Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2025, n° 23/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 septembre 2023, N° F21/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03168 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I63E
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 septembre 2023
RG :F 21/00482
[R]
C/
S.A.S. JESTIA
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
— Me MARTINEZ
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Septembre 2023, N°F 21/00482
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
JESTIA venant aux droits de la société PAVONIS SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [R] a été engagé par l’Eurl [7]-[Localité 5] ( Code APE 8730A) exploitant l’EHPAD 'Résidence [7]' à compter du 25 avril 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre de santé.
Aux termes d’une opération de fusion, l’Eurl [7]-[Localité 5] a été absorbée par la SAS
[9]-[Localité 6], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 453.432.437 et aujourd’hui dénommée « Groupe Pavonis Santé ».
Le 9 septembre 2017, les salariés de l’Eurl [7]-[Localité 5] ont été transférés à la SAS Groupe Pavonis Santé, en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
La société Pavonis Santé, aux droits de laquelle vient la société Jestia, avait pour activité la fourniture de prestations de services pour le compte de ses filiales, et suite à une dissolution fusion en date du 28 novembre 2017, le patrimoine de la société a été transmis à la société Jestia.
Le 07 juillet 2019, le salarié était victime d’un accident du travail et le 27 juillet 2021, il était déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par la médecine du travail.
Le 09 mars 2021, il était licencié pour inaptitude aux motifs suivants :
'Monsieur [R],
Je fais suite à la convocation qui vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par courriel, pour un entretien préalable fixé au 26 février 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nonobstant la bonne réception de votre convocation.
Cet entretien avait pourtant pour objectifs d’échanger sur les conséquences de l’avis émis par le Médecin du Travail, le Docteur [I] [D], à l’issue de votre visite médicale de reprise organisée le 27 janvier 2021.
En effet, aux termes de cette dernière, le Médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de Cadre de Santé en précisant au visa des dispositions des articles L1226-2-1 et R4624-42 du Code du travail, que « [votre] maintien ['] dans un emploi serait gravement préjudiciable à [votre] santé ».
La nature comme la portée des conclusions ainsi formulées excluant par essence toute perspective d’aménagement de poste ou de reclassement, il nous est malheureusement impossible de poursuivre l’exécution de votre contrat de travail.
Dans ces conditions et après avoir consulté le Comité Social et Economique de notre Entreprise sur le sujet, nous sommes contraints de devoir vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison d’une part de votre inaptitude physique à votre poste de Cadre de Santé ainsi que plus globalement à tout emploi, et d’autre part de l’impossibilité qui nous est subséquemment faite, compte tenu des termes de votre avis d’inaptitude, de procéder à votre reclassement au sein de notre Entreprise ou des sociétés partenaires.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du Code du Travail, votre contrat de travail prend fin par l’envoi de la présente lettre.
Vos divers documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, etc.) vous seront adressés par envoi postal dans les meilleurs délais.
Pour votre parfaite information, je vous rappelle que les heures de formation capitalisées jusqu’au jour de la présente notification, seront intégrées à votre compte personnel de formation dans les conditions légales.
Je vous informe par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, il vous est possible de conserver, à titre gratuit, pendant une durée de 12 mois courant à compter de la date d’envoi de la présente, sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage, le bénéfice de la portabilité des couvertures prévoyance « Décès, incapacité, invalidité » et frais de santé appliquées dans notre Entreprise.
Pour vous permettre une parfaite compréhension de ce dispositif, nous vous communiquerons concomitamment aux documents de fin de contrat ci-avant évoqués, une notice d’information détaillant entre autres son champ d’application, les garanties maintenues ainsi que les formalités vous incombant.
Enfin, je vous notifie notre décision expresse de vous libérer immédiatement et totalement de l’interdiction de concurrence contractuellement prévue à l’égard de notre Entreprise ou des sociétés lui étant liées, ainsi que plus généralement, à toutes autres clauses contractuelles ou conventionnelles de même nature. Il en résulte que vous disposez dès à présent de toute liberté pour occuper n’importe quel emploi de votre choix, d’une société ou entité de quelque nature qu’elle soit ayant pour activité en France, la gestion, l’administration ou l’exploitation de résidences accueillant des personnes âgées, quelle qu’en soit la forme ou le lieu d’implantation/localisation. En conséquence, je vous précise qu’aucune contrepartie financière ne vous sera versée à ce titre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur [R], l’expression de mes salutations distinguées.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [S] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête du 06 juillet 2021, afin de voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude, et ainsi condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- Déboute M. [R] [S] de l’ensemble de ses demandes
— Condamne la société Pavonis Santé à payer la somme de 700 euros à M. [R] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute les parties des surplus
— Dit que les dépens seront à la charge du défendeur.'
Par acte du 11 octobre 2023, M. [S] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, M. [S] [R] demande à la cour de :
'- ANNULER ET REFORMER le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de NÎMES sous le n°F 21/00482 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes.
— DEBOUTER la société JESTIA de l’ensemble de ses demandes tant au principal qu’en subsidiaire
— DEBOUTER la SAS GROUPE PAVONIS SANTE de l’ensemble de ses demandes tant au principal qu’en subsidiaire
Statuant à nouveau,
— JUGER que l’origine de l’inaptitude de Monsieur [R] est professionnelle
En conséquence de quoi,
— CONDAMNER la société GROUPE PAVONIS SANTE à allouer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
— 7.095,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 4.339,03 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 10.158,45 euros au titre des congés payés
— 6.000 euros au titre du préjudice moral subi
— 150 euros au titre de la prime qualité mensuelle du mois de juin 2019
— CONDAMNER la société GROUPE PAVONIS SANTE à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 février 2024, la société Jestia, formant appel incident, demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
Faisant droit au seul appel incident de la SAS PAVONIS SANTE ;
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la SAS PAVONIS SANTE au versement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Confirmer le jugement du 15 septembre 2023 pour le surplus.
— DECLARER Monsieur [S] [R] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE AU FOND
— CONSTATER l’absence de lien de causalité entre l’arrêt de Monsieur [R] et son inaptitude ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande tendant à obtenir le doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer à la SAS GROUPE PAVONIS SANTE la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [R] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes de M. [R]:
La société Jestia soulève au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de M. [R] en ce qu’elles sont dirigées, tant en première instance qu’en cause d’appel, contre la SARL Pavonis Santé, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 753.331.693, étant précisé que:
— M. [S] [R] n’a jamais été salarié de la SARL Pavonis Santé, ayant été initialement embauché par l’EURL [7] [Localité 5] à compter du 25 avril 2016;
— A la suite de l’absorption de l’EURL [7] [Localité 5] par la SAS Groupe Pavonis Santé, survenue le 9 septembre 2017, M.[R] est devenu salarié de cette dernière par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail;
— la lettre de licenciement comme les documents de fin de contrat de M. [R] ont tous été établis par la SAS Groupe Pavonis Santé, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 453.432.437, qui a bien été l’employeur de l’appelant du 9 septembre 2017 jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail, le 9 mars 2021.
M. [R] fait valoir en réponse que:
— s’il ne nie pas l’erreur de plume sur la page de garde des conclusions d’appelant, il n’en demeure pas moins que c’est bien la SAS Pavonis Santé immatriculée au RCS de Paris sous le n°453.432.437 dont le siège social est sis [Adresse 2] qui a été assignée en première instance devant le CPH de Nîmes;
— de même que la déclaration d’appel vise la SAS Pavonis Santé et non la SARL Pavonis Santé;
— enfin, la cour pourra également constater que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions en demande a bien été faite à la SAS Pavonis Santé et non à la SARL Pavonis Santé:
— quant à l’absence de mention du RCS sur la déclaration d’appel, l’article 901 du code de procédure civile ne l’exige pas.
****
L’article 32 du code de procédure civile énonce:
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des pièces du débat que la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes désigne comme adversaire la SAS Pavonis Santé, n° de Siret: 45343243700078, à l’adresse suivante: [Adresse 2] à [Localité 8]; que le récépissé de la déclaration d’appel mentionne bien la SAS Pavonis Santé à la même adresse, et que la signification des conclusions d’appelant et de la déclaration d’appel a bien été faite à la SAS Pavonis Santé en la personne de M. [X] [O], directeur juridique, en sorte que les demandes de M. [R] ont bien été dirigées contre la personne morale, employeur de M. [R], à savoir la SAS Groupe Pavonis Santé.
La seule erreur de plume sur la page de garde des conclusions d’appelant est sans conséquence et ce d’autant plus qu’elle a été régularisée sur les dernières conclusions de l’appelant.
La cour rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité.
— Sur l’origine de l’inaptitude:
M. [R] expose que:
— il a été victime d’un accident de travail le 7 juillet 2019 au titre duquel il a été en arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2021 et qu’il n’a pas repris le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude du 27 janvier 2021, en conséquence de quoi les séquelles produites par l’accident du travail sont nécessairement, au moins partiellement, à l’origine de son inaptitude;
— il a d’ailleurs été indemnisé par la CPAM au titre de l’accident de travail entre le 7 juillet 2019 et le 31 mars 2021 .
La société Jestia n’a pas conclu sur le fond.
***
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dés lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’accident du 7 juillet 2019 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 3 septembre 2019.
M. [R] a été placé en arrêt de travail le 7 juillet 2019, lequel a été régulièrement prolongé sans reprise du travail jusqu’au 4 janvier 2021 et le salarié n’a pas repris le travail entre le 4 janvier 2021 et l’avis d’inaptitude, en sorte que l’employeur ne pouvait ignorer que l’inaptitude de M. [R] avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 7 juillet 2019.
M. [R] est par conséquent fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail aux termes desquelles 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 (…)' .
La société Jestia sera condamnée à payer à M. [R] les sommes suivantes:
* 7 095, 44 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
* 8 678, 06 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement dont il convient de déduire l’indemnité déjà versée de 4 339, 03 euros, par infirmation du jugement déféré..
— Sur la demande au titre des congés payés:
M. [R] soutient qu’il était bénéficiaire de 67 jours de congés payés sur le bulletin du mois de mai 2019 et que le compteur affichait 0 jour de congé payé sur le bulletin du mois de juin 2019 au lieu de 69,5 jours (67 + 2,5 jours), sans qu’il ait pris un seul jour de congés.
Il soutient que lorsque c’est en raison d’absences liées à une maladie professionnelle ou accident du travail que le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des congés payés auxquels il a droit, les congés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail et en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent être indemnisés.
En effet, la Cour de cassation a reconnu ce droit (Cass., Soc., 23 novembre 2010, n°09-42364) en se référant à la Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil européens du 4 novembre 2003.
La société Jestia n’a pas conclu sur cette demande.
****
Le salarié qui a été placé en arrêt pour accident du travail le 7 juillet 2019 et qui n’a pas repris le travail avant son licenciement pour inaptitude, n’a pas été en mesure de prendre les jours de congés acquis avant son arrêt de travail. Le salarié est par conséquent fondé à réclamer une indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2019 fait état de 67 jours acquis et non pris ( CP1= 30 jours/CP2= 30 jours et CP3= 7 jours) et le bulletin du mois de juin 2019 ne mentionne aucun jours de congés, lesquels n’ont cependant pas été pris par le salarié.
Faute de tout élément contraire apporté par la société Jestia, la cour fait droit à la demande de M. [R] laquelle est conforme au compteur des jours de congés figurant sur son bulletin de salaire du mois de mai 2019 auquel il convient d’ajouter 2, 5 jours au titre du mois de juin 2019 et condamne la société Jestia à lui payer la somme de 10 158,45 euros par infirmation du jugement déféré.
— Sur la demande au titre du préjudice moral:
M. [R] fait valoir que l’employeur n’a même pas pris la peine de se défendre en première instance, ni d’apporter des réponses aux mises en demeure préalables, témoignant ainsi du peu de considération à l’égard de ses salariés et lui portant préjudice par une contestation abusive du lien entre son inaptitude et l’accident du travail.
M. [R] ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct non entièrement réparé par l’octroi des indemnités spéciales de rupture. Le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral est par conséquent confirmé.
— Sur la prime mensuelle du mois de juin 2019:
Il résulte du contrat de travail qu’une prime mensuelle dite de qualité-performance est prévue dans les termes suivants:
'Le Salarié pourra beneficier d’une prime mensuelle dite de qualité-performance d’un montant brut pouvant varier de 0 à 140,50 euros en fonction tant (i) du taux de remplissage de la Résidence que (ii) des résultats obtenus aux divers audits qualité mensuellement/périodiquement réalisés au sein de l’Etablissement et (iii) du niveau de satisfaction des résidents et de leur famille.
Cette prime sera répartie comme suit :
(…)
A cet égard, aucune gratification ne sera attribuée au titre de cet item en cas de réclamation formulée au cours du mois par un résident ou une famille en rapport direct ou indirect avec une problématique de
(…)
Pour des raisons pratiques, le versement de cette prime de
Il appartient à l’employeur de produire les éléments de calcul de ladite prime, ce qu’il ne fait pas, et il résulte par ailleurs des bulletins de salaire de M. [R] jusqu’au mois de mai 2019, qu’il a toujours été bénéficiaire de cette prime de qualité.
A défaut d’élément contraire produit par l’employeur, la prime de qualité est due à M. [R] au titre du mois de juin 2019 et le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Jestia.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. [S] [R]
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [R] de sa demande au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Jestia qui vient aux droits de la société Pavonis Santé, à payer à M. [R] les sommes suivantes:
* 7 095, 44 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
* 8 678, 06 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement dont il convient de déduire l’indemnité déjà versée de 4 339, 03 euros,
* 10 158,45 euros au titre des jours de congés payés acquis et non pris au 30 juin 2019
* 150 euros au titre de la prime de qualité afférente au mois de juin 2019
Condamne la société Jestia qui vient aux droits de la société Pavonis Santé, à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Jestia qui vient aux droits de la société Pavonis Santé, aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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