés Robert Carré et fils et GP Architectes supporteront la moitié de ces condamnations.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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