Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 mai 2024, n° 22/03842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING c/ S.A.S. ECOGREENENERGY |
Texte intégral
MINUTE N° 239/24
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Anne CROVISIER
Le 15.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03842 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6AR
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. ECOGREENENERGY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 9 novembre 2020, par laquelle la SA Société Générale Factoring (SGF) a fait citer la SAS Ecogreenenergy (EGE) devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1346-1 et suivants du code civil afin d’obtenir la condamnation de la SAS Ecogreenenergy au paiement de la somme de 36 882,24 euros à titre principal, à titre subsidiaire de la somme de 35 450,38 euros, dans les deux cas avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et avec capitalisation des intérêts,
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DEBOUTE la SA Société Générale Factoring de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA Société Générale Factoring aux dépens ;
ÇONDAMNE la SA Société Générale Factoring à payer à la SAS Ecogreenenergy une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Société Générale Factoring contre ce jugement et déposée le 12 octobre 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Ecogreenenergy en date du 25 octobre 2022,
Vu la jonction avec la procédure n° RG 23/211,
Vu les dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale Factoring demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1346-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les termes du jugement du 5 septembre 2022,
DECLARER la SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée en son appel.
INFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2022 (RG 20/04921) par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société ECOGREENENERGY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société ECOGREENENERGY à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 36.882,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de l’acte introductif d’instance.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société ECOGREENENERGY à verser à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— s’agissant de la facture FA00000043, sa qualité de subrogé, la subrogation étant intervenue au jour du paiement, en vertu d’une jurisprudence toujours applicable en l’état actuel du droit, aucun formalisme n’étant requis pour le transfert des droits et l’information du débiteur, que la mention subrogative apposée sur les factures suffirait à établir, dans le cadre, de surcroît, de la liberté de la preuve entre commerçants, et ce alors que le paiement libératoire de la partie adverse prouverait la connaissance de la facture, émise pendant les pourparlers entre les parties, les éléments invoqués par l’intimée, et notamment leur force probante, étant réfutés, et que la situation juridique créée par l’affacturage, et non pas le contrat d’affacturage lui-même, s’imposerait à la partie adverse,
— l’inopposabilité au factor de l’accord trouvé entre EGE et Techtube, qui aurait fait l’objet d’un paiement antérieur à la date de l’accord, les pièces adverses étant qualifiées d’incohérentes et ne faisant état que de pourparlers,
— le caractère définitif du montant de la facture n° FA00000043 dû au titre des prestations réceptionnées sans contestation ni réserve, fût-ce au titre d’un acompte vierge de toute mention subrogative, les autres factures ainsi que la facture litigieuse, comportant bien la mention subrogative,
— l’absence de renonciation du factor à ses droits, fût-ce en l’absence de remboursement d’une quelconque somme par la concluante,
— s’agissant des factures FA00000045 ET FA00000046, l’absence de démonstration de la sous-traitance desdites factures, la société EGE ayant, en outre, déclaré ses créances à ce titre, ce qu’elle ne pouvait pas faire à titre provisionnel, et ne pouvant donc parallèlement soutenir qu’une compensation serait intervenue de plein droit dans la mesure où la compensation aurait éteint sa créance au moins pour partie à ce titre,
— l’absence de preuve de la créance opposée à la concluante au titre de ces deux factures, à partir de tableaux établis unilatéralement, de manière non contradictoire avec la société Techtube ou de simples échanges par SMS qualifiés de peu significatifs, ou encore de courriers mettant en compte des pénalités, en l’absence d’avoirs ou de remises, sans qu’en outre, l’on ne comprenne les raisons pour lesquelles ces factures auraient alors été payées par règlement direct effectué le 5 mai 2020 de 26 785,20 euros, étant souligné que cette somme de 26 785,20 euros n’a pas été justifiée, qu’elle apparaît seulement de manière manuscrite sur la pièce adverse n° 17, sans explication mathématique compréhensible,
— l’impossibilité d’opérer compensation de factures sorties du patrimoine de la société Techtube, en vertu d’un accord intervenu après la cession des créances litigieuses, en opérant compensation avec des créances inexistantes au jour d’exigibilité des factures le 9 mars 2020.
Vu les dernières conclusions en date du 29 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Ecogreenenergy demande à la cour de :
'Vu les articles 1342,-3, 1343-3 et 1346-5, alinéa 3 du Code civil
DECLARER la SOCIETE GENERALE FACTORING mal fondée en son appel.
L’en DEBOUTER,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE FACTORING de ses demandes d’infirmation, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
LA CONDAMNER à payer à la société ECOGREENENERGY une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’opposabilité de la créance du factor au débiteur cédé, en l’état du droit positif applicable, uniquement si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, le factor devant ainsi apporter la preuve certaine que le débiteur cédé avait été effectivement informé de la cession des créances concernées pour pouvoir lui réclamer second paiement des mêmes créances, la preuve n’étant pas rapportée en l’espèce de la remise des factures cédées ou de l’information de la concluante avant la date de paiement en numéraire et par compensation des trois factures litigieuses,
— le droit du débiteur d’opposer au subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette, tels l’extinction, le paiement ou la compensation de la dette cédée avec des dettes connexes,
— le paiement par la concluante, avant d’être informée de la subrogation de la SGF, pour partie en numéraire et pour partie par compensation, des trois créances abusivement cédées par la société Techtube, coupable d’escroquerie par opérations de cavalerie,
— la réfutation de l’argumentation adverse quant aux accords trouvés avec la société Techtube, à leur date et à leur portée, ainsi que quant à la validité et la force probante des pièces, non tardivement communiquées, que l’appelante entend voir écarter des débats,
— ce qu’elle qualifie d’inanité des moyens adverses quant à la mention de la subrogation sur une facture qu’elle affirme ne lui avoir jamais été adressée, ce que démontreraient tant les échanges de courriels avec Techtube que le tableau établi par la concluante, qui constitue la preuve valable d’un fait juridique, et ce qui ne résulterait pas de la seule reconnaissance, par la concluante, du principe de la créance, ni des mentions apposées sur les factures précédentes, la mention de la subrogation étant, en outre, insuffisante, en l’état du droit, à établir sa notification, dont l’exigence vient pallier l’éventuelle carence du subrogeant dans son obligation d’information du débiteur, sans emport des dispositions des conditions générales de la convention d’affacturage signée entre SGF et ses clients, et dont la concluante, au-delà de l’effet relatif des contrats, n’avait pas connaissance, et ne pouvait donc se voir opposer la situation juridique qu’elle créait,
— en conséquence, le caractère libératoire de son paiement au titre de la facture n° 43 entre les mains de la société Techtube,
— l’extinction de la dette de la concluante sur la société Techtube au titre des factures n° 45 et 46 par l’effet d’une compensation antérieure à la subrogation, avec la mise en compte de pénalités de retard,
— la critique, également, de l’argumentation adverse à ce titre, notamment quant à l’incidence de la déclaration de créance, faite à titre conservatoire pour pallier une condamnation hypothétique de la concluante envers la société PS Est en lieu et place de Techtube, ou quant à la justification de la dénonciation de la créance de la concluante, qui serait suffisante, ou encore quant à la sortie du patrimoine de Techtube des factures litigieuses, alors que la compensation serait antérieure à la cession, ou enfin quant à l’inexigibilité des factures n° 45 et 46 à la date du 24 février 2020, laquelle ne remettrait pas en cause le caractère libératoire du paiement effectué par la concluante avant d’être informée de la subrogation de SGF.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2024,
Vu les débats à l’audience du 21 février 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Sur la facture n° F00000043 :
La cour rappelle qu’en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions, applicables à la cause, de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen.
En vertu des dispositions de l’article 1346-5 du code précité, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Par ailleurs, l’article 1342 du code précité dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En outre, l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, cette facture, relative à un chantier 'LISI', d’un montant de 18 803 euros HT, soit 22 563,60 euros TTC, avec mention d’un versement à SGF de ce montant en date du 14 mars 2020, fait référence à une commande d’un montant de 26 375 euros, dont déduction d’un acompte de 30 %, soit 7 572 euros, lequel correspond au versement, en date du 6 mars 2020, d’un montant de 9 086,40 euros par la société EGE à la société Techtube, lequel correspond au quantum TTC de la facture d’acompte FD00000036 émise le 5 février 2020 par la SAS Techtube.
La facture n° F00000043 n’est pas mentionnée dans le courrier dit 'de relance’ – bien qu’il ne soit précédé d’aucun autre, en tout cas produit aux débats – adressé en lettre simple par SGF à EGE le 6 mai 2020, visant les deux factures n° 45 et 46, mais seulement dans un courriel en date du 22 juin 2020, ce que ne conteste, d’ailleurs, pas la partie appelante.
Par ailleurs, il est démontré par la société EGE qu’elle a effectué, en date du 5 mai 2020, un virement d’un montant de 26 785,20 euros en paiement de 'facture Techtube', ce montant correspondant aux opérations retracées dans un décompte 'Techtube’ daté du 1er mai 2020, destinées à solder les comptes entre les parties, et incluant le solde du chantier 'LISI', décompte certes établi par l’intimée elle-même, de même que le tableau 'des avoirs et factures à établir par Techtube', ce que rien ne prohibe au demeurant s’agissant de la preuve d’un fait juridique, mais qui est étayé par les échanges entre les interlocuteurs des sociétés EGE et Techtube, comprenant d’ailleurs un précédent décompte concordant, la signature d’un accord daté du '16/01/2020' mais qu’EGE indique comme intervenu en réalité le 16 avril 2020, ce que viennent corroborer les échanges de courriels entre les représentants des sociétés intéressées en date du 17 avril 2020, le document d’accord mentionnant un solde 'ARDO et LISI’ de 39 041,40 euros TTC, payables 'une semaine après réception sans réserve et enlèvement’ de deux skids devant être livrés par Techtube, outre un courriel du 29 avril 2020, faisant état d’un solde de 24 375,30 euros proche du montant finalement viré, tandis qu’un SMS du représentant de Techtube, en date du 6 mai 2020, vient demander la confirmation 'du virement'. Le seul fait que le décompte précité comporte des annotations et que certains montants ne fassent pas l’objet de mentions claires est sans incidence sur le fait qu’il inclut le paiement du solde du chantier 'Lisi', qui est pris en compte dès l’accord du 16 avril 2020, donc avant même la finalisation des discussions entre les parties et portant, en particulier sur des prestations encore en cours.
Il ne peut, en outre, se déduire de ce seul paiement que la société EGE aurait eu connaissance de la facture n° 43, de surcroît avec mention de la subrogation, ce qui ne permettrait, d’ailleurs, pas d’expliquer pourquoi le paiement aurait été effectué au profit de la société Techtube. Du reste, si la facture mentionne, comme rappelé ci-dessus, un paiement en date du 14 mars 2020, le relevé SGF faisant, lui, apparaître un paiement de 22 563,60 euros en date du 26 février 2020, aucun élément ne permet de démontrer qu’une notification de la subrogation aurait été faite à EGE antérieurement au courriel précité du 22 juin 2020, pas davantage qu’il n’aurait été pris acte de la subrogation de SGF au titre de la facture litigieuse. Le tableau précité des avoirs et factures à établir mentionne, d’ailleurs, le solde du chantier 'LISI’ comme relevant d’une 'facture à établir'.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que le paiement invoqué par le débiteur, en l’espèce EGE, a été effectué, directement auprès du créancier cédé, avant qu’il n’ait été informé de la subrogation dont bénéficie la société d’affacturage, en l’espèce SGF, la demande en paiement de cette dernière n’apparaît pas fondée (Com. 4 octobre 1982, Bull. 1982, IV, n° 287 ; Com., 15 octobre 1996, pourvoi n° 94-16.302, Bull. 1996, IV, n° 230). En conséquence, le jugement entrepris recevra confirmation en ce qu’il a débouté SGF de sa demande en paiement au titre de la facture n° F00000043.
Sur les factures n° F00000045 et n° F00000046 :
L’article 1347 du code civil énonce que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société EGE invoque, au titre de ces deux factures, une extinction de sa créance par compensation antérieure à la subrogation, ce à quoi SGF, tout en mettant en cause la preuve de la créance adverse, entend opposer l’impossibilité d’opérer compensation de factures sorties du patrimoine de la société Techtube, en vertu d’un accord intervenu après la cession des créances litigieuses, en opérant compensation avec des créances inexistantes au jour d’exigibilité des factures.
Cela étant, il convient de rappeler que la facture n° 45 porte sur le paiement du solde, à hauteur de 10 %, de travaux de tuyauterie à l’usine PSA Peugeot Citroën de [Localité 5], pour un montant de 4 761,10 euros HT, soit 5 713,32 euros TTC. Elle est datée du 9 mars 2020 avec une date d’échéance au 9 avril 2020 qui est aussi la date du virement de cette somme par SGF.
Quant à la facture n° 46, d’un montant de 7 171,70 euros HT, soit 8 605,32 euros TTC, s’agissant également de 10 % restant à solder d’une facture de travaux à PSA [Localité 5], elle porte les mêmes dates de facturation et d’échéance, cette dernière étant aussi la date du virement de la somme correspondante par SGF.
Il n’est pas établi que la société EGE aurait eu connaissance de ces factures avant le courrier précité du 6 mai 2020.
Un 'solde à payer’ de 11 932,20 euros HT, légèrement supérieur au montant facturé, figure cependant dans le décompte au 1er mai 2020, comme d’ailleurs dans celui du 31 mars joint au mail adressé le 1er avril à Techtube, avec au débit une provision du même montant à titre de 'provision pour pénalité de retard 10 %', correspondant aux pénalités mises en compte par EGE selon courrier à Techtube en date du 24 février 2020, en raison du dépassement de trente-cinq jours du délai d’achèvement du chantier, tel que prévu à la commande (qui mentionne un délai impératif), en référence à l’article 4.7.1 des conditions générales d’achat et de travaux d’EGE par ailleurs produites aux débats et prévoyant une pénalité de 2 % par semaine de retard dans la limite de 10 %.
En outre, des pénalités ont été mises en compte, dans les mêmes conditions selon courriers en date du 17 février 2020 à hauteur de 10 320 euros HT pour un chantier 'Aperam’ et 8 840 euros HT pour un chantier 'La Foulerie'.
Or, le premier juge a justement rappelé le caractère immédiatement exigible de ces pénalités de retard, antérieures à la date de subrogation et d’exigibilité des factures litigieuses.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’effet de l’acquisition de la compensation, puis le paiement du solde antérieurement à la notification de la subrogation.
Le fait que la société EGE ait ensuite déclaré, en date du 2 septembre 2020, une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Techtube pour un montant en principal de 140 000 euros, des créances mentionnées comme 'provisionnelles ou sur la base d’une évaluation', avec mention de la procédure en cours, apparaît sans emport sur l’acquisition, en l’espèce, de la compensation, dès lors qu’il n’est pas établi que cette déclaration concerne les créances litigieuses, dans un contexte où la société Techtube se
trouvait également en litige avec une société PS Est à la suite d’un recours à la sous-traitance de cette société dans le cadre, mais en violation, du contrat conclu avec la société EGE, qui pouvait craindre devoir être appelée à garantir, le cas échéant, la société défaillante.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté SGF de ses demandes au titre des factures n° 45 et 46.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société SGF, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SA Société Générale Factoring aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Société Générale Factoring à payer à la SAS Ecogreenenergy somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Société Générale Factoring.
La Greffière : le Président :
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