Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 23 octobre 2025, n° 21/16310
TCOM Antibes 1 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de pouvoir du mandataire

    La cour a constaté que les signatures de M. [C] [M] sur les documents étaient des faux, et que M. [P] [M] n'avait pas reçu de pouvoir pour agir en son nom.

  • Accepté
    Nullité des protocoles de cession

    La cour a confirmé la nullité des protocoles de cession, entraînant la restitution des sommes perçues.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à des dépenses en pure perte

    La cour a jugé que les dépenses engagées par la société étaient justifiées et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Responsabilité de M. [P] [M] pour les actes frauduleux

    La cour a reconnu la responsabilité de M. [P] [M] et a ordonné qu'il garantisse M. [C] [M] pour les condamnations éventuelles.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que la société avait droit à un remboursement de ses frais de justice en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie d'un litige concernant la cession de parts sociales de la société MGF Groupe. La société Assur'Holding, acquéreuse, a demandé la résolution des protocoles de cession, arguant de déclarations erronées et de litiges non révélés par les vendeurs, MM. [P] et [C] [M].

Le tribunal de commerce d'Antibes avait prononcé la nullité des protocoles de cession, estimant que M. [P] [M] avait commis un dol en dissimulant des litiges et des pratiques illicites. La cour d'appel, après analyse des expertises graphologiques et des éléments du dossier, a confirmé la nullité des protocoles de cession. Elle a jugé que M. [P] [M] avait agi sans pouvoir et avait imité la signature de son père, M. [C] [M], sur des documents essentiels à la transaction.

La cour d'appel a donc infirmé partiellement le jugement de première instance concernant le préjudice complémentaire de la société Assur'Holding, condamnant M. [P] [M] à verser des sommes supplémentaires au titre des intérêts d'emprunt et des apports en compte courant. Elle a également condamné M. [P] [M] à garantir M. [C] [M] de toute condamnation et a mis les dépens et les frais de justice à la charge de M. [P] [M] en raison de ses agissements frauduleux.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 21/16310
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16310
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 1 octobre 2021, N° 2020003340
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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