Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copies certifiées conformes adressées à :
— Mme [E] [K]
— CPAM DU HAINAUT
— Me VIDAL
Copie executoire délivrée à:
— CPAM DU HAINAUT
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01762 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTS – N° registre 1ère instance : 21/00345
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 10 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [U], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la CPAM) a effectué un contrôle des facturations de Mme [E], infirmière libérale, sur la période du 13 septembre 2017 au 1er octobre 2019 à l’issue duquel elle lui a notifié un indu d’un montant de 42 790,25 euros par lettre recommandée du 18 décembre 2019.
Au vu des observations de Mme [E], la CPAM a ramené l’indu à la somme de 25 798,95 euros par courrier du 8 juin 2020.
Après prise en compte de nouvelles observations formulées par Mme [E] le 24 juillet 2020, la CPAM a par courrier du 1er octobre 2020 ramené l’indu à la somme de 23 189,30 euros.
Un accord de paiement échelonné a été convenu entre les parties, revu à la baisse lorsque Mme [E] a fait part de difficultés à respecter l’échéancier convenu.
Par lettre recommandée du 27 avril 2021, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’une contestation de l’indu qui lui a été notifié.
Par décision du 7 juin 2021, la commission de recours amiable a dit le recours forclos.
Saisi par Mme [E] d’une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Valenciennes a par jugement prononcé le 10 mars 2023 :
— déclaré Mme [E] irrecevable pour forclusion du recours préalable obligatoire,
— condamné Mme [E] aux dépens,,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a par lettre recommandée du 7 avril 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 23 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle un renvoi a été accordé à la demande de Mme [E], et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 12 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 5 septembre 2024, oralement développées à l’audience, Mme [E] demande à la cour de :
— juger son recours recevable,
— juger que la notification d’indu et les décisions rectificatives de la CPAM en date des 8 juin et 1er octobre 2018 ont été établies au terme d’une procédure irrégulière,
— juger qu’elles sont insuffisamment motivées,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame répétition,
— juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
— juger que la CPAM a irrégulièrement prélevé sur le flux tiers payant de Mme [E] la somme d’au moins 23 189,30 euros aux fins de compensation de l’indu,
— juger irrégulière la procédure de recouvrement,
— juger que la CPAM est redevable envers elle d’une pénalité de 10 % des sommes irrégulièrement retenues, soit en l’espèce la somme d’au moins 958,21 euros,
— juger que le jugement de première instance n’est pas fondé,
En conséquence,
— infirmer et réformer le jugement de première instance,
— annuler la procédure de contrôle d’activité,
— annuler la notification d’indu en date du 18 décembre 2019,
— annuler la décision de la CPAM du Hainaut en date du 8 juin 2020 en ce qu’elle a confirmé l’indu à hauteur de 25 798,95 euros,
— annuler la décision de la CPAM du Hainaut en date du 1er octobre 2020 en ce qu’elle a confirmé l’indu de 23 189,30 euros,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM du Hainaut,
— condamner la CPAM du Hainaut à lui verser l’ensemble des sommes prélevées sur le flux tiers payant, en compensation de l’indu, soit la somme de 23 189,30 euros,
— condamner la CPAM du Hainaut à lui verser une pénalité financière correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues et impayées durant plus de 10 jours soit la somme d’au moins
2 318,93 euros,
— condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 5 juillet 2024, oralement développées à l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 6 803,64 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la forclusion
Mme [E] soutient que la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable ne saurait lui être opposée dès lors que la CPAM a effectué une seconde notification de l’indu qui ne comportait pas les voies de recours.
En l’absence d’indication des voies et délais de recours, la forclusion ne peut lui être opposée.
La CPAM soutient que le recours de Mme [E] est forclos alors que l’indu lui a été notifié par un courrier recommandé du 18 décembre 2019 comportant l’indication des voies de recours, et qu’il n’a pas été engagé dans le délai de deux mois.
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la CPAM a délivré la notification de payer par courrier recommandé du 18 décembre 2019.
Les services de la poste ont retourné le pli en indiquant « pli avisé non réclamé ».
Par courrier recommandé du 9 janvier 2020, réceptionné le 13 janvier 2020, la caisse a réexpédié la notification à Mme [E].
Le courrier est ainsi libellé «… je vous adresse la notification de payer du 18/12/2019 et le tableau récapitulatif sur CD.
En effet, ce courrier en recommandé nous a été retourné par la poste le 08/01/2020 pour la raison suivante : pli avisé et non réclamé.. »
Il résulte donc de la lettre d’envoi que l’objet de l’envoi était de transmettre la notification de payer que Mme [E] n’était pas allée chercher à la poste, bien que dûment avisée.
Cette notification de payer précisait explicitement que si Mme [E] entendait contester la décision elle devait dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier saisir la commission de recours amiable.
Ainsi et contrairement à ce que soutient l’appelante, la notification indiquait bien les délais et voies de recours et le délai de forclusion a couru à compter du 13 janvier 2020, date de réception du courrier retransmettant la notification de payer.
En conséquence, la contestation formée par Mme [E] par courrier du 27 avril 2021 est forclose.
Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation.
Sur la demande reconventionnelle de la CPAM
L’indu a été fixé après examen des contestations de Mme [E] à la somme de 23 189,30 euros.
La CPAM a opéré des retenues mensuelles sur les sommes dues à Mme [E], à raison d’une première retenue de 772,19 euros, puis sous forme de prélèvements de 755,95 euros par mois à compter du 15 janvier 2021.
Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696, Mme [E] est condamnée aux dépens d’appel.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 6 803,64 euros,
La condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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